SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17549/90
présentée par A.H.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 3 avril 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 octobre 1990 par A.H. contre la
Suisse et enregistrée le 12 décembre 1990 sous le No de dossier
17549/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations du Gouvernement suisse du 4 juillet 1991 ;
Vu les observations en réponse du requérant datées du 3 septembre
1991 ;
Vu les observations des parties, développées à l'audience du
3 avril 1992 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1951 à Paipa/Bocaya (Colombie), est
Colombien. Il est commerçant et est actuellement détenu à la prison
du Bois-Mermet, à Lausanne. Devant la Commission il est représenté par
Maître J.P. Garbarde, avocat à Genève.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le 5 octobre 1989, aux environs de 14 h 00, six gendarmes en
civil du groupe d'intervention de la police cantonale du canton de Vaud
procédèrent à Yverdon-les-Bains à l'arrestation du requérant à
l'intérieur d'un appartement loué par Madame H.
Les policiers lancèrent une grenade détonante en pénétrant dans
l'appartement et l'un d'entre eux se précipita sur le requérant qui
ouvrait la porte d'une chambre, les deux hommes tombant alors sur un
lit. Le policier braqua son arme sur le visage du requérant et, avec
l'aide de l'un de ses collègues, le menotta.
Au moment de lui mettre les menottes d'après le requérant, à un
moment indéterminé selon le Gouvernement, les gendarmes enfilèrent une
cagoule sur la tête du requérant. Cette mesure était destinée, d'après
ses auteurs, à empêcher que le requérant puisse reconnaître les
policiers et savoir où il était emmené.
Après avoir été menotté et cagoulé, le requérant fut, selon lui,
projeté sur le sol et roué de coups jusqu'à ce qu'il perde
connaissance.
Le requérant fut ensuite transporté en voiture au commissariat
d'Yverdon où il déclare avoir été frappé alors qu'il portait toujours
la cagoule et les menottes. Il demeura dans une cellule de ce poste
de police de 14 h 15 à 14 h 45 et fut ensuite emmené dans les locaux
de la police de sûreté de Lausanne. A 15 h 45, le requérant fut
entendu par un inspecteur de police, avec l'assistance d'un interprète.
Le 20 octobre 1989, le requérant écrivit au juge d'instruction
du canton de Vaud en exposant notamment ce qui suit (traduction) :
"C'est alors que la police est arrivée de façon violente.
On m'a mis les menottes et une cagoule sur la tête, ils m'ont
frappé sans pitié sur tout le corps, ils m'ont mis un chiffon
dans la bouche, ils me donnaient des coups de pied dans
l'estomac et la poitrine ; dans mon mauvais anglais, je les
ai suppliés de ne plus me frapper et ils m'ont donné un coup
de pied dans les testicules et j'ai perdu connaissance jusqu'à
ce que je me retrouve tout nu au commissariat, mon corps et
mes pantalons pleins de mes excréments à cause du coup de
pied dans l'estomac.
De tout ceci, Monsieur le Juge, il y a des traces sur mon
corps, mon visage et ma tête, j'ai une côte fracturée ce qui
me gêne pour dormir et me lever ; depuis ce jour, j'ai des
douleurs dans la partie droite de ma tête et de mon oreille
droite avec des pointes constamment.
De tout cela, il y a des résultats médicaux et des radios qui
m'ont été faites et se trouvent à l'hôpital de la ville d'Orbe
et dans les archives médicales de la prison où je me trouve,
depuis ce jour je dois prendre des médicaments contre la
douleur tous les jours. Les médecins qui m'ont soigné
peuvent donner des preuves de tout ceci ...".
Au moment de son arrestation le requérant n'était pas armé et
aucune arme n'a été trouvée dans l'appartement.
Le 6 novembre 1989, le médecin qui avait examiné le requérant le
13 octobre 1989 fit son rapport. Il releva deux hématomes au niveau
de la pommette droite et un au niveau de l'épaule gauche, une douleur
exquise (vive et nettement localisée) à la palpation de la 9ème côte
antérieure gauche, une douleur à la palpation des 2 ischions et à la
mobilisation des 2 hanches en rotation interne et une douleur discrète
au niveau de l'hypocondre gauche. Une radiographie révélait une
fracture de l'arc antérieur de la 9ème côte à gauche.
Le 13 novembre 1989, le requérant porta plainte pour lésions
corporelles et abus d'autorité contre les auteurs de son arrestation.
