SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12164/86
présentée par Félix AGNEESSENS
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 octobre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 février 1986 par Félix
AGNEESSENS contre la Belgique et enregistrée le 2 mai 1986 sous le No
de dossier 12164/86 ;
Vu les observations écrites du Gouvernement du 5 février 1988
et les observations écrites en réponse du requérant du 15 avril 1988 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, un ressortissant belge né en 1935, est
commerçant de profession et réside actuellement à Halle. Devant la
Commission, il fut d'abord représenté par Maître R. De Vos, avocat
à Pepingen et est actuellement représenté par Maître P. Mandoux et
Maître F. Rogge, avocats à Bruxelles.
La requête concerne les droits que le requérant prétend avoir
sur un certain nombre de billets de banque yougoslaves, actuellement
détenus par les autorités belges, et les procédures y relatives.
Dans une précédente requête, le requérant s'était plaint
du fait qu'en lui déniant la qualité de partie civile, en lui refusant
l'accès au dossier pénal relatif aux poursuites engagées contre les
personnes soupçonnées d'avoir fabriqué les faux billets yougoslaves
et en l'empêchant de ce fait de procéder à une expertise, les
autorités belges l'empêchaient de faire valoir ses droits sur les
billets devant les tribunaux.
Le 9 mai 1980, la Commission déclara cette première requête
irrecevable (No 7655/76,déc. 9.5.80, D.R. 19 p. 172). La Commission
estima que le grief déduit du refus d'accès à un tribunal, tiré de
l'article 6 par. 1 de la Convention, était manifestement mal fondé
puisque l'instance civile était pendante. Examinant la requête sous
l'angle de l'article 1 du Protocole No 1, la Commission le rejeta en
conséquence pour non-épuisement des voies de recours internes.
En ce qui concerne la présente requête, il existe entre les
exposés des parties certaines divergences quant aux faits de la cause.
Elles seront révélées dans le résumé qui suit.
I. Le requérant, qui était à cette époque batelier de profession,
déclare que le 17 mai 1969 il découvrit, en compagnie d'un autre
batelier, un paquet de billets de 5.000 dinars yougoslaves d'une valeur
totale équivalant, selon lui, à environ 500 millions de francs belges.
Après avoir pris connaissance de l'existence d'une affaire de fausse
monnaie yougoslave, il persuada son compagnon de se rendre avec lui au
commissariat de police pour y déposer sa trouvaille et ils y
déposèrent tous les billets, sauf un que le requérant conserva.
De son côté, le Gouvernement expose que, comme l'établissent
les procès-verbaux des 17 mai 1969, contenant la déposition du
requérant, et 20 mai 1969 un paquet de 12.695 billets de 5.000 dinars
yougoslaves contrefaits fut repêché par M. D., batelier, dans le canal
de Willebroek, à la hauteur de Neder-Over-Hembeek. Le 17 mai 1969, à
13 h, le batelier se présenta au bureau de police de Bruxelles, 9e
division, déclara que, vers 12 heures, il avait repêché un paquet de
billets et remit à la police 3.606 billets yougoslaves. Une heure
plus tard, la police se rendit sur les lieux de la découverte et
découvrit des liasses de 5.000 dinars que le batelier n'avait pas
prises, par précipitation. Il apparut également que le batelier D.
avait remis des billets à divers témoins de sa découverte. Il avait
ainsi donné 920 billets au requérant, 34 billets aux époux H. et
quelques liasses à un autre batelier.
Dans l'ensemble, les faits relatés ci-après ne font pas l'objet de
contestation des parties.
Tous les billets repêchés furent saisis et déposés au greffe du
tribunal correctionnel de Bruxelles comme pièces à conviction dans un
dossier répressif relatif à une affaire de faux-monnayage yougoslave
ouvert contre deux frères qui étaient soupçonnés d'avoir fabriqué quelques
55.000 faux billets de 5.000 dinars yougoslaves.
Par lettre du 6 mai 1970, le requérant s'adressa au Ministère des
Finances pour demander la remise du paquet de billets qu'il prétendait
avoir trouvé, le délai d'un an suivant le jour de la trouvaille étant sur
le point d'expirer. Le 15 mai 1970, il adressa la même demande au
Procureur du Roi à Bruxelles.
Le Procureur du Roi répondit le 21 mai 1970 qu'il n'était pas
possible de remettre au requérant les billets saisis comme faux,
l'instruction de l'affaire étant en cours. Le Ministre des Finances fit
pour sa part savoir au requérant qu'après avoir pris contact avec le
cabinet du Premier Ministre, il s'estimait incompétent pour intervenir.
Le 3 décembre 1971, le juge d'instruction admit le requérant comme
partie civile dans la procédure pénale dirigée contre les personnes
soupçonnées d'avoir fabriqué les faux billets yougoslaves. Toutefois,
le parquet fit opposition à cette constitution de partie civile et la
question fut déférée au tribunal pour décision.
Par décision du 23 mars 1972, la chambre du conseil du tribunal
correctionnel refusa la constitution de partie civile du requérant.
Celui-ci fit appel de cette décision devant la chambre des mises en
accusation de la cour d'appel qui ne statuera qu'en 1978 (voir ci-après).
