En l'affaire Al Maradni et Gamba c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits
de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2
(art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du
règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 24/1996/643/826-827. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, le
troisième la place sur la liste des saisines de la Cour depuis
l'origine et les deux derniers la position sur celle des requêtes
initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994,
s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par
le Protocole n° 9 (P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 28 mars et
23 avril 1996 et composé des juges dont le nom suit:
MM. F. Matscher, président,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu les requêtes introductives d'instance dirigées contre
la République italienne et présentées à la Cour par
M. Mohamed Nabil Al Maradni, ressortissant syrien, et
M. Renato Gamba, citoyen italien, le 27 février 1996, dans le
délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction
obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46)
et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont
l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la
Convention permet à la personne physique, à l'organisation non
gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la
Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de
déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en
vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d)
de la Convention;
Vu le rapport de la Commission du 18 octobre 1995 relatif
aux requêtes nos 16387/90, 16388/90, 19999/92 et 22102/93, dont
les deux premières ont été portées devant la Commission par
M. Al Maradni, le 30 novembre 1989, et par M. Gamba, le
4 décembre 1989;
Considérant que les requérants se plaignent de la durée
d'une procédure pénale dirigée contre eux devant des juridictions
italiennes et qu'ils allèguent la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai
raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...)";
Considérant que les requérants, en précisant comme le
veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de leurs
requêtes, indiquent qu'ils entendent obtenir une décision de la
Cour constatant la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention en raison de la durée de la procédure litigieuse
résultant d'une erreur commise à leur égard par un juge
d'instruction et condamnant l'Etat défendeur à la réparation du
tort moral, au moyen d'une diffusion adéquate de l'arrêt, et du
préjudice matériel qu'ils auraient subis;
Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et
34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative
à l'interprétation ou à l'application de la Convention,
la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à
l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe pouvant accorder aux requérants, en cas de
constat de violation de la Convention, une réparation
sur la base de propositions éventuelles de la
Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne
sera pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit
le 24 mai 1996 en application de l'article 34 par. 4 du
règlement B.
Signé: Franz MATSCHER
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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