TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 29068/17
Juan Luis AGUIRRE LETE contre l’Espagne
et 4 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 9 juillet 2019 en un comité composé de :
Paulo Pinto de Albuquerque, président,
Helen Keller,
María Elósegui, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. À l’origine de l’affaire se trouvent cinq requêtes dirigées contre le Royaume d’Espagne en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La liste de parties requérantes figure en annexe.
2. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R.-A. León Cavero, avocat de l’État et chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice.Les circonstances de l’espèce
3. Par différents arrêts rendus entre 1994 et 2009, les requérants furent condamnés par des tribunaux français a des peines d’emprisonnement pour délits en lien avec l’organisation terroriste ETA (les quatre premiers requérants ou avec l’organisation terroriste GRAPO (le cinquième requérant). Ces condamnations portaient sur des faits commis en France entre 1993 et 2003. Les requérants purgeaient leurs peines respectives en France.
4. Les requérants furent ultérieurement condamnés en Espagne à des peines d’emprisonnement à l’issue de diverses procédures pénales suivies devant l’Audiencia Nacional, pour délits commis préalablement à ceux qui motivèrent leurs condamnations en France. Les détails relatifs à chacune des requêtes figurent en annexe.
5. Une fois les condamnations prononcées en Espagne devenues définitives, l’Audiencia Nacional fixa à trente ans la durée maximale d’emprisonnement que les requérants devraient purger au titre de l’ensemble des peines privatives de liberté prononcées contre eux en Espagne, conformément à la législation pénale en vigueur à l’époque de la commission des faits.
6. Entre le 31 octobre 2013 et le 1er décembre 2014, les requérants demandèrent que la durée des peines prononcées par les autorités judiciaires françaises et purgées en France fût cumulée à la durée maximale d’accomplissement de trente ans fixée en Espagne. Dans tous les cas, par des décisions rendues entre le 2 décembre 2014 et le 12 juillet 2016, l’Audiencia Nacional considéra qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte les peines purgées par les requérants en France aux fins du cumul des peines. L’Audiencia Nacional suivit l’approche retenue dans l’arrêt du Tribunal suprême no 874/2014 du 27 janvier 2015, qui avait écarté la possibilité de cumuler des peines infligées et déjà purgées en France avec des peines prononcées en Espagne aux fins de l’application de la durée maximale d’accomplissement des peines.
7. Les requérants formèrent des pourvois en cassation devant le Tribunal suprême.
8. Par des arrêts rendus entre le 24 mai 2015 et le 11 janvier 2017, le Tribunal suprême décida dans tous les cas que, lorsque la peine avait déjà été purgée à l’étranger, il n’y avait pas lieu de la cumuler avec les peines à purger en Espagne aux fins de l’application de la durée maximale d’accomplissement. Il nota qu’à partir de la publication de la loi organique no 7/2014 du 12 novembre 2014 relative à l’échange d’informations extraites des casiers judiciaires et à la prise en compte des décisions judiciaires pénales dans l’UE, en vigueur depuis le 3 décembre 2014, le législateur espagnol avait exclu expressément les effets des condamnations prononcées dans un autre État membre aux fins du cumul avec des condamnations prononcées en Espagne pour des délits commis avant qu’une condamnation eût été prononcée par les tribunaux de l’autre État membre (article 14 § 2 de la loi). Il estima que, même s’il ne s’agissait pas d’appliquer directement cette loi aux requérants, l’existence de celle-ci ne permettait pas le cumul des condamnations prononcées dans un autre État membre aux fins de la détermination de la durée maximale d’accomplissement. Le Tribunal suprême considéra également que ceci n’allait pas à l’encontre de l’article 7 de la Convention, lu à la lumière de la jurisprudence de la Cour.