Par la suite, le parquet rejeta une demande d'accès au dossier pénal,
formulée par le requérant.
Le 3 mai 1973, le requérant obtint l'autorisation du Procureur
général de consulter l'avis de l'expert chargé de l'examen de billets,
avis figurant au dossier pénal.
Le requérant présenta alors à l'institution financière "Crédit
communal de Belgique" le billet qu'il prétend avoir conservé. Cette
banque lui répondit le 2 mai 1974 que le billet présenté n'était pas faux
mais appartenait à une série retirée de la circulation le 18 décembre 1968
et qu'il était donc sans valeur. A sa demande, la Banque de Belgrade lui
fit savoir que les billets de ce type, bien que retirés de la circulation,
pouvaient être échangés contre de nouveaux billets jusqu'au 1er juin 1975.
II. Le 16 juin 1974, le requérant introduisit une action au civil
contre l'Etat belge devant le tribunal de première instance de Bruxelles
et réclama le versement d'une indemnité provisionnelle de 100.000 francs
belges ; il se plaignait de n'avoir pas pu se constituer partie civile et
de n'avoir pas eu accès au dossier pénal complet, mais seulement au
rapport d'expertise. Il estimait que de la sorte les autorités
judiciaires l'avaient empêché de faire valoir ses droits sur sa
trouvaille.
Par la suite, le requérant effectua plusieurs démarches auprès du
Procureur général pour pouvoir examiner tous les billets déposés au greffe
ainsi que le dossier pénal. Le 26 mai 1975, il se plaignit de ne pouvoir
prendre lui-même aucune mesure conservatoire pour sauvegarder la
contre-valeur des billets et invita le Procureur général à prendre de
telles mesures, faute de quoi il le tiendrait, ainsi que le Ministre de la
Justice, pour responsable de tout dommage qu'il pourrait subir.
En mai et en juillet 1976, le Procureur général confirma au
requérant qu'il ne pouvait l'autoriser à consulter le dossier pénal,
celui-ci n'étant pas encore clos. Mais le requérant fut néanmoins
autorisé à examiner, en mars 1976, deux pièces relatives aux circonstances
dans lesquelles ces billets avaient été jetés dans le canal, par les
personnes poursuivies pour avoir fabriqué de faux billets yougoslaves.
Le 17 mai 1977, le tribunal mit fin aux poursuites pénales pour
cause de prescription. Peu après, le Procureur général autorisa le
requérant à examiner les billets saisis.
Le 19 septembre 1977, le Procureur général indiqua à l'avocat du
requérant que, sur appel de ce dernier contre la décision du tribunal
correctionnel du 23 mars 1972, refusant la constitution de partie civile,
il demanderait à la cour d'appel de déclarer le recours irrecevable pour
les motifs invoqués dans la décision du tribunal correctionnel.
Le 8 février 1978, le Procureur général modifia son argumentation
et fit valoir qu'à son avis il n'était pas possible de reconnaître au
requérant la qualité de partie civile dans une procédure pénale qui avait
été abandonnée.
Le 8 juin 1978, la chambre des mises en accusation de la cour
d'appel décida qu'elle ne devait pas se prononcer sur la constitution de
partie civile puisqu'elle n'avait pas à connaître de l'affaire pénale,
abandonnée en raison de la prescription. La cour déclara en outre qu'elle
n'avait pas la compétence pour ordonner que le dossier pénal complet soit
mis à la disposition du requérant ou pour ordonner la transmission des
billets contenus dans le dossier pénal au requérant. Elle estimait
qu'elle ne pouvait que lui suggérer de s'adresser devant une juridiction
civile pour y faire valoir ses arguments.
Le 12 mai 1979, le requérant s'adressa une fois de plus au
Ministre de la Justice en proposant une transaction. Dans sa réponse du
18 mai 1979, le Ministre n'estima pas opportun d'examiner une telle
proposition puisque le requérant avait entre-temps introduit une
requête devant la Commission européenne des Droits de l'Homme.
III. En 1980, le requérant reprit la procédure entamée en 1974 devant le
tribunal de première instance. Les billets, même authentiques, n'ayant
plus de valeur monétaire, le requérant ne les revendiqua plus, mais il
réclama des dommages et intérêts représentant l'entièreté ou une partie de
la contre-valeur en francs belges du montant nominal de la trouvaille,
soit 63.175.000 Dinars, l'équivalent de 250 millions de francs belges.
Il insista également pour que les billets lui soient remis, mais seulement
en vue d'une analyse. Par conclusions déposées le 16 avril 1982, il
demanda enfin la nomination d'un expert judiciaire chargé de l'examen de
l'authenticité des billets yougoslaves.
Le 13 septembre 1982, le tribunal de première instance déclara la
demande recevable mais non fondée dans la mesure où elle tendait à obtenir
une indemnité de la part de l'Etat belge ou à entendre ordonner une
expertise des billets. Le tribunal déclara par contre irrecevable la
demande d'obtention des pièces du dossier répressif ouvert contre les
faux-monnayeurs. Le tribunal relevait que la question essentielle était
de savoir si l'Etat belge avait commis une faute en empêchant le requérant
de faire valoir à temps et utilement ses droits sur sa trouvaille (puisque
les billets ne pouvaient plus être échangés depuis le 1er juin 1975). Le
tribunal examina ensuite les griefs articulés par le requérant.
