Communiquée le 10 juillet 2015
TROISIÈME SECTION
Requête no 64850/13
Mihaela AGHENIȚEI
contre la Roumanie
introduite le 8 October 2013
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Mihaela Agheniței, est une ressortissante roumaine née en 1958 et résidant à Brăila.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 26 mars 2013, la requérante, procureur au sein du service local de Galaţi de la Direction nationale anticorruption, fut mise en examen pour des infractions ayant entravé l’accomplissement de la justice (articles 264, 259 et 268 du code pénal).
Le 3 septembre 2013, le Conseil supérieur de la magistrature (« le CSM ») décida son exclusion de la magistrature pour faute disciplinaire et rendit publique cette décision par un communiqué daté du même jour. Ce communiqué indiquait que la sanction en question avait été infligée au motif que, en omettant de s’abstenir de connaître d’une affaire en dépit de l’existence d’une cause d’incompatibilité dont elle aurait eu connaissance, la requérante avait porté atteinte à la confiance que se doit d’inspirer la justice. Il était également reproché à la requérante d’avoir abusé de ses fonctions pour obtenir indument pour un proche un traitement plus favorable par une autorité. Ce communiqué ne comportait pas de précisions supplémentaires quant aux faits à l’origine de la sanction.
Plusieurs articles publiés dans les versions électroniques de plusieurs médias, tels que le journal Evenimentul Zilei, la chaîne România TV ou l’agence de presse Mediafax, ainsi que sur plusieurs autres sites Internet, datant d’avril et de septembre 2013 faisaient état des poursuites contre la requérante et de son exclusion de la magistrature. Certains de ces articles citaient directement et de manière plus ou moins étendue des extraits d’un rapport (referat) de la direction d’investigation des crimes relevant de la criminalité organisée (« DIICOT », ci-après).
Selon ces articles les autorités reprochaient à la requérante d’avoir favorisé un inculpé, B., ancien député au Parlement de la Roumanie, dont elle serait tombée amoureuse, alors qu’elle était chargée de l’enquête pénale à son égard. Cet inculpé avait été placé, auparavant, en détention provisoire en raison des accusations de corruption. Les articles faisaient état, entre autres, du nombre particulièrement important de mandats de comparution que la requérante aurait émis, en tant que procureur chargé de l’enquête, au nom de l’inculpé, alors que ce dernier avait déjà été renvoyé en jugement. Ils se seraient, de ce fait, rencontrés à plus de 70 reprises durant plusieurs mois, lors des audiences qui auraient duré jusqu’à cinq heures.
Selon certains desdits articles, le bureau de la requérante avait été placé sous écoute. Un article publié dans la version électronique de l’hebdomadaire Impact Est du 6 octobre 2013 titrait que la requérante aurait reçu 80 appels sur son mobile de l’inculpé B., alors qu’il était en détention provisoire. Tant la procédure disciplinaire, que les accusations portées à son encontre se seraient fondées sur les données obtenus à travers ce moyen de surveillance.
La requérante n’entama pas d’action en justice contre les journalistes ou les entreprises de média en question, ni contre les présumés responsables des fuites d’informations dans les médias.
GRIEF
Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à sa vie privée. Elle reproche aux autorités de s’être livrées à des fuites d’informations de l’instruction pénale, en particulier des interceptions téléphoniques la concernant, et d’autres documents confidentiels contenus dans des dossiers la concernant ouverts par le parquet et par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention, en raison des fuites à la presse des pièces de l’instruction pénale dirigée à son encontre, en particulier du rapport de la DIICOT ?
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