SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24636/94
présentée par Arnault AGEORGES
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 juillet 1994 par Arnault AGEORGES
contre la France et enregistrée le 19 juillet 1994 sous le N° de
dossier 24636/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 octobre 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 27 octobre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1962 à Poissy, est agent commercial à France
Télécom. Devant la Commission, il est représenté par Me Jean-Alain
Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été
contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au
stade II B de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta,
qui en compte quatre, mais est situé à la frontière du groupe IV.
Le 21 décembre 1989, le requérant a adressé au ministre de la
Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Cette demande
a été rejetée par une lettre type le 30 mars 1990.
Le 23 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif
de Versailles d'une requête contre cette décision. Le ministre de la
Santé a présenté son mémoire en défense le 22 avril 1991.
Le 1er juillet 1991, une ordonnance de renvoi transmettait
l'affaire au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif de Paris a
ensuite été désigné comme tribunal compétent.
Le 22 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que
"la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes
atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à
l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant
la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le
1er octobre 1985 ; "... qu'"il y a lieu pour le tribunal administratif,
de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice".
Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins
de déterminer si le requérant avait été contaminé pendant cette
période.
Un expert fut désigné par ordonnance du président du tribunal
administratif le 7 mai 1992.
Par courrier du 28 avril 1993, le conseil du requérant s'inquiéta
auprès du président de chambre du tribunal administratif du fait que
l'expert n'avait toujours pas déposé son rapport.
Le 28 mai 1993, il adressa au tribunal administratif un mémoire
tendant à ce que l'expert soit condamné à verser au requérant 50.000 FF
de dommages-intérêts et remplacé.
L'expert déposa son rapport le 8 octobre 1993.
Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par
décision du 11 juin 1992, le fonds lui a offert une indemnisation de
1.840.000 FF. Seule une somme de 1.380.000 FF lui était offerte dans
l'immédiat, dont il convenait de déduire 100.000 FF touchés du fonds
de solidarité des hémophiles. Le versement des 1.280.000 FF devait
s'opérer en trois versements, les 460.000 FF restant devant être versés
au cas où le S.I.D.A. devrait se déclarer.
Le 29 juin 1992, le requérant a ainsi perçu 426.667 FF.
Toutefois, le 18 décembre 1992, il a obtenu, conformément à la
jurisprudence de la cour d'appel de Paris, le paiement immédiat des
deux autres versements, soit 853.333 FF.
Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu
trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ
de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une
indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.
Le requérant a, en conséquence, interjeté appel du jugement
avant-dire droit qui avait limité le point de départ de la
responsabilité de l'Etat au 12 mars 1985.
Le tribunal administratif a rendu son jugement définitif le
16 février 1994, décision notifiée le 15 mars 1994.
Il a rejeté la demande du requérant en considérant que le lien
de causalité entre la contamination du requérant et l'administration
de produits dérivés du sang pendant la période de responsabilité de
l'Etat entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ne pouvait être
considérée comme établie.
Le requérant a fait appel de ce jugement. Sa requête a été
enregistrée le 4 mai 1994 à la cour administrative d'appel.
Le ministre a présenté son mémoire en défense le 13 juillet 1994.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure
dure depuis presque cinq ans.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 juillet 1994 et enregistrée le
19 juillet 1994.
Le 31 août 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la
requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer
l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le
17 octobre 1994.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées le
27 octobre 1994.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative
par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme
suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
... ".
Le Gouvernement défendeur, qui produit une chronologie détaillée
de la procédure, rappelle les critères consacrés par la jurisprudence
en matière de durée de procédure et s'en remet à l'appréciation de la
Commission pour déterminer si la durée de la procédure a un caractère
raisonnable au regard des faits de l'espèce, des critères rappelés et
de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans
les affaires X, Vallée et Karakaya (respectivement arrêt du 31 mars
1992, série A n° 234-C, arrêt du 26 avril 1994, série A n° 289, arrêt
du 26 août 1994, série A n° 289-B).
La Commission note que le requérant a introduit sa demande
préalable et gracieuse d'indemnisation le 21 décembre 1989, qu'un
jugement a été rendu en première instance le 16 février 1994, et que
l'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative
d'appel.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour
l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment
Cour eur. D.H., arrêt X c/France précité, p. 90, par. 32, arrêt Vallée
c/France précité, par. 34 et arrêt Karakaya c/France précité, par. 29).
La Commission estime que le grief concernant la durée de la
procédure nécessite un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait
être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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