SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36822/97
présentée par Francesco AGGIATO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 juin 1997 par Francesco AGGIATO
contre l'Italie et enregistrée le 8 juillet 1997 sous le N° de
dossier 36822/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1947 et résidant
à Palerme.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 26 janvier 1988, le requérant résilia le contrat qu'il avait
conclu avec la société électrique (ENEL) pour une maison qu'il avait
louée pour les années 1985, 1986, 1987.
Suite à la résiliation du contrat, les scellés furent mis sur le
compteur électrique.
En mars 1992, ENEL constata que les scellés du compteur avaient
été levés et que l'énergie électrique était exploitée de manière
abusive. Un rapport faisant état de ces irrégularités fut adressé au
parquet de Palerme.
A une date non précisée, le requérant fut convoqué par les
carabiniers de Santa Flavia et fut invité à fournir des renseignements.
Il ressort du dossier que le 14 mai 1992, le parquet de Palerme
inscrit le nom du requérant dans le registre des personnes faisant
l'objet d'une poursuite pénale.
Le 30 novembre 1992, le parquet de Palerme décerna un décret de
citation à comparaître le 1er avril 1994 devant le juge d'instance de
Palerme. Le requérant était accusé d'escroquerie et de non-paiement de
l'impôt dû sur l'électricité.
Le requérant expose que ce décret lui fut notifié en date du
28 septembre 1993.
La première audience des débats eut lieu le 1er avril 1994.
D'autres audiences eurent lieu les 12 juillet 1994, 7 mars 1995,
16 janvier, 11 juillet et 16 janvier 1997.
Par jugement du 16 janvier 1997, le juge d'instance de Palerme
acquitta le requérant au motif que ce dernier n'avait pas commis les
infractions reprochées.
Ce jugement devint définitif le 10 mars 1997.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 3 a) de la Convention, le requérant
se plaint de ne pas avoir été informé dans un court délai de
l'ouverture de la poursuite à son encontre.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il fait
l'objet.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera, soit des
contestations sur ses droits de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...)".
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement italien en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Invoquant l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention,
le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure pénale
dont il a fait l'objet, au motif qu'il n'a pas été informé dans le plus
court délai des accusations portées contre lui.
La Commission relève que le requérant a été acquitté à l'issue
de la procédure. Dans ces circonstances, la Commission est d'avis que
les défauts qui auraient pu entacher le procès du requérant doivent
être considérés comme ayant été redressés par la décision
d'acquittement (N° 15831/89, déc. 25.2.91, D.R. 69, pp. 317, 319).
Il s'ensuit que le requérant ne saurait se prétendre victime au
sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention d'une violation de la
disposition invoquée. Cette partie de la requête est donc manifestement
mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE le grief tiré de la durée de la procédure dirigée à
l'encontre du requérant ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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