Il se référait à sa lettre du 20 octobre 1989, au certificat
médical précité et demandait :
- qu'un rapport complémentaire de l'intervention du 5 octobre
1989 soit établi, qui explique les dégâts matériels et
corporels ;
- que les hommes du groupe d'intervention ayant investi
l'appartement soient identifiés ;
- que tous les vêtements qu'il portait au moment de cette
intervention soient saisis pour faire constater les traces
d'excréments ;
- qu'une expertise médicale soit ordonnée au sujet des lésions
subies ;
- que la personne arrêtée en même temps que lui dans
l'appartement soit entendue en qualité de témoin ;
- qu'un bref rapport soit établi sur l'aspect physique du
requérant au moment de son interrogatoire par le juge dans
les locaux de la police de sûreté le 6 octobre 1989.
Le conseil du requérant demandait également que ce dernier soit
examiné par un spécialiste puisqu'il était sérieusement à craindre
qu'il souffre d'une commotion cérébrale.
Le 19 décembre 1989, en réponse à une réquisition du juge
d'instruction, le commandant de la police cantonale du canton de Vaud
communiqua les noms des 6 gendarmes ayant participé à l'arrestation du
requérant et ceux des inspecteurs ayant ensuite effectué une visite
domiciliaire dans l'appartement.
Les 6 premiers furent entendus par le juge en qualité de témoins
entre le 19 décembre 1989 et le 31 janvier 1990.
L'appointé G. exposa :
"... Un ou deux policiers ... ont immédiatement sauté sur
[le requérant] lorsque nous nous sommes trouvés nez à nez
avec lui. Il a basculé sur le dos et a été menotté. Il
n'y a pas eu de bagarre. J'ai moi-même aidé à le menotter.
Cet individu me paraissait hagard, cherchant à comprendre
ce qui lui arrivait. Il n'a pas été frappé. Il n'a pas été
brutalisé. Il a été sorti de l'appartement pratiquement en
même temps que son ami, en marchant.
... Je peux aussi imaginer que le second individu a pu être
blessé lorsque les agents lui ont sauté dessus après s'être
trouvés nez à nez avec lui. Il est tombé sur le dos et deux
agents en tout cas ont immédiatement sauté sur lui pour
bloquer ses bras et ses jambes ...".
En ce qui concernait l'emploi d'une cagoule, l'appointé G.
répondit : "Non. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel moyen de
neutralisation, je ne l'ai jamais utilisé et je n'ai jamais ordonné
qu'il soit utilisé." Il répondit également par la négative à la
question portant sur une éventuelle défécation du requérant au moment
de son arrestation.
Le gendarme C. déclara notamment :
"... J'ai vu mes collègues emmener les deux individus arrêtés.
Ils étaient menottés dans le dos. Ils marchaient normalement
et il ne me semble pas qu'ils se débattaient. Ils avaient
plutôt l'air paralysé, ce que j'attribue aux effets de la
grenade détonante.
Il n'y a eu aucun échange de coups, aucune bagarre. Je n'ai
d'ailleurs pas vu les personnes arrêtées se débattre ...
Nous ne procédons jamais à des arrestations ou à des
neutralisations de personnes arrêtées en leur mettant un
objet quelconque sur le visage. Je ne l'ai jamais vu faire,
notamment pas ce jour-là. Il en va de même en ce qui concerne
un éventuel chiffon ou un bâillon ... Je n'ai vu de blessures
ni sur les personnes arrêtées, ni sur mes collègues.
Je relève aussi qu'aucun désordre n'a été causé dans
l'appartement ...".
Le gendarme B. et l'appointé F. étaient intervenus pour arrêter
l'autre personne se trouvant dans l'appartement. Ils ne firent en
conséquence aucune déclaration concernant l'arrestation du requérant.
L'appointé B. déclara :
"... Au moment où je lançais ma grenade, un individu a ouvert
la porte d'une des chambres donnant sur le couloir où je
lançais ma grenade. Je me suis immédiatement précipité sur
lui, pratiquement en même temps que la grenade explosait.
Nous sommes tombés sur un lit et je lui ai braqué mon arme
sur le visage. V. est immédiatement venu à mon aide et nous
avons menotté l'individu que je tenais en respect. Celui-ci
ne s'est pas débattu mais il a résisté lorsque nous l'avons
menotté. Nous ne l'avons pas frappé. Il n'a certainement pas
pu être blessé, puisque nous sommes tombés sur un lit.