Quant au refus de constitution de partie civile, le tribunal fit
valoir que le requérant ne pouvait effectivement pas se constituer partie
civile dans l'affaire pénale ouverte à charge des faux-monnayeurs,
puisqu'il ne pouvait en aucune manière se prétendre victime des
agissements des personnes poursuivies. Il relevait en outre que
l'existence d'une instruction pénale ne créait aucun obstacle au droit du
requérant à agir devant les juridictions civiles.
Quant aux erreurs contenues, selon le requérant, dans le rapport
d'expertise et au maintien de la saisie des billets, le tribunal estima
qu'il était normal que le Ministère Public, déjà saisi d'une affaire de
faux-monnayage, saisisse des billets identiques repêchés en grand nombre
dans le canal. Le maintien de la saisie se justifiait lorsque, selon le
tribunal, fut déposé un rapport d'expertise établissant que les billets
repêchés étaient identiques aux faux billets saisis chez les
faux-monnayeurs. Le tribunal relevait que bien que le requérant savait
depuis le 3 mai 1973 que les billets étaient considérés comme faux par
l'expert, il n'a pas demandé, dans son action introduite en 1974, la
remise des billets mais le paiement d'une indemnité. Il remarquait en
outre qu'alors que le requérant savait, depuis au plus tard le début août
1974, que des billets authentiques de 5.000 dinars ne seraient plus
échangés après le 1er juin 1975, il a, selon les dossiers déposés, attendu
deux semaines avant cette date, avant d'entreprendre la première démarche,
à savoir la lettre recommandée au Ministre de la Justice du 13 mai 1975.
Quant au caractère unilatéral du dossier d'expertise, le tribunal
fait valoir que cette circonstance est normale puisqu'il a été établi dans
le cadre d'une instruction pénale où le requérant n'était pas partie. Le
tribunal relevait que le requérant n'avait jamais rien entrepris pour
contester les constatations de ce rapport avant le 1er juin 1975, date à
laquelle des billets authentiques auraient perdu la valeur d'échange. Le
tribunal relevait que dans le cadre du litige qui lui était soumis, tout
fait intervenu après le 1er juin 1975 était irrelevant puisque la seule
question était de savoir si l'Etat avait commis une faute en l'empêchant
de prendre des mesures conservatoires avant la date du 1er juin 1975. Le
tribunal remarquait cependant que le requérant avait omis, dans le cadre
du procès civil, de demander en temps utile au tribunal de contraindre
l'Etat, conformément aux articles 871 et 877 du Code judiciaire, de
contribuer à la charge de la preuve pour obtenir la tenue d'une expertise
contradictoire, cette demande n'ayant été faite pour la première fois que
par conclusion du 16 avril 1982, alors que le requérant avait négligé la
procédure durant huit ans et que les billets ne pouvaient plus être
échangés depuis plus de sept ans.
Le requérant interjeta appel et demanda à la cour d'appel de
mettre à néant le jugement du 13 septembre 1972 et de condamner l'Etat
belge au paiement d'une indemnité visant à compenser le préjudice
qu'il avait subi.
Le 12 juin 1984, la cour d'appel confirma le jugement en degré
d'appel. Selon la cour, le requérant était propriétaire des billets qui
devaient être considérés comme res derelicta. La cour indiqua que la
saisie des objets en matière pénale n'est qu'une mesure temporaire et que
rien ne l'empêche de considérer que le requérant soit demeuré leur
propriétaire. Relevant que l'action du requérant tendait à l'octroi
d'une indemnité pour réparer le préjudice qu'il avait subi en raison
d'une prétendue attitude fautive de l'Etat belge, la cour d'appel
constata qu'il fallait d'abord établir s'il y avait eu une faute de
l'Etat. Invoquant la Convention internationale pour la répression du
faux-monnayage conclue à Genève le 20 avril 1929 et ratifiée par la
Belgique, la cour indiqua toutefois que l'Etat belge, se trouvant dans
l'obligation, en vertu de ladite Convention internationale, de saisir
des fausses monnaies étrangères, n'avait commis aucune faute tant que
l'authenticité de ces billets n'était pas prouvée. La cour souligna
avec insistance la négligence avec laquelle le requérant avait omis de
faire valoir ses objections contre la saisie auprès du juge
d'instruction et de demander en temps utile une contre-expertise. La
cour fit valoir que la mise en demeure adressée en mai 1975 au
Procureur général et au Ministre de la Justice ne change rien, puisque
ces autorités se sont abstenues de prendre en considération cette
demande visant la protection d'intérêts privés, en présence d'un juge
d'instruction chargé de l'affaire. La cour constata que, compte tenu
de l'absence de démarches adéquates du requérant, la responsabilité de
l'Etat ne pouvait être engagée. En conclusion, la cour d'appel ne
découvrait dès lors aucune faute dans le comportement de l'Etat, ni en
ce qui concerne la saisie de billets, ni dans la prolongation de la
mainmise de l'Etat sur ces billets et déclara superflue la
vérification éventuelle des billets.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt le 21
décembre 1984. Rappelant que son action visait à l'octroi d'une
indemnité visant à compenser le préjudice subi en raison de l'attitude
des autorités belges, il fit d'abord valoir que la cour d'appel avait
