PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 1223/05
présentée par Dimosthenis AGGELAKOS et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 24 mai 2007 en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeN. Vajić,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens,
G. Malinverni, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 décembre 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Dimosthenis Aggelakos et Mmes Kleanthi Eleftheriou et Kalliopi Kanellopoulou sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1952, 1951 et 1958. Ils sont représentés devant la Cour par Me V. Foundoukos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme G. Skiani, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
En 1973, la maison familiale des requérants fut détruite par un incendie, provoqué par les pylônes d’électricité.
Le 21 juillet 1978, le père des requérants saisit le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action tendant à la condamnation de l’Entreprise Publique d’Electricité (« DEI ») à lui verser une indemnisation pour la destruction de ses biens. L’audience, initialement fixée au 27 octobre 1978, fut par la suite reportée au 12 janvier 1979 à la demande de l’intéressé. En 1980, le père des requérants décéda. Le 18 juillet 1983, les requérants demandèrent la fixation d’une nouvelle date d’audience. Celle-ci fut fixée au 16 février 1984, mais finalement ajournée à la demande des requérants. Le 27 janvier 1986, les requérants demandèrent la fixation d’une nouvelle date d’audience.
Le 28 janvier 1986, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d’Athènes d’une seconde action tendant à obtenir des intérêts sur les sommes sollicitées dans leur première action de 1978.
Le 7 mars 1986, par une décision avant dire droit, le tribunal de grande instance décida d’examiner conjointement les deux actions et ordonna l’audition des témoins dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, qui devait être effectuée à la demande des parties (décision no 3129/1986).
Le 29 janvier 1990, les requérants demandèrent la fixation d’une date d’audition des témoins. Celle-ci fut fixée au 1er mai 1990, mais ajournée à plusieurs reprises. L’audition des témoins s’acheva le 25 novembre 1993. Le 17 octobre 1996, les requérants demandèrent la fixation d’une date d’audience. Le 27 octobre 1997, le tribunal de grande instance fit partiellement droit à leurs demandes, accueillit leur action principale et rejeta la seconde comme prescrite (jugement no 9023/1997).
Le 17 décembre 1998, la DEI interjeta appel en soutenant que toutes les demandes des requérants étaient prescrites. L’audience devant la cour d’appel fut fixée au 25 novembre 1999. Le 30 novembre 1999, les requérants déposèrent un appel incident en soutenant que la seconde action n’était pas prescrite. Le 24 janvier 2000, par une décision avant dire droit, la cour d’appel décida d’examiner conjointement les appels et fixa la date d’audience au 1er juin 2000. Le 11 juillet 2000, la cour d’appel annula le jugement attaqué au motif que la seconde action n’était pas prescrite, rejeta les arguments avancés par la DEI et fit partiellement droit aux demandes des requérants (arrêt no 6365/2000).
Le 24 janvier 2001, la DEI se pourvut en cassation en soulevant à nouveau une objection de prescription. Le 4 juin 2004, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué et renvoya l’affaire devant la cour d’appel pour que celle-ci examine à nouveau la question de la prescription (arrêt no 736/2004).
Le 9 juillet 2004, les requérants demandèrent la fixation d’une date d’audience devant la cour d’appel. Celle-ci fut fixée au 4 novembre 2004.
A une date non précisée, la cour d’appel d’Athènes fit droit à l’action des requérants (arrêt no 3920/2005).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure.
2. Invoquant la même disposition, les requérants se plaignent, en outre, de l’équité de la procédure devant les juridictions civiles. Par ailleurs, invoquant les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte au droit au respect de leurs biens.
EN DROIT
Le 4 avril 2006, le président de la première section de la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur. En application de l’article 29 § 3 de la Convention, il a été décidé d’examiner ensemble la recevabilité et le fond de la requête.
Le 1er août 2006, le Gouvernement a présenté ses observations écrites.
Par une lettre du 27 juillet 2006, parvenue à la Cour le 2 août 2006, les requérants l’ont informée que, suite à l’arrêt no 3920/2005 de la cour d’appel d’Athènes qui avait accueilli leur action, ils ne souhaitaient plus maintenir leur requête.
La Cour estime que conformément à l’article 37 § 1 in fine, aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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