Comme nous étions à visage découvert, nous avons mis une
cagoule sur la figure pour qu'il ne nous reconnaisse pas tout
d'abord, ensuite pour qu'il ne puisse pas savoir où nous
l'emmenions. V. et moi avons pris cet individu chacun par un
bras et l'avons sorti de l'appartement ...
L'individu que nous avons arrêté a été conduit au poste de
gendarmerie d'Yverdon et mis en cellule. Nous l'avons fouillé
et mis en slip. Je ne connais pas le nom de cette personne
qui a été laissée à la disposition de la sûreté ...".
Le gendarme V. déclara :
"Revenant sur le couloir, j'ai eu conscience que l'app. B.
entrait ou était entré dans une chambre se trouvant au fond
du couloir, à angle droit avec le premier couloir de
l'appartement. Je me suis précipité dans cette chambre et
j'ai constaté que B. neutralisait un homme qui était couché
à plat ventre sur un lit. Nous avons mis, par précaution,
cet homme sur le sol. En même temps, est arrivé dans la
chambre, un gendarme, soit C. soit F., je ne me souviens plus
lequel, ces deux gendarmes étant intervenus après l'ouverture
de la porte, en renfort. C'est ce gendarme qui nous a donné
des menottes, avec lesquelles nous avons immobilisé
l'inconnu.
Celui-ci a opposé une certaine résistance. Nous n'avons
utilisé, comme lui, que la force. Il n'y a pas eu de coups
échangés. Il n'a pas été frappé.
Nous avons pour principe d'évacuer très rapidement les lieux
d'une intervention. Le personnage arrêté a été remis
immédiatement sur ses pieds et nous l'avons descendu dans la
voiture. Je me souviens vaguement qu'il y avait du monde dans
le premier couloir, à la hauteur des toilettes, mais je ne peux
plus vous dire ce qui s'y passait exactement.
B. et moi avons donc amené le personnage arrêté vers une
voiture. Il a été mis sur le siège arrière entre B. et moi
et nous l'avons conduit au poste de gendarmerie d'Yverdon.
Dans la voiture, nous lui avons mis une cagoule de police.
Nous étions en civil, sans casque et non masqués. Nous ne
voulions pas pouvoir être reconnus.
A Yverdon, il y avait pas mal de monde. Je me souviens avoir
fouillé un individu dans une cellule, sur ordre, mais je puis
pas vous dire aujourd'hui s'il s'agit du personnage que nous
avions arrêté ou d'une autre personne.
Je n'ai plus revu la personne que nous avons arrêtée. Je ne
connais pas son nom ...
Il n'a pas reçu des coups et je ne vois pas à quel moment il
aurait pu heurter un meuble ou un objet qui l'aurait blessé.
Il n'a pas manifesté de douleurs. Il ne saignait pas."
Le requérant fut lui-même entendu par le magistrat instructeur,
avec l'assistance d'un interprète, le 8 février 1990.
Il décrivit son arrestation comme suit :
"Je me trouvais dans l'appartement de Mme H., dans une
chambre. Il s'agit bien de la chambre qui est au bout d'un
couloir lui-même situé sur la gauche du corridor d'entrée. La
porte de la chambre était ouverte et je regardais par la
fenêtre à environ un ou deux mètres de cette fenêtre. J'ai
entendu du bruit et me suis rendu compte qu'une ou des
personnes entraient violemment dans l'appartement. Je n'ai
pas eu le temps de me retourner. Tout s'est déroulé très
vite. J'ai été saisi à la nuque et projeté à terre. Je me
suis retrouvé couché sur le côté, un peu sur le ventre. Je
n'ai pas entendu de bruit d'explosion.
J'ai immédiatement été menotté et l'on m'a mis une cagoule sur
le visage. Un des policiers intervenant m'a mis un pistolet
sur la tempe. Je ne peux pas dire combien de policiers sont
intervenus à ce moment-là, mais il m'a semblé qu'ils étaient
nombreux.
C'est à ce moment-là que les policiers se sont mis à me
frapper, violemment sur tout le corps. Comme je ne parle pas
le français, j'ai dit quelque chose comme "Please" pour que
l'on cesse de me frapper.