appliqué de manière erronée la Convention de Genève du 20 avril 1929,
soulevant que cette Convention ne s'appliquait pas aux billets retirés
de la circulation et que les billets yougoslaves du type de ceux qui
avaient été repêchés en 1969 avaient perdu toute valeur d'échange
après le 1er juin 1975. Il souleva, d'autre part, que la cour
d'appel avait fait une application erronée des règles de la
responsabilité civile lors de l'examen des faits qui l'avaient amené à
conclure à l'absence de faute dans le chef de l'Etat.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi par arrêt du 8 novembre
1985. La Cour releva que si le requérant alléguait que l'Etat
n'avait plus le droit ni l'obligation de retirer de la circulation des
billets litigieux lorsqu'ils ne constituaient plus des instruments de
paiement et ne pouvaient plus être échangés, cette affirmation ne
concernait que la période suivant le 1er juin 1975, date à laquelle
les billets de 5000 dinars du même type que ceux qui avaient été
repêchés ne pouvaient plus être échangés. Observant également que le
requérant avait bien avant le 1er juin 1975 limité sa demande à
l'octroi d'une indemnité, la Cour de cassation estima que même si
l'obligation prévue par la Convention de Genève ne trouvait pas à
s'appliquer en l'espèce, cette constatation ne pouvait avoir aucune
influence sur l'objet de son action civile réclamant des
dommages-intérêts. La Cour considéra donc que même si le grief du
requérant était fondé, il ne pouvait entraîner la cassation. Quant au
second grief du requérant, la Cour estima qu'il était, pour partie,
non recevable à défaut d'intérêt et, pour le reste, manifestement mal
fondé, la cour d'appel ayant fait une application correcte des règles
de la responsabilité.
Le 11 août 1986, sur demande du requérant, le procureur
général refusa à nouveau la remise des billets, au motif que ces
pièces faisaient partie intégrante du dossier pénal.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que l'Etat belge, qui reconnait son
droit de propriété sur les billets litigieux, l'empêche néanmoins de
jouir de ses biens en ne lui restituant pas les coupures yougoslaves
trouvées par lui en 1969. A cet égard, il fait d'abord valoir que
l'Etat l'a empêché de prendre les mesures conservatoires nécessaires.
Il se plaint, d'autre part, du fait que l'Etat a négligé de prendre
de son propre chef des mesures conservatoires visant à préserver la
valeur des billets, ne reconnaît pas sa responsabilité et refuse
de redresser les torts causés. Il invoque l'article 1 du Protocole
additionnel.
2. Le requérant se plaint également du fait qu'il ne peut
disposer des pièces du dossier pénal, à savoir les billets de banque
qui sont par ailleurs sa propriété, pour apporter la preuve du
bien-fondé de son action en dédommagement contre l'Etat belge, alors
que l'expertise de ces pièces semble être l'unique moyen de preuve
dans la procédure civile qu'il a intentée.
Il se plaint enfin que les autorités belges lui ont refusé de
faire valoir ses droits en se constituant partie civile contre les
faux-monnayeurs et que la chambre des mises en accusation n'a statué
sur son opposition contre la décision de la chambre du conseil
qu'après que soit intervenue la prescription de l'action pénale, pour
ne pas devoir se prononcer sur le bien-fondé de sa demande.
Quant à ces deux griefs, il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 3 février 1986 et enregistrée le
2 mai 1986.
Après un examen préliminaire par le Rapporteur, la Commission a
procédé à l'examen de la recevabilité de la requête le 6 octobre 1987.
Elle a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement belge,
en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de celle-ci quant aux griefs soulevés au
titre des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole No 1.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête le 5 février 1988 et les observations en
réponse du requérant sont parvenues le 15 avril 1988.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement
1. Sur la recevabilité de la requête au regard de l'article 26
de la Convention.
Le requérant se prétend victime d'une violation de la Convention
et de ses annexes, notamment de l'article 6 par. 1 de la Convention et de
l'article 1 du Protocole No 1.
Si le requérant a épuisé les voies de recours internes et
introduit sa requête dans les six mois de la décision interne définitive,
le Gouvernement fait cependant observer qu'il n'a jamais invoqué, devant
les juridictions nationales, les articles de la Convention et du Protocole
qui, selon lui, auraient été violés par les autorités belges.
2. La recevabilité de la requête au regard de l'article 27
de la Convention.
Le Gouvernement fait valoir que la requête du requérant ne
présente aucune originalité par rapport à celle qu'il avait déposée le
29 juillet 1976, les circonstances de fait étant identiques et le
requérant invoquant les mêmes dispositions de la Convention à l'appui de
sa requête. A son avis, la présente requête n'est en réalité que la
répétition d'une requête déjà précédemment examinée par la Commission et
doit être déclarée irrecevable par application de l'article 27 par. 1 b)
de la Convention.
