Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 14
Janvier 2000
Agga c. Grèce (n° 1) - 37439/97
Arrêt 25.1.2000 [Section II]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Délai raisonnable
Durée d'une procédure pénale: violation
L’affaire concerne la durée d’une procédure pénale qui a débuté au plus tard en juillet 1989. Le requérant fut condamné en mars 1991, décision qui fut confirmée en mars 1996. Son pourvoi en cassation fut rejeté en février 1997. La procédure a donc duré 7 ans, 6 mois et 22 jours.
En droit: Article 6 § 1 – L’affaire ne présentait aucune complexité et malgré des retards imputables à la maladie du requérant, l’Etat est responsable des délais dus au défaut de comparution des témoins à charge et à la grève du personnel du greffe. La période d’inactivité a duré environ 3 ans et 10 mois et si le Gouvernement a invoqué une grève des avocats, il n’a fourni aucune information à ce sujet. A supposer même que la grève ait eu lieu et que l’Etat n’ait pas été responsable des retards qu’elle a entraînés, le Gouvernement n’a pas fait valoir que la grève aurait retardé l’une ou l’autre des audiences. De plus, les retards dus à l’arriéré provoqué par cette grève relèvent de la responsabilité de l’Etat et la période d’inactivité doit être imputée à celui-ci. Il en va de même du retard subséquent de 18 mois dû à la grève du personnel du greffe et au défaut de comparution des témoins à charge.
Conclusion: violation (unanimité)
Article 41: La Cour alloue au requérant 20 millions de drachmes (GRD) au titre du dommage moral et 300 000 GRD pour les frais encourus.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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