Les coups ont continué et un des policiers m'a pris par les
cheveux et m'a tapé le visage par terre. Le sol est en
parquet. J'ai d'ailleurs été blessé à la joue droite, sur la
pommette et un bridge que je porte à la machoire inférieure
droite a été brisé.
Comme je criais, un des policiers m'a mis un bâillon dans la
bouche. Je ne peux pas dire si c'était un tissu ou un objet
de caoutchouc.
J'ai ensuite été transporté en voiture au commissariat. Là,
alors que j'avais toujours ma cagoule et les menottes, on m'a
encore frappé. J'ai notamment reçu un coup de pied dans les
parties. Ensuite, plusieurs policiers m'ont arraché mes
habits. Au moment où j'ai reçu un coup de pied dans les
parties, j'ai déféqué, si bien que l'on m'a enlevé tous mes
habits et je me trouvais tout nu dans une cellule, au moment
où ma cagoule m'a été enlevée. Mon pantalon et ma chemise
étaient posés à côté de moi. Ils ont été déchirés et je les
possède encore.
Ensuite, un homme en civil est venu dans ma cellule. Il s'est
comporté plus calmement et m'a dit de me rhabiller ...
Tout d'abord j'ai eu un hématome à la joue droite, sur la
pommette, qui a été enflée. Le bridge que je porte a été
cassé. J'avais des hématomes sur tout le corps.
Par ailleurs, j'ai eu deux côtes cassées. Je pense que cela
s'est passé dans l'appartement, où j'ai reçu des coups très
violents. J'ai notamment reçu quelques coups de pieds dans
le thorax notamment. Enfin, j'ai l'impression que mon épaule
droite a été partiellement disloquée. Encore aujourd'hui,
mon épaule est douloureuse et je prends des médicaments pour
cela. Enfin, j'ai de constants maux de tête alors que je
n'ai jamais souffert jusqu'ici de maux de tête."
Le 28 avril 1990, le Dr L. informa le conseil du requérant de
l'état de santé de ce dernier dans les termes suivants :
"...
1) Les douleurs thoraciques ont disparu, il n'y a pas de suite
à donner à la fracture de la 9ème côte gauche.
2) Les céphalées temporales droites persistent alors qu'il
n'aurait jamais souffert de céphalées avant son arrestation.
Ses maux de tête sont facilement soulagés par un suppositoire
de P., le matin ou le soir. De début décembre à fin mars, il
n'a pas été nécessaire de prescrire de calmants, en
particulier de P. Depuis début avril, le patient nous a
réclamé à nouveau du P.
3) Depuis cette incarcération, M. Hurtado a présenté des
épigastralgies avec vomissements, depuis fin octobre 1989,
mis sur le compte des anti-inflammatoires reçus à l'entrée ...
La durée entre l'agression et l'apparition des vomissements,
d'environ une semaine, permet d'exclure une corrélation
avec l'agression.
4) Quant aux douleurs décrites à l'entrée (difficulté à
marcher en particulier) elles ont toutes disparu ...
Une commotion ou un status post-commotionnel n'est pas
envisageable ici ... Par contre elles évoquent plutôt une
névralgie du 2ème nerf crânien à droite qui pourrait être mise
en rapport avec les répercussions sur sa nuque des coups
reçus lorsque sa tête a été cognée à plusieurs reprises contre
le sol, selon ses dires ...".
Le 6 juin 1990, le requérant formula une dénonciation pour faux
témoignage contre les policiers.
Le 19 juin 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
non-lieu.