Le Gouvernement estime en outre que la requête doit également être
rejetée par application de l'article 27 par. 2 car elle est manifestement
mal fondée.
3. Observations préliminaires sur le fond de la requête.
Avant de faire part de ses observations sur les prétendues
violations de l'article 6 par. 1 de la Convention et de l'article 1
du Protocole No 1, le Gouvernement souhaite rappeler les remarques
qu'il avait faites à propos de la précédente requête du requérant et
qui gardent toute leur opportunité.
Les autorités belges chargées de l'examen de cette affaire de faux
billets de banque se sont trouvées confrontées au caractère obsessionnel
des revendications du requérant, apparaissant non seulement comme
hautement fantaisistes, mais encore comme proprement aberrantes.
Certaines communications de pièces au requérant et à son conseil ne doivent
dès lors pas être interprétées comme la reconnaissance d'un droit,
inexistant, mais comme une tentative de persuader, sinon le requérant, à
tout le moins ses conseils de l'inanité de ses prétentions.
Le Gouvernement relève encore qu'il serait singulier qu'alors que
l'Etat belge pourrait, conformément au droit interne, revendiquer la
moitié de la valeur du soi-disant trésor, il dédaignerait une somme qui,
selon l'évaluation fantaisiste du requérant, s'élèverait à 250 millions de
francs belges.
Il note enfin que ni le batelier ayant trouvé le paquet contenant
les faux billets, ni les autres personnes ayant eu entre leurs mains un
certain nombre de ces faux billets n'ont jamais fait valoir le moindre
droit sur ces billets falsifiés.
4. Sur la prétendue violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
S'il n'existait effectivement aucune procédure pour contester ce
refus, le Gouvernement estime cependant nécessaire d'en expliquer la
raison.
En lui refusant, par lettre du 11 août 1986, la restitution des
billets, le Procureur général ne faisait que se conformer à une décision
judiciaire coulée en force de chose jugée et entérinée par un arrêt de la
Cour de cassation du 8 novembre 1985.
Le Gouvernement souligne cependant que, depuis le début de
l'affaire, le requérant a bénéficié d'une procédure pour contester le
refus des autorités belges de lui restituer les billets litigieux, refus
exprimé à l'origine par le Procureur du Roi à Bruxelles, par sa lettre du
21 mai 1970.
En ce qui concerne le caractère adéquat du recours ouvert au
requérant, le Gouvernement estime que la meilleure preuve en est
l'action civile introduite contre l'Etat belge en 1974, action dont
il s'est ensuite désintéressé pendant 6 ans, préférant s'adresser à
divers cabinets ministériels et au parquet. Ce n'est qu'en 1980,
suite à la décision d'irrecevabilité de la Commission à propos de sa
première requête, que le requérant a relancé l'action pendante devant
le tribunal de première instance et a pu, ensuite, faire valoir ses
arguments devant la cour d'appel et la Cour de cassation.
Le Gouvernement rappelle par ailleurs que, comme le soulignait la
Commission dans sa décision du 9 mai 1980 : "Le requérant a introduit, le
16 juin 1974, une procédure civile contre l'Etat belge, procédure qui
devrait lui permettre, en cas de succès, de faire reconnaître les droits
auxquels il prétend sur les billets litigieux, d'obtenir la restitution de
ceux-ci ou des dommages-intérêts en cas de disparition ou de perte de leur
validité". Si les tribunaux belges n'ont pas fait droit à la demande du
requérant, cela n'entraîne bien évidemment pas la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention dans la mesure où le requérant a pu valablement
faire valoir ses droits devant un tribunal répondant aux exigences de la
Convention.
12164/86
Le Gouvernement estime dès lors que le requérant a eu l'occasion
de porter son affaire devant un tribunal indépendant et impartial,
conformément à l'article 6 de la Convention, mais que le principe de
l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'il dispose d'un nouveau
recours semblable contre le refus du Procureur général du 11 août 1986.
5. Sur la prétendue violation de l'article 1 du Protocole No 1.
A titre préliminaire, le Gouvernement tient à faire observer que,
comme l'établissent le procès-verbal du 17 mai 1969, qui contient la
déposition du requérant, et celui du 20 mai 1969, le requérant n'a pas
trouvé personnellement le paquet litigieux contenant les billets de
5.000 dinars yougoslaves, mais a reçu une liasse de 920 de ces billets du
batelier qui avait repêché le paquet litigieux.
Subsidiairement,le Gouvernement fait valoir qu'à l'époque des
faits, il se trouvait, en vertu de la Convention internationale pour la
répression du faux-monnayage conclue à Genève le 20 avril 1929 et ratifiée
par la Belgique, dans l'obligation internationale de saisir les fausses
monnaies étrangères. Or, l'origine et la falsification des billets
repêchés par le batelier D. furent établis par le rapport d'expertise,
rapport dont le requérant n'a jamais demandé la contre-expertise.
Enfin, le Gouvernement relève accessoirement qu'il serait
inconcevable de remettre au requérant une liasse de faux billets, compte
tenu des conséquences dommageables qui pourraient s'ensuivre.
