SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23775/94
présentée par Sarkis AGHOPIAN
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 janvier 1994 par Sarkis AGHOPIAN
contre la France et enregistrée le 30 mars 1994 sous le N° de dossier
23775/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant libanais né en 1953. Il est
sertisseur joaillier et est actuellement détenu à la maison centrale
de Poissy.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent être résumés comme suit.
Le requérant est entré en France à une date non précisée, mais
en tout cas à l'âge adulte. Il est père d'un enfant français sur
lequel il exerce l'autorité parentale et vit avec la mère de cet enfant
également française.
Par arrêt du 11 janvier 1990, la cour d'appel de Lyon a condamné
le requérant à dix ans d'emprisonnement (avec période de sûreté des
2/3) et à l'interdiction définitive du territoire français pour
infraction à la législation sur les stupéfiants.
Par requête du 2 juillet 1992, le requérant a sollicité de la
cour d'appel de Lyon la levée de la peine complémentaire d'interdiction
du territoire. Il faisait valoir qu'il résidait en France depuis plus
de quinze ans, qu'il y a eu une fille avec sa concubine, enfant dont
il a reconnu la paternité et qu'il n'avait plus de famille au Liban.
Par arrêt du 20 octobre 1992, la cour d'appel de Lyon a rejeté cette
requête.
Contre cet arrêt, le requérant s'est pourvu en cassation. Dans
un mémoire personnel qu'il a produit parallèlement à celui de son
conseil mais qui n'a pas été retenu par la Cour de cassation, il
faisait valoir en particulier que la décision prise par la cour d'appel
violait l'article 8 de la Convention.
Par arrêt du 1er décembre 1983, la Cour de cassation a rejeté le
pourvoi.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce qu'étant père d'un enfant français
sur lequel il exerce l'autorité parentale et vivant en concubinage avec
la mère de cet enfant également française, personnes d'avec qui il ne
veut pas se séparer, l'interdiction du territoire français où il a
toutes ses attaches familiales alors que son lien de nationalité ne
correspond plus à aucune réalité concrète porte atteinte à son droit
au respect de sa vie familiale. Il invoque l'article 8 de la
Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que la mesure d'interdiction
définitive du territoire français porte atteinte à sa vie familiale et
allègue à l'appui de son grief la violation de l'article 8 (art. 8) de
la Convention. Cette disposition se lit comme suit :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article
8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un
étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de
s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81,
D.R. 24 p. 239). Cela étant, il est vrai que, compte tenu du droit au
respect de la vie familiale, protégé par l'article 8 (art. 8), le
renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut poser un
problème au regard de cette disposition de la Convention (N° 9478/81,
déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).
La Commission constate que le requérant est arrivé en France à
l'âge adulte. Elle considère cependant que compte tenu de la nature
des liens familiaux que le requérant a noués pendant sa période de
résidence en France, la mesure d'expulsion constitue une ingérence dans
sa vie familiale (cf. Cour eur. D.H., arrêt Berrehab du 21 juin 1988,
série A n° 138, p. 14, par. 23).
Toutefois, et à supposer même que le requérant puisse être
considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes, la
Commission estime qu'eu égard notamment à la gravité de l'infraction
pénale commise par le requérant, son expulsion peut raisonnablement
être considérée comme une mesure nécessaire à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales au sens de l'article 8 par. 2
(art. 8-2) de la Convention (cf. N° 16009/90, déc. 6.9.91 et
N° 19328/92, déc. 13.5.92, non publiées).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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