Il releva notamment :
"il ressort des témoignages recueillis et des circonstances de
l'arrestation que ces blessures ont été infligées au plaignant
au moment où deux policiers, l'appointé de gendarmerie B. et
le gendarme V., se sont saisis de lui, l'ont neutralisé et lui
ont passé les menottes, qu'en effet, ils n'est pas démontré
que le plaignant ait été blessé ultérieurement, que l'arrestation
a été rapide et brutale, en ce sens que les policiers ont
d'emblée et sans avertissement utilisé la force physique pour
neutraliser Antonio Hurtado, qu'il convient de déterminer si
cette façon d'agir était justifiée en l'espèce, que les gendarmes
précités sont intervenus dans le cadre de leur fonction de
membres d'un groupe de gendarmes d'intervention (G.I.), formés
pour exécuter des opérations en coups de poing, que de telles
interventions se justifient dans des circonstances précises, soit
lorsque les forces de l'ordre doivent mettre hors d'état d'agir
des individus dangereux, qu'en l'espèce, compte tenu des
circonstances, il n'était pas faux d'imaginer que les personnes
à arrêter, notamment Antonio Hurtado, seraient armées et prêtes
à faire usage de leurs armes, que les enquêteurs, qui ont demandé
l'intervention des G.I., avaient des raisons de craindre que les
trafiquants qu'ils désiraient arrêter ne soient proches du Cartel
de Medellin, qu'ils soient prêts à tout pour échapper à la police
et qu'une interpellation dans des conditions normales ne soit pas
adéquate, qu'une fois la décision prise d'intervenir en force,
les G.I. ont obéi aux ordres, qui n'étaient pas critiquables, que
rien ne permet d'affirmer que les policiers B. et V. ont abusé
de la force ou outrepassé leurs devoirs, que, si l'on doit
regretter que le plaignant ait été blessé, les lésions qu'il a
subies constituent un mal nécessaire qui n'est pas exorbitant par
rapport au but poursuivi, que, dès lors, en application de
l'article 32 du Code Pénal, on doit considérer que l'intervention
des policiers est un acte ordonné par leur devoir de
fonctionnaire et qu'elle ne constitue pas une infraction,
considérant, sur la plainte de faux témoignage, que les
témoignages recueillis contiennent quelques contradictions, que
ces contradictions proviennent de la rapidité et de la brièveté
des événements qui ont eu lieu alors que la tension physique et
psychique des policiers était très élevée, qu'il eût été
surprenant que tous les témoignages correspondent parfaitement,
qu'il est évident qu'aucun des témoins entendus n'a délibérément
menti ...".
Le 22 août 1990, le Dr L. fit un courrier au juge d'instruction
pour le tenir informé de l'état de santé du requérant.
Concernant ses céphalées et névralgies, il releva "il se plaint
d'une situation stationnaire nécessitant le maintien d'une
thérapeutique. Il se développait également des douleurs irradiant de
la nuque jusque dans le bras droit et l'auriculaire droit s'aggravant
la nuit ...".
Le requérant fit un recours au tribunal d'accusation contre cette
ordonnance.
Le 4 septembre 1990, le tribunal d'accusation du tribunal
cantonal du canton de Vaud rendit un arrêt confirmant l'ordonnance
entreprise. Il relevait notamment :
"... que l'arrestation a été rapide et brutale, les policiers
chargés de cette mission ayant d'emblée et sans avertissement
recouru à la force pour neutraliser les occupants de
l'appartement,
qu'au cours de cette opération, le plaignant a subi une
fracture de l'arc antérieur d'une côte et quelques hématomes,
qu'il s'est en outre plaint de douleurs et de vomissements,
... attendu cependant que dans les grandes lignes, les
dépositions des membres du groupe d'intervention sont
convergentes,
que la comparaison des témoignages ne fait pas apparaître de
contradiction substantielle,
qu'elle relève quelques divergences, qui s'expliquent
toutefois du fait de la brièveté des événements et de la
tension du moment,
qu'aucune des personnes entendues n'a délibérément menti,
qu'on peut ainsi exclure un faux témoignage, ...
attendu, au surplus, que les membres du groupe d'intervention
ont agi sur ordre de leurs supérieurs, en vertu d'une
délégation donnée par un substitut du juge d'instruction
cantonal,
qu'ils avaient de sérieuses raisons de s'attendre à rencontrer
dans l'appartement investi de dangereux malfaiteurs prêts à
recourir immédiatement aux armes,
que le principe d'une "opération coup de poing", impliquant
d'emblée l'usage de la force, était justifié,
qu'il résulte de l'instruction que le plaignant a été blessé
au moment où deux policiers, l'appointé de gendarmerie B. et
le gendarme V., se sont saisis de lui, l'ont neutralisé et lui
ont passé les menottes,
que la force déployée s'expliquait cependant par la nécessité
d'agir très rapidement et de manière propre à exclure toute
possibilité de réaction de la part d'individus présentant un
danger potentiel élevé,
que les agents du groupe d'intervention ne paraissent pas
avoir agi de manière disproportionnée aux circonstances,
que leurs actes étaient en conséquence licites (article 32 du
Code Pénal),
qu'il n'y a ainsi ni lésions corporelles punissables (article
123 du Code Pénal), ni abus d'autorité (article 312 du Code
Pénal) ...".
Le requérant fit un pourvoi en nullité devant la Cour de
cassation du Tribunal fédéral suisse.
