COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 24636/94
Arnault AGEORGES
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
5 juillet 1994 par Arnault Ageorges contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 19 juillet 1994 sous le No de
dossier 24636/94.
Devant la Commission, le requérant était représenté par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. Le Gouvernement français était représenté par son Agent,
Monsieur Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
2. Le 7 décembre 1994, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
28 février 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
MM. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant, né en 1962 à Poissy, est agent commercial à France
Télécom.
5. Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été
contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au
stade II B de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta,
qui en compte quatre, mais est situé à la frontière du groupe IV.
6. Le 23 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif
de Versailles d'une requête contre une décision du ministre de la Santé
du 30 mars 1990 rejetant une demande préalable d'indemnisation.
Le 16 février 1994, le tribunal administratif de Paris, qui avait
été désigné comme tribunal compétent, a rendu un jugement rejetant la
demande du requérant.
7. Le requérant a fait appel du jugement. Sa requête a été
enregistrée le 4 mai 1994 à la cour administrative d'appel.
8. Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par
décision du 11 juin 1992, le fonds lui a offert une indemnisation de
1.840.000 FF.
Le 29 juin 1992, le requérant a ainsi perçu 426.667 FF et, le
18 décembre 1992, 853.333 FF.
9. Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et
invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
11. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
12. Par mémoire du 27 octobre 1994, le représentant du requérant
avait fait savoir que ce dernier était prêt à accepter une somme de
200.000 FF (deux cent mille francs) au titre du dommage moral, somme
à laquelle devraient s'ajouter les frais et dépens exposés devant la
Commission. Par courrier du 11 janvier 1995, il a précisé que ces frais
se montaient à 23.720 FF.
13. Par lettre du 18 janvier 1995, l'Agent du Gouvernement a fait
savoir que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base des
propositions du requérant.
14. Réunie le 28 février 1995, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que
les reconnaît la Convention.
15. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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