Publié le 7 novembre 2022
DEUXIÈME SECTION
Requête no 8284/22
Harun AĞSAKALLI
contre la Türkiye
introduite le 12 janvier 2022
communiquée le 20 octobre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’absence de prise en charge des soins dentaires du requérant par les autorités internes compétentes, du 18 août 2020 au 24 février 2021, alors qu’il se trouvait en détention à la maison d’arrêt de Söke, en raison de sa prétendue appartenance à l’organisation terroriste appelée FETÖ/PDY (« Organisation terroriste güleniste / Structure d’État parallèle »).
Le requérant allègue que la non prise en charge de ses soins dentaires constitue une violation de l’article 3 de la Convention.
QUESTION AUX PARTIES
Eu égard aux problèmes dentaires du requérant, et en l’absence des mesures médicales requises dans un délai raisonnable, les modalités du traitement par les autorités pénitentiaires des soins dentaires du requérant s’analysent-elles en un traitement inhumain ou dégradant, en violation de l’article 3 de la Convention (voir, entre autres, V.D. c. Roumanie, no 7078/02, §§ 92 et suivants, 16 février 2010) ?