Il alléguait notamment : "Des traitements inhumains et
dégradants, la torture, sont prohibés de manière absolue par la
Convention européenne des Droits de l'Homme. Ils ne sont en aucun cas,
jamais, justifiés par un devoir de fonction. Or, comme il ne ressort
pas de l'état de faits, ni du dossier, que les blessures étaient la
conséquence naturelle des gestes anodins décrits par les agents,
celles-ci ont dû avoir été causées par ceux décrits par le plaignant.
Or, de tels actes constituent des actes de torture, humiliants et
dégradants contraires à l'article 3 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme. Ils ne sont pas couverts par l'article 32 du Code
Pénal suisse."
Dans un arrêt du 16 octobre 1990, la Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral releva :
"Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal
fédéral est ouvert contre une ordonnance de non-lieu rendue
en dernière instance ...
Le pourvoi, qui a un caractère cassatoire, ne peut être formé
que pour violation du droit fédéral ..."
"... Le recourant ne montre nullement en quoi le droit fédéral
aurait été violé par la manière dont les juges cantonaux ont
appliqué l'article 32 du Code Pénal à l'état de fait qu'ils
ont établi et qui seul peut être pris en considération par
l'autorité de céans.
Il ne dit en particulier pas quels actes concrets, tirés de ce
même état de fait, pourraient être imputés à l'un des membres
du groupe d'intervention et constituer des lésions corporelles
non couvertes par le devoir de fonction.
Au contraire, il se contente d'affirmer que les lésions subies
ne peuvent pas être la conséquence naturelle des gestes
anodins décrits par les agents et que par conséquent elles ont
dû avoir été causées par ceux décrits par lui.
On ne voit dès lors pas en quoi l'arrêt attaqué violerait le
droit fédéral, de sorte que le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable ...".
Le requérant a fait par la suite l'objet de poursuites pénales
et a été condamné, le 24 mai 1991, par le tribunal criminel du district
d'Yverdon à 5 ans de réclusion sous déduction de 597 jours de détention
préventive ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour une durée
de 15 ans et au paiement d'une partie des frais pour infraction grave
à la loi fédérale sur les stupéfiants.
La Cour de cassation pénale du tribunal cantonal du canton de
Vaud, saisie par le Ministère public et les accusés, a, le 7 octobre
1991, porté la peine de réclusion du requérant à 8 ans.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que le traitement subi au moment de son
arrestation et, par la suite, au commissariat d'Yverdon, était inhumain
et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention.
2. Dans ses observations en réponse en date du 3 septembre 1991, le
requérant a également allégué que le refus des autorités de recours
nationales d'établir l'état de fait de manière à pouvoir examiner le
bien-fondé de son recours l'a privé du recours effectif garanti par
l'article 13 de la Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 30 octobre 1990 et enregistrée le
12 décembre 1990.
Le 8 avril 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la
requête au Gouvernement suisse et de l'inviter à présenter par écrit
des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Elle a également décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement
intérieur, de traiter la requête par priorité.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le
4 juillet 1991.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées le
3 septembre 1991.
Le 2 décembre 1991, la Commission a décidé, conformément à
l'article 53 de son Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui
présenter au cours d'une audience des observations sur la recevabiltié
et le bien-fondé du grief tiré de l'article 3 de la Convention.
L'audience a eu lieu le 3 avril 1992.
Les parties étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement :
- M. Philippe BOILLAT, Chef de la Section du droit européen et des
affaires internationales, Office fédéral de
la Justice, en qualité d'agent
- M. Olivier DURGNAT, Major, remplaçant du commandant de la
gendarmerie vaudoise, conseil
- M. Francis VUILLEUMIER, remplaçant du commandant de la police
cantonale du canton de Vaud, conseil
- M. Frank SCHÜRMANN, adjoint-scientifique, Section du droit
européen et des affaires internationales,
Office fédéral de la Justice, conseil
- Mlle Christine KADDOUS, collaboratrice scientifique, Section du
droit européen et des affaires
internationales, Office fédéral de la
Justice, conseil.
