Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 18
Mai 2000
Agoudimos et Cefallonian Sky Shipping Co. c. Grèce (déc.) - 38703/97
Décision 18.5.2000 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Promulgation d’une nouvelle loi favorisant les autorités dans une procédure en cours dans laquelle elles sont parties: recevable
Le premier requérant fit l’acquisition d’un bateau qui avait été mis en vente forcée aux enchères après avoir été saisi par les créanciers du propriétaire précédent. Il le vendit à la société requérante qui, à son tour, le vendit à une société étrangère. La société requérante demanda aux autorités de retirer le bateau du registre des bateaux, puisqu’il avait été acheté par une compagnie étrangère. La demande fut toutefois rejetée, au motif qu’il n’avait pas été établi que toutes les dettes liées au bateau avant la vente aux enchères avaient été remboursées. La société requérante forma un recours devant le tribunal de grande instance, lequel affirma qu’une personne qui fait l’acquisition d’un bateau mis en vente forcée aux enchères ne peut être tenu pour responsable des dettes du propriétaire précédent. Les autorités ne recoururent pas contre cette décision et retirèrent par conséquent le bateau de leur registre. Nonobstant cette décision, les organes de sécurité sociale revendiquèrent au premier requérant et à la société requérante, en tant qu’anciens propriétaires du bateau, des cotisations à la sécurité sociale pour des périodes antérieures à la vente aux enchères. Les requérants portèrent l’affaire devant le tribunal de grande instance, qui rejeta leur demande. Toutefois, la cour d’appel, saisie par eux, infirma la décision. Le Parlement adopta ultérieurement une nouvelle loi en vertu de laquelle les individus ayant fait l’acquisition d’un bateau par suite d’une vente forcée aux enchères sont responsables des dettes existant antérieurement à la vente aux enchères. A la lumière de cette nouvelle loi, les organes de sécurité sociale recoururent contre l’arrêt de la cour d’appel. La Cour de cassation se prononça en faveur des autorités et l’affaire fut renvoyée devant une autre cour d’appel, où elle est pendante.
Recevable sous l’angle de l’article 6 § 1.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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