TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54073/00
présentée par Ilídio António AGOSTINHO
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 14 mars 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 janvier 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ilídio António Agostinho, est un ressortissant portugais, né en 1940 et résidant à Caldas da Rainha (Portugal). Il est représenté devant la Cour par Me M. de Carvalho, avocat à Caldas da Rainha.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Victime d’un accident de la circulation survenu le 21 janvier 1993, le requérant introduisit le 27 janvier 1994 devant le tribunal d’Alcobaça une demande en réparation des préjudices subis contre la compagnie d’assurances M.C.
Par un jugement du 31 janvier 1995, le tribunal d’Alcobaça fit droit au requérant et condamna la défenderesse au paiement d’une indemnisation à déterminer lors de la procédure ultérieure d’exécution.
Le 21 avril 1995, le requérant introduisit une telle procédure d’exécution devant le tribunal d’Alcobaça.
Une audience eut lieu le 19 juin 1996.
Par un jugement du 15 juillet 1999, le tribunal fixa le montant en cause à 501 456 escudos portugais.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 27 janvier 1994 et s’est terminée le 15 juillet 1999 par le jugement du tribunal d’Alcobaça. La Cour rappelle à cet égard que la phase d’exécution doit également être prise en considération afin d’examiner le caractère raisonnable de la durée de la procédure (arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, §§ 36-38).
La durée en cause est donc de cinq ans et six mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet l’existence de certains retards.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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