Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Octobre 1995
Agrotexim et autres c. Grèce - 14807/89
Arrêt 24.10.1995
Article 34
Locus standi
Victime
Mesures municipales d'urbanisme en vue de l'expropriation d'immeubles d'une société anonyme en difficulté, non suivies d'une procédure formelle pendant dix ans: absence de la qualité de victime
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
A.Incompétence ratione temporis
Actions successives de la municipalité d'Athènes pouvant s'analyser en une série d'éléments constitutifs d'une violation continue et révélateurs d'un projet de la municipalité visant à acquérir au prix le plus bas les deux sites litigieux – exception tirée du défaut de la qualité de "victime" des requérantes plus radicale que l'exception d'incompétence ratione temporis – non-lieu à statuer.
B.Défaut de la qualité de "victime"
Sociétés requérantes actionnaires d'une société anonyme – grief fondé exclusivement sur l'allégation selon laquelle la violation du droit de ladite société au respect de ses biens aurait porté atteinte aux intérêts financiers de ses actionnaires liés à la baisse de la valeur de leurs actions qui en serait résultée – assimilation des pertes financières subies par l'entreprise ainsi que des droits de celle-ci aux leurs – victimes, même indirectes, de la violation alléguée.
Critère relatif au locus standi des actionnaires que la Cour ne saurait accepter – difficultés quant à la détermination de la personne habilitée à saisir les organes de la Convention et à la condition de l'épuisement des voies de recours internes – levée du "voile social" d'une société ne pouvant se justifier que dans des circonstances exceptionnelles.
Société n'ayant pas disparu comme personne morale – liquidateurs ayant la capacité juridique de défendre ses droits et n'ayant pas failli à leurs devoirs – non établi qu'au moment de l'introduction de la requête, ladite société se trouvait dans l'impossibilité de saisir par l'intermédiaire de ses liquidateurs les organes de la Convention.
Conclusion : accueil de l'exception (huit voix contre une).
II.ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
Ni l'article 6 ni l'article 13 n'impliquent que, selon le droit interne des Etats contractants, les actionnaires d'une société anonyme aient le droit d'intenter une action en interdiction ou en réparation pour un acte ou une omission dommageable à l'égard de "leur" société.
Requérantes n'ayant pas fourni la démonstration que leur grief déclaré recevable par la Commission devait être interprété autrement que celle-ci l'a fait – incompétence de la Cour.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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