Le requérant
1. Sur la recevabilité de la requête au regard de l'article 26
de la Convention.
Le requérant fait valoir qu'il a poursuivi la procédure devant les
juridictions civiles introduite en 1974 et qu'il a ensuite saisi la cour
d'appel et la Cour de cassation.
Il relève que la requête a ensuite été introduite dans le délai de
six mois à partir de la date de la décision interne définitive et qu'il a
donc satisfait aux conditions prévues à l'article 26 de la Convention.
2. Sur la recevabilité de la requête au regard de l'article 27
de la Convention.
Le requérant fait remarquer que sa première requête avait été
déclarée irrecevable par la Commission le 9 mai 1980, au motif qu'il
n'avait pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours
internes, prévue par l'article 26 de la Convention. Il a entre-temps
poursuivi la procédure devant les juridictions civiles et a épuisé toutes
les voies de recours, ce qui constitue un fait nouveau.
Il considère dès lors que sa requête est recevable au regard de
l'article 27 de la Convention.
3. Observation préliminaire sur le fond de la requête.
Le requérant rappelle que la cour d'appel a clairement dit qu'il
avait la propriété des billets saisis et que, dès lors, les remarques du
Gouvernement, concernant les conditions dans lesquelles les billets ont
été trouvés et le fait que d'autres personnes n'aient pas fait valoir
leurs droits, sont hors de propos dans le cas d'espèce.
Il tient encore à signaler que les billets repêchés étaient
libellés en dinars nouveaux et avaient donc une contrevaleur de
20.000 FB et non de 200 FB comme le prétend le Gouvernement.
4. Sur la prétendue violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le requérant fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'une procédure
adéquate pour contester le refus du Procureur général de lui restituer les
billets de banque et estime que les arguments avancés par le Gouvernement
sont sans pertinence.
Il fait remarquer que : "le tribunal de première instance de
Bruxelles (jugement du 17 septembre 1982), ainsi que la cour d'appel de
Bruxelles (arrêt du 12 juin 1984), ont seulement dit que les tribunaux ne
peuvent donner des instructions au Ministère Public (donc au Procureur
général). Le Procureur général n'est donc pas lié par un arrêt définitif,
cet arrêt ne fait que constater que les tribunaux ne peuvent donner ordre
au Ministère Public".
Le requérant relève également que les billets furent saisis et
que, dans une procédure normale, soit la saisie est levée - et il y a
restitution des biens -, soit on prononce la confiscation des biens. Dans
le cadre d'un dossier pénal, c'est le tribunal pénal qui décide sur le
fond de l'affaire qui peut, à ce moment, décider de la restitution ou de
la confiscation des objets saisis. Les tribunaux civils ne sont pas
compétents pour ordonner, pendant la procédure pénale, la levée de la
saisie ou la remise des choses saisies. Les juridictions d'instruction ne
peuvent pas non plus se prononcer sur la confiscation ou la restitution
des biens.
Dans le cas d'espèce, l'affaire des faux-monnayeurs a été déclarée
prescrite par la chambre des mises en accusation par arrêt du 8 juin 1978
et le dossier pénal n'a, par conséquent, jamais été renvoyé devant le
tribunal correctionnel qui, dans une procédure normale, aurait dû statuer
en ce qui concerne la saisie. De la sorte, seul le Procureur général
pouvait lever la saisie, ce qui fut refusé, tant pendant la procédure
qu'après la clôture de celle-ci. Or les tribunaux civils ne peuvent
donner ordre au Ministère Public que le requérant soit autorisé à prendre
connaissance ou à recevoir communication des pièces ou d'obtenir la
restitution, ce qui fut clairement formulé par le tribunal de première
instance de Bruxelles dans son jugement du 17 septembre 1982 (page 2, par.
1), ainsi que dans l'arrêt de la cour d'appel du 26 juin 1984 (page 6,
par. 2).
Le requérant souligne enfin que le tribunal de première instance
lui a reproché de ne pas avoir demandé l'application des articles 871 et
877 du Code judiciaire, qui disposent que le juge peut ordonner à chaque
partie d'apporter les preuves qu'elle possède et, s'il y a des
présomptions qu'une partie ou un tiers possède une pièce, le juge peut
ordonner qu'une copie conforme lui soit transmise. Cependant, lorsqu'il a
demandé, en degré d'appel, l'application de ces articles, la cour d'appel
a estimé, dans son arrêt du 12 juin 1984, que ces articles ne s'étendent
pas aux choses saisies, qui sont des pièces à conviction.
Le requérant estime donc qu'en lui refusant l'accès aux billets et
la possibilité de laisser expertiser les billets encore existants, l'Etat
belge lui a refusé des moyens de preuve et de défense, en violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
5. Sur la prétendue violation de l'article 1 du Protocole No 1.
Le requérant rappelle que le droit de propriété sur les billets
lui a été reconnu par la cour d'appel dans son arrêt du 12 juin 1984,
arrêt qui est devenu définitif.
Il fait également valoir que la saisie est une mesure
conservatoire qui suspend temporairement le droit de propriété et que les
billets saisis en 1969 sont encore actuellement saisis même s'ils sont
devenus sans valeur.