9. Les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel de recours d’amparo.
10. Entre le 19 octobre 2016 et le 12 février 2018, le Tribunal constitutionnel déclara les recours d’amparo irrecevables, en raison de l’absence de violation de droits fondamentaux pour ce qui est des quatre premiers requérants et, pour ce qui est du cinquième requérant, au motif qu’il n’avait pas suffisamment justifié la pertinence constitutionnelle.Le droit et la pratique interne pertinents
11. En ce qui concerne le droit et la pratique internes pertinents, la Cour renvoie aux affaires Picabea c. Espagne (déc.), no 3083/17, §§ 30-32, 20 avril 2019 et Arrozpide Sarasola et autres c. Espagne, nos 65101/16 et 2 autres, §§ 71-89, 23 octobre 2018.
GRIEFS
12. Invoquant les articles 7 § 1 et 5 § 1 de la Convention, les 4 premiers requérants se plaignent de l’application à leurs yeux rétroactive d’une nouvelle jurisprudence du Tribunal suprême et d’une nouvelle loi entrée en vigueur après leur condamnation en ce qu’elle aurait prolongé la durée effective des peines d’emprisonnement leur ayant été imposées, ainsi que de la durée de leurs détentions. Le cinquième requérant n’invoque que l’article 7 § 1 de la Convention.
EN DROITJonction des requêtes
13. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.Sur la violation alléguée de l’article 7 § 1 de la Convention
14. Les requérants dénoncent l’application rétroactive d’une nouvelle interprétation du Tribunal suprême de la loi en vigueur et d’une nouvelle loi entrée en vigueur après leur condamnation, lesquels, selon eux, auraient prolongé la durée effective de leurs peines d’emprisonnement. Ils invoquent l’article 7 de la Convention, dont les passages pertinents en l’espèce sont ainsi libellés :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
(...) »
15. La Cour renvoie à son arrêt Arrozpide Sarasola et autres c. Espagne, précité, §§ 121-130, et à sa décision, Picabea Ugalde c. Espagne, précitée, §§ 40-42, rendus dans des affaires très similaires à celles portées présentement devant elle. La Cour ne voit pas des raisons de s’écarter de cette jurisprudence en l’espèce.
16. Quant au bien-fondé du grief, la Cour doit rechercher si les décisions de l’Audiencia Nacional et du Tribunal suprême rendues dans les présentes affaires ont modifié la portée des peines infligées aux requérants. Comme dans l’affaire Picabea Ugalde c. Espagne, précitée, la Cour constate qu’en l’espèce les décisions litigieuses n’ont pas modifié la durée maximale d’accomplissement des peines en Espagne, qui a toujours été fixée à trente ans d’emprisonnement pour chacun des requérants. Ils n’ont jamais obtenu de décisions favorables au cumul des peines purgées en France, ne fût-ce qu’en première instance. Les deux juridictions saisies de cette question, à savoir l’Audiencia Nacional et le Tribunal suprême dans le cadre des pourvois en cassation ont toutes les deux rejeté les demandes de cumul des peines présentées par les requérants.
17. La Cour relève aussi qu’à l’époque où les requérants avaient commis les infractions pénales et au moment de l’adoption des décisions de cumul et/ou plafonnement des peines, la législation interne ne prévoyait pas, à un degré raisonnable, le cumul des peines déjà purgées dans un autre État aux fins de l’application de la durée maximale d’accomplissement en Espagne. En l’espèce, les requérants n’avaient pu raisonnablement croire pendant qu’ils purgeaient leurs peines d’emprisonnement et au moment de l’adoption des décisions de cumul et plafonnement des peines, que la durée des peines purgées en France serait prise en compte pour ce plafonnement de trente ans prévu par la loi pénale espagnole (Arrozpide Sarasola et autres c. Espagne, précité, § 127 et Picabea Ugalde c. Espagne, décision précitée, § 47). La Cour note que la solution retenue dans les causes des requérants n’a fait que suivre l’interprétation de la loi pénale adoptée par le Tribunal suprême.