- Pour le requérant :
- Me Jean-Pierre GARBADE, avocat à Genève
- Me Marie-Paule HONEGGER, avocate à Genève.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que le traitement subi au moment de son
arrestation et, par la suite, au commissariat d'Yverdon, était inhumain
et dégradant au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
a) Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement convient que le requérant ne pouvait faire un
recours de droit public devant le Tribunal fédéral pour invoquer une
violation de la Convention. En effet, un tel recours, introduit dans
le cadre d'une procédure pénale et dirigé contre une ordonnance de non-
lieu eût été irrecevable pour défaut de qualité pour agir du requérant,
conformément à l'article 88 de la loi fédérale sur l'organisation
judiciaire puisque, selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral relative à cette disposition et compte tenu du fait que le
droit de punir n'appartient qu'à l'Etat, le lésé n'a pas d'intérêt
juridique à recourir contre une ordonnance de non-lieu.
Quant au pourvoi en nullité, le Gouvernement rappelle qu'il a été
institué pour assurer l'application uniforme du droit fédéral par les
autorités cantonales mais qu'il est également possible d'invoquer, dans
un tel pourvoi, une violation indirecte d'un droit constitutionnel et
donc d'un droit découlant de la Convention. Mais si, en l'espèce, le
requérant a bien soulevé le grief tiré de l'article 3 (art. 3) de la
Convention dans son pourvoi en nullité, il ne l'a pas fait de manière
adéquate.
En effet, le requérant n'a pas démontré, comme l'article 273 al.
1 b) du code de procédure pénale fédérale l'y oblige, en quoi les faits
litigieux auraient révélé une violation de l'article 3 (art. 3) de la
Convention mais s'est borné à dire que puisque les faits retenus par
les autorités cantonales ne pouvaient avoir causé les lésions
corporelles, celles-ci ne pouvaient être la conséquence que des faits
tels que présentés par lui-même. Le Gouvernement estime donc que "le
requérant n'a pas invoqué de manière adéquate le grief tiré de
l'article 32 du Code pénal suisse en relation avec l'article 3
(art. 3) de la Convention dans son pourvoi en nullité."
Le Gouvernement fait observer en second lieu que le requérant
aurait eu, et a toujours, la possibilité d'introduire une action en
responsabilité civile contre l'Etat de Vaud pour le dommage causé par
ses agents en application de l'article 4 de la loi vaudoise du 6 mai
1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents.
Le Gouvernement relève d'ailleurs que le requérant a probablement
l'intention d'utiliser cette voie de recours puisqu'il a adressé les
9 novembre 1990 et 22 novembre 1991 deux commandements de payer à
l'Etat de Vaud, lequel a formé opposition, qui ne pourra être levée que
sur production d'un titre exécutoire, tel un jugement civil.
Le Gouvernement note que si le requérant introduit une telle
action civile, il sera alors véritablement partie à la procédure et
aura accès à toutes les voies de recours cantonales et fédérales
ouvertes aux parties et notamment, en dernière instance, au recours de
droit public dans lequel il pourra invoquer directement une violation
de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Le Gouvernement soutient enfin qu'une troisième voie de recours
est ouverte au requérant selon l'article 42 de la loi d'organisation
judiciaire, qui lui ouvre l'action directe au Tribunal fédéral qui
"connaît en instance unique des contestations de droit civil entre un
canton d'une part et des particuliers ou collectivités d'autre part,
lorsque l'une des parties le requiert en temps utile et que la valeur
litigieuse est d'au moins 8.000 CHF."
Le Gouvernement conclut que le requérant n'a pas épuisé les voies
de recours internes.
Le requérant relève également que le recours de droit public ne
lui était pas accessible en l'espèce. Il fait toutefois observer que,
dans son pourvoi en nullité, il a explicitement invoqué l'article 3
(art. 3) de la Convention et que le Tribunal fédéral aurait pu se
prononcer sur ce point en examinant la notion de devoir de fonction ou
de lésions corporelles simples à la lumière de l'article 3 (art. 3) de
la Convention par la voie d'une interprétation de la loi fédérale
conforme à la Convention. Si la Cour de cassation fédérale ne
s'estimait pas en mesure de procéder à une telle interprétation de la
loi fédérale sur la base de l'état de fait établi par le juge cantonal,
elle aurait dû faire application de l'article 277 de la loi de
procédure pénale fédérale et renvoyer la cause à l'autorité cantonale
pour une nouvelle décision.
En ce qui concerne une action civile en réparation du dommage,
le requérant fait observer qu'il ne s'agit pas d'une voie de recours
efficace car elle tend, non à faire constater une violation de la
Convention, mais uniquement à obtenir une satisfaction financière.