Il allègue que la Convention de Genève, qu'elle soit ou non
d'application, n'empêche pas que l'Etat belge prenne des mesures
conservatoires pour conserver la valeur de billets (dans l'hypothèse où
les billets étaient authentiques), lorsque le requérant était dans
l'impossibilité de le faire, parce que ces billets étaient saisis. La
Convention de Genève n'empêche pas non plus l'Etat belge de laisser au
requérant la possibilité de faire procéder à une contre-expertise des
billets, afin de pouvoir apporter la preuve de la faute commise par l'Etat
belge et ses organes et des dommages qu'il avait subis.
Le requérant estime qu'en l'empêchant d'apporter la preuve de la
faute des autorités belges et du dommage qu'il a subi, l'Etat belge a
méconnu son droit au respect de ses biens, garanti par l'article 1 du
Protocole No 1.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que l'Etat belge qui reconnaît son
droit de propriété sur les billets yougoslaves l'empêche cependant de
jouir de ses biens en ne lui restituant pas les coupures qu'il a
découvertes en 1969. A cet égard, il fait valoir que l'Etat l'a
empêché de prendre les mesures conservatoires nécessaires. Il se
plaint, d'autre part, du fait que l'Etat a négligé de prendre de son
propre chef des mesures conservatoires visant à préserver la valeur
des billets, ne reconnaît pas sa responsabilité et refuse
de redresser les torts causés. Il invoque l'article 1 du Protocole
additionnel (P1-1).
La Commission rappelle que le Gouvernement soulève, à propos
de ce grief, deux exceptions d'irrecevabilité. Le Gouvernement a
d'abord fait valoir que la présente requête est essentiellement la
même, au sens de l'article 27 par. 1 b) (Art. 27-1-b) de la
Convention, que celle introduite le 29 juillet 1976 et examinée par la
Commission le 9 mai 1980. Il soulève ensuite que le requérant n'a
jamais invoqué, devant les juridictions nationales, l'article 1 du
Protocole additionnel (P1-1) et invoque, à cet égard, l'article 26 de
la Convention (Art. 26).
En ce qui concerne l'exception d'irrecevabilité relative à
l'article 27 par. 1 b) (Art. 27-1-b) de la Convention, la Commission
observe que le grief relatif à la violation de l'article 1 du
Protocole additionnel a déjà été soulevé par le requérant dans sa
précédente requête N° 7655/76 et qu'il a été déclaré irrecevable pour
non-épuisement des voies de recours internes, au motif que l'action
intentée au civil le 16 juin 1974 par le requérant était toujours
pendante devant le tribunal de première instance. La Commission
constate cependant que le requérant a poursuivi cette action devant
les tribunaux internes belges et que la Cour de cassation, statuant en
dernier ressort, a rendu un arrêt le 8 novembre 1985. La Commission
considère qu'il s'agit là d'un fait nouveau au sens de l'article 27
par. 1 b) (Art. 27-1-b) de la Convention. Elle peut donc reprendre
l'examen de ce grief à l'occasion d'une nouvelle requête.
En conséquence, ce grief du requérant ne saurait être rejeté
par application de l'article 27 par. 1 b) (Art. 27-1-b).
a. La Commission a d'abord examiné le premier grief du requérant
qui soutient que l'Etat belge l'empêche de jouir de ses biens en ne
lui restituant pas les coupures découvertes en 1969 et l'empêche de
prendre les mesures conservatoires nécessaires.
La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux
termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, "la Commission ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,
tel qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus."
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il
faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé,
au moins en substance pendant la procédure en question. Sur ce point,
la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf par exemple N°
1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5, pp. 169, 187 ; N° 5574/72, déc.
21.3.75, D.R. 3, pp. 10, 22 ; N° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37, pp.
113-127).
En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même
en substance, au cours de la procédure devant la cour d'appel de
Bruxelles et la Cour de cassation le grief dont il se plaint devant la
Commission. En effet, devant la cour d'appel de Bruxelles, il n'a
nullement demandé la restitution des billets trouvés en 1969, mais
l'octroi d'une indemnité visant à compenser le préjudice qu'il allègue
avoir subi en raison de l'attitude des autorités belges (c'est
d'ailleurs ce qu'il affirmait dans son mémoire de cassation du 21
décembre 1984 : "Zoals blijkt uit de laatste conclusie van eiser voor
het hof van beroep genomen (neergelegd op 28 februari 1984), strekt de
uiteindelijke vordering ertoe verweerder te horen veroordelen tot het
betalen van een schadevergoeding..." (1)). D'autre part, quant
à l'impossibilité de prendre des mesures conservatoires, la Commission
observe que la cour d'appel a constaté l'absence de mesures adéquates
prises par le requérant et souligné avec insistance la négligence avec
laquelle le requérant avait omis de faire valoir ses objections contre
la saisie auprès du juge d'instruction et de demander en temps utile
une contre-expertise.
De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune
circonstance qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes
de droit international généralement reconnus en la matière, de
soulever ce grief dans la procédure susmentionnée.
