Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 31
Juin 2001
Agoudimos et Cefallonian Sky Shipping Co. c. Grèce - 38703/97
Arrêt 28.6.2001 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Ingérence du législateur dans une procédure judiciaire en cours: violation
En fait: Le premier requérant est l’un des liquidateurs de la seconde requérante, une compagnie maritime en liquidation. En 1984, le fonds de sécurité sociale des marins enjoignit aux requérants, en tant qu’anciens propriétaires d’un bateau, de payer des cotisations de sécurité sociale pour la période antérieure à la vente judiciaire du bateau. Les requérants contestèrent en vain l’injonction devant le tribunal de première instance, mais la cour d’appel accueillit leur appel en s’appuyant sur une autre interprétation du décret pertinent, vu les divergences de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière. En juin 1987, le Parlement adopta une nouvelle loi donnant au décret une interprétation authentique selon laquelle le texte en question s’appliquait aux ventes judiciaires. La Cour de cassation se prononça par la suite en faveur du fonds de sécurité sociale des marins et renvoya l’affaire à la cour d’appel, devant laquelle l’affaire est toujours pendante.
En droit: Article 6 § 1 – Si la nouvelle loi exclut expressément de son champ d’application les décisions de justice à caractère définitif, elle fixe définitivement les termes du débat soumis aux juridictions de l’ordre judiciaire et ce, de manière rétroactive, réglant en réalité le fond du litige. Les organismes de sécurité sociale s’acquittant d’une mission de service public et étant placés sous tutelle ministérielle, l’intervention du législateur a eu lieu alors qu’une procédure judiciaire, à laquelle l’Etat était partie, se trouvait pendante. L’Etat a porté atteinte aux droits des requérants en intervenant d’une manière décisive pour assurer que l’issue de la procédure lui soit favorable.
Conclusion: violation (unanimité)
Article 41 – La Cour alloue aux requérants 2 000 000 drachmes (GRD) pour préjudice moral et une indemnité pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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