SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31710/96
présentée par Juan AGUIRRE ALONSO
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 mars 1996 par Juan AGUIRRE ALONSO
contre l'Espagne et enregistrée le 4 juin 1996 sous le N° de dossier
31710/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né à Vigo en 1948.
Il est avocat et réside à Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
A une date non précisée de 1993, H. saisit le juge d'instance de
Navalmoral de la Mata (Cáceres) d'une demande en vue d'obtenir des
dommages et intérêts contre la société A., à la suite des blessures
provoquées par un taureau qui s'était échappé du terrain clôturé A.
appartenant à ladite société. Par jugement du 11 juillet 1994, le
requérant fut condamné, en tant que représentant légal de la société
propriétaire du terrain clôturé A., au paiement d'une somme de 245.000
pesetas.
Le requérant interjeta appel auprès de l'Audiencia provincial de
Cáceres. Il fit valoir que la "société A." n'existait pas, que le
terrain clôturé appartenait en réalité à la société S.G. et que, par
conséquent il n'avait jamais été cité à comparaître. Par arrêt du
8 mars 1995, l'Audiencia provincial confirma le jugement entrepris.
L'arrêt constata que le requérant avait déclaré que le terrain
litigieux appartenait à une société, S.G., sans apporter de document
à l'appui de ses dires, en admettant toutefois qu'il était le
représentant légal de la société en question. L'arrêt estima qu'il
s'agissait d'une erreur sur le nom de la partie défenderesse qui aurait
pu être réparée par le requérant, car il avait été cité à comparaître
en tant que représentant légal de la société propriétaire du terrain
clôturé A. et que la citation avait été effectuée sur ledit terrain.
L'Audiencia provincial se limita donc à rectifier le nom de la partie
défenderesse en condamnant le requérant, en tant que représentant légal
de la société propriétaire du terrain clôturé A., au paiement de la
somme en cause.
Le requérant forma un recours d'amparo auprès du Tribunal
constitutionnel, sur le fondement du droit à l'équité de la procédure
(article 24 de la Constitution). Par décision du 11 septembre 1995,
notifiée le 22 septembre 1995, la haute juridiction rejeta le recours
comme étant manifestement mal fondé, et s'en remit aux arguments du
tribunal a quo. Elle précisa par ailleurs que le requérant,
non-comparant en première instance en raison de son manque de
diligence, comparut en appel et eut par conséquent la possibilité de
présenter les arguments qu'il estimait pertinents pour la défense de
sa cause.
GRIEF
Le requérant se plaint que son droit à l'équité de la procédure
a été méconnu en ce qu'il n'a jamais été cité à comparaître, en
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint que son droit à l'équité de la procédure
a été méconnu en ce qu'il n'a jamais été cité à comparaître. Il
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie
pertinente est libellée comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
La Commission observe que l'arrêt rendu par l'Audiencia
provincial constata que le requérant était le représentant légal de la
société propriétaire du terrain clôturé A.
La Commission note que le jugement rendu en première instance
condamna le responsable légal de la société propriétaire du terrain où
les faits à l'origine de la demande en dommages et intérêts eurent
lieu. En appel, l'Audiencia provincial constata l'existence d'une
erreur matérielle portant sur le nom de ladite société, qui aurait pu
être redressée et se limita à corriger le nom de la partie
défenderesse, condamnant le requérant, en tant que représentant légal
de la société propriétaire du terrain clôturé A., au paiement de la
somme en cause.
La Commission considère que c'est le requérant, de son propre
gré, qui décida de ne pas comparaître devant le juge d'instance alors
que la citation était adressée au représentant légal de la société
propriétaire du terrain clôturé et qu'elle fut effectuée sur ledit
terrain. Elle note, par ailleurs, tel qu'il a été précisé par la
décision rendue en "amparo", que le requérant, non-comparant en
première instance en raison de son manque de diligence, comparut
toutefois en appel et eut, par conséquent, la possibilité de faire
valoir les arguments qu'il jugeait pertinents pour la défense de sa
cause.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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