Communiquée le 30 janvier 2020
Publié le 17 février 2020
PREMIÈRE SECTION
Requêtes nos 26334/14 et 26360/14
AGGELIS A.E. contre la Grèce
et Dimitrios TZOUVARAS et autres contre la Grèce
introduites le 28 mars 2014
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent l’expropriation des terrains dont les requérants étaient prioritaires et la fixation des indemnités.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La situation litigieuse a-t-elle entraîné une violation de l’article 1 du Protocole no 1, eu égard notamment aux allégations des requérants que :
a) les juridictions internes ont considéré qu’il y avait lieu d’appliquer leur « auto-indemnisation » et, d’une part, elles leur ont accordé une indemnité spéciale pour la dévaluation de la partie non-expropriée du terrain mais, d’autre part, elles ont affirmé que leurs propriétés se trouvaient valorisée par les travaux ;
b) leur indemnisation a été calculé en 2008 et 2009 respectivement sur la base de la valeur de leurs terrains en 2004, soit à des prix 13,8 % plus bas des prix réels ;
c) en ce qui concerne l’indemnisation pour les immeubles, les juridictions internes n’auraient pas pris en compte les rapports des experts nommés par les tribunaux, et ce sans aucune motivation et elles ne leur ont alors pas alloué d’indemnisation raisonnable et conforme à la valeur réelle de leurs propriétés ;
d) en calculant la valeur des biens expropriés, les juridictions internes n’ont pas pris en compte le fonctionnement de l’entreprise sur le terrain (requête no 26334/14) et
e) en calculant l’indemnisation, les juridictions internes n’examinent pas si les intéressés ont subi du dommage moral (requête no 26360/14) ?
2. Le rejet, en application de l’article 20 § 5 du code des expropriations de la demande reconventionnelle du requérant, au motif qu’elle ne pouvait soulever d’autres questions que celles figurant dans l’acte introductif d’instance, a-t-il entrainé une violation du droit à un procès équitable de celui-ci, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (voir, Azas c. Grèce, no 50824/99, § 48, 19 septembre 2002, et Anastasakis c. Grèce, no 41959/08, §§ 23-31, 6 décembre 2011) ?
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