Il s'ensuit que quant à ce grief, le requérant n'a pas
satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours
internes et qu'il doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3
(Art. 27-3) de la Convention.
b. La Commission a ensuite examiné le second grief du requérant
qui se plaint que l'Etat a négligé de prendre de son propre chef les
mesures conservatoires nécessaires à la conservation de la valeur des
billets saisis, qu'il ne reconnaît pas sa responsabilité et refuse de
redresser les torts qu'il a, de cette façon, causés au requérant, en
violation de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).
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(1) "Comme il ressort des dernières conclusions du demandeur prises
devant la cour d'appel (déposées le 28 février 1984) l'action
définitive a pour but d'entendre condamner le défendeur au
paiement de dommages et intérêts.."
L'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) est ainsi libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi
et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédents ne portent pas atteinte au droit
que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou d'amendes."
La question pourrait se poser de savoir si le requérant a
articulé ce grief de façon suffisamment explicite dans son pourvoi en
cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du 21 décembre 1984 et
ainsi épuisé les voies de recours internes. La Commission n'estime
cependant pas nécessaire de procéder à l'examen de cette question, le
grief devant être rejeté pour défaut manifeste de fondement.
La Commission a, en effet, examiné si le rejet de l'action en
responsabilité intentée par le requérant contre l'Etat belge
équivalait à une privation des biens du requérant au sens de l'article
1 du Protocole additionnel (P1-1).
La Commission a déjà admis qu'une créance puisse constituer un
bien au sens de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) (cf par exemple
N° 3039/67, déc. 29.5.67, Recueil 23, p. 66 ; N° 7742/76, déc. 4.7.78,
D.R. 14, pp. 146, 156) mais qu'il n'y a pas privation de propriété
lorsqu'une créance conditionnelle se trouve périmée par la suite de la
non réalisation de la condition (N° 7775/77, déc. 5.10.78, D.R. 15, pp.
143, 151).
La Commission observe cependant que si, dans le cas d'espèce,
le requérant a sans doute caressé longtemps l'espoir de se voir
alloué une indemnité, il n'a pas montré avoir été, à aucun moment,
titulaire d'un droit de créance, à quelque titre que ce fût, contre
l'Etat belge. En effet, l'action intentée contre l'Etat devant les
tribunaux civils ne faisait naître, dans le chef du requérant, aucun
droit de créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir pareille
créance. Dès lors, une action en responsabilité ne pouvant être
considérée ni comme un bien, ni comme une créance, les décisions des
juridictions belges l'ayant débouté de son action n'ont pu avoir pour
effet de le priver d'un bien dont il était propriétaire.
Il n'y a donc, en l'espèce, aucune apparence de violation de
l'article 1 du Protocole additionnel (PA-1) et la requête est, sur ce
point, manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2
(Art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite qu'il ne peut pas disposer des
pièces d'un dossier pénal, à savoir les billets de banque qui sont
d'ailleurs sa propriété, pour apporter des preuves visant à établir le
bien-fondé de son action en dédommagement contre l'Etat belge, alors
que l'expertise de ces pièces semble être le moyen unique de preuve
dans la procédure civile qu'il a intentée.
Il allègue enfin que les autorités belges lui ont refusé la
possibilité de faire valoir ses droits en se constituant partie civile
contre les faux-monnayeurs et que la chambre des mises en accusation
n'a statué sur son opposition contre la décision de la chambre du
conseil qu'après que la prescription de l'action pénale soit
intervenue, pour ne pas devoir se prononcer sur le bien-fondé de sa
demande.
Quant à ces deux griefs, il invoque l'article 6 par. 1 (Art.6-1)
de la Convention.
L'article 6 (Art. 6) de la Convention garantit à toute personne le
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal
indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil.
La Commission rappelle ici que le Gouvernement belge a soulevé
deux exceptions d'irrecevabilité quant à ce grief, l'une concernant
l'article 27 par. 1 b) (Art. 27-1-b) et la seconde relative aux
dispositions de l'article 26 (Art. 26).
En ce qui concerne l'application de l'article 27 par. 1 b) (Art.
27-1-b) , la question peut se poser de savoir si, pour la partie relative au
refus de constitution de partie civile qui concerne des faits et événements
antérieurs à 1980, le présent grief n'est pas essentiellement le même que celui
qui fut rejeté par la Commission le 9 mai 1980 pour défaut manifeste de
fondement. Cependant, la Commission n'estime pas nécessaire de procéder à
l'examen de cette question, le grief devant être rejeté pour non épuisement des
voies de recours internes.
Sur ce point, la Commission se référant au considérant
précédent (point 1, a)), observe que le requérant n'a pas non plus
soulevé, ni formellement, ni en substance, au cours de la procédure
devant la Cour de cassation les griefs relatifs à l'article 6 par. 1
(Art. 6-1) dont il se plaint devant la Commission. De plus, l'examen de
l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance qui aurait pu
dispenser le requérant, selon les principes de droit international
généralement reconnus en la matière, de soulever ce grief dans la
procédure susmentionnée.
Il s'ensuit que, quant à ces griefs, le requérant n'a pas
satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours
internes et que sa requête doit être rejetée, sur ces points,
conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C.KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)