18. Eu égard aux arguments qui précèdent et à sa jurisprudence précitée, la Cour estime que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 5 § 1 de la Convention
19. Les quatre premiers requérants se plaignent que leur détention ait été prolongée, en raison d’une application rétroactive de la loi à leur détriment. Ils estiment qu’en raison de l’absence de cumul des peines déjà purgées en France, ils ont été privés de liberté au-delà du maximum de 30 ans, durée maximale d’accomplissement de peines en Espagne. Ils invoquent l’article 5 de la Convention, dont les passages pertinents en l’espèce sont ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
(...) »
20. Les principes généraux concernant la détention des requérants dans le cadre de l’article 5 de la Convention ont été établis par la Cour dans l’affaire Arrozpide Sarasola et autres c. Espagne, précité, §§ 138-142.
21. La Cour rappelle que les requérants ont été condamnés, au terme des procédures prévues par la loi, par des tribunaux compétents au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention, et note que les intéressés ne contestent pas la légalité de leur détention en tant que telle. La Cour estime par ailleurs que, au moment où les condamnations des requérants ont été prononcées, et même après, lorsque les intéressés ont demandé le cumul des peines purgées en France, le droit espagnol ne prévoyait pas à un degré raisonnable que les peines déjà purgées en France seraient prises en compte aux fins de la détermination de la durée maximale d’emprisonnement de trente ans. Étant donné que les décisions litigieuses n’ont pas conduit à une modification de la portée des peines infligées sous l’angle de l’article 7, les périodes d’emprisonnement contestées par les requérants ne sauraient être qualifiées de non prévisibles ou non autorisées par la « loi » au sens de l’article 5 § 1 (Arrozpide Sarasola et autres c. Espagne, précité, §§ 139-140. Voir, a contrario, Del Río Prada, précité, §§ 130-131).
22. Au demeurant, la Cour relève qu’il existe un lien de causalité au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention entre les condamnations prononcées contre les quatre premiers requérants et le maintien en détention de ceux-ci après les dates indiquées par eux, qui résultent des verdicts de culpabilité et de la peine maximale à purger de trente ans d’emprisonnement fixée dans les décisions de cumul et/ou plafonnement des peines prononcées en Espagne (Arrozpide Sarasola et autres c. Espagne, précité, § 141 et, mutatis mutandis, Del Río Prada, précité, § 129).
23. Eu égard aux arguments qui précèdent et à sa jurisprudence précitée, la Cour estime que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 29 août 2019.
Fatoş AracıPaulo Pinto de Albuquerque
Greffière adjointePrésident
ANNEXE
No.
Requête no
Date d’introduction
Détails des requérants
(date de naissance, résidence)
Noms des représentants
Décision de l’Audiencia Nacional
Arrêt du Tribunal suprême
Décision du Tribunal constitutionnel
29068/17
06/04/2017
Juan Luis AGUIRRE LETE
30/05/1963
Zuera, Espagne
Inigo Iruin Sanz
05/06/2015
10/02/2016
30/11/2016
35242/17
04/05/2017
Julen ATXURRA EGURROLA
03/02/1959
Puerto de Santa Maria, Espagne
Inaki Goioaga Llano
09/06/2015
21/01/2016
30/11/2016
30460/17
06/04/2017
Iñaki BILBAO BEASKOETXEA
04/06/1959
Castellon, Espagne
Inaki Goioaga Llano
02/12/2014
24/05/2015
19/10/2016
43543/17
08/06/2017
Idoia MARTINEZ GARCIA
27/02/1968
Pontevedra, Espagne
Inaki Goioaga Llano
09/06/2015
07/07/2016
14/02/2017
43614/17
13/06/2017
Fernando SILVA SANDE
13/03/1954
Coruña, Espagne
Natalia Crespo de Torres
09/06/2015
25/01/2016
07/12/2016
Full & Egal Universal Law Academy