La Commission a tout d'abord examiné l'exception de
non-épuisement des voies de recours internes tirée du fait que le
requérant n'aurait pas invoqué la violation de l'article 3
(art. 3) de la Convention de manière adéquate dans son pourvoi en
nullité.
La Commission relève que le requérant s'est exprimé comme suit
dans le mémoire qu'il a produit à l'appui de son pourvoi en nullité :
"Des traitements inhumains et dégradants, la torture, sont
prohibés de manière absolue par l'art. 3 de la Convention
européenne des droits de l'homme (ci-après : CEDH). Ils ne sont
en aucun cas, jamais, justifiés par un devoir de fonction. Or,
comme il ne ressort pas de l'état de faits, ni du dossier que
les blessures étaient la conséquence naturelle des gestes
anodins décrits par les agents, celles-ci ont dû avoir été
causées, par ceux décrits par le plaignant. Or, de tels gestes
constituent des actes de torture humiliants et dégradants
contraires à l'art. 3 CEDH. Ils ne sont pas couverts par
l'art. 32 CPS."
Il ressort de cette citation que le requérant a bien invoqué
l'article 3 (art. 3) de la Convention à l'appui se son pourvoi.
La Commission estime dès lors que le requérant a ainsi donné aux
juridictions suisses "l'occasion que l'article 26 (art. 26) a pour
finalité de ménager en principe aux Etats Contractants : éviter ou
redresser les violations alléguées contre eux" (voir Cour Eur. D.H.,
arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, par. 36) en
invoquant "au moins en substance" devant le Tribunal fédéral le grief
qu'il tire de l'article 3 (art. 3) de la Convention (voir Cour Eur.
D.H., arrêt Castells du 23 avril 1992, à paraître dans la série A sous
le N° 236, par. 32).
Quant aux autres voies de recours citées par le Gouvernement,
action civile en responsabilité et action directe devant le Tribunal
fédéral, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon
laquelle la condition de l'épuisement des voies de recours internes se
trouve satisfaite si l'intéressé a fait valoir, en substance, devant
la plus haute autorité nationale compétente, le grief qu'il formule
devant la Commission. Dans ces circonstances, il importe peu de
rechercher si le requérant aurait pu exercer d'autres recours pour
parer à la violation dont il se plaint (voir mutatis mutandis, requête
No 9186/80, déc.9.3.82, D.R. 28 p. 172).
La Commission considère en conséquence que l'exception de
non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le
Gouvernement ne saurait être retenue.
b) Sur le point de savoir si le grief est manifestement mal fondé
Quant au fond de l'affaire, le Gouvernement fait observer qu'il
n'a pas de raisons objectives de mettre en doute les faits tels qu'ils
ont été présentés par les policiers et ont été retenus par les
autorités judiciaires suisses. Il rappelle que l'appréciation des
faits et des preuves relève en premier lieu des autorités nationales
et que les organes institués par la Convention n'interviennent qu'à
titre subsidiaire.
Le Gouvernement estime qu'à ce stade de la procédure, rien ne
permet d'infirmer la conclusion que les blessures constatées ont été
infligées au requérant au moment où les policiers se sont saisis de
lui, l'ont neutralisé et lui ont passé les menottes. Certes,
l'arrestation a été brutale mais cette brutalité s'explique en raison
des circonstances du cas d'espèce et a eu un caractère fortuit, les
policiers n'ayant pas l'intention délibérée d'infliger au requérant des
lésions corporelles et ayant agi de manière proportionnée aux
circonstances.
En définitive, le Gouvernement estime que le traitement subi par
le requérant lors de son arrestation le 5 octobre 1989 n'a pas
constitué une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Le requérant, quant à lui, soutient que, selon la jurisprudence
de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les instances de
Strasbourg doivent établir les faits d'office.
Il relève que ni le dossier ni les dépositions des policiers ne
décrivent aucune circonstance qui puisse expliquer de manière
satisfaisante les lésions corporelles objectivement constatées mais
estime au contraire qu'il existe suffisamment d'indices et de
circonstances pour conclure que les gendarmes qui ont procédé à
l'arrestation du requérant lui ont infligé des lésions corporelles
intentionnellement. Par ailleurs, des coups ont été portés non
seulement au moment de l'arrestation proprement dite mais également
après celle-ci, c'est-à-dire alors que le requérant était déjà menotté
et donc dans l'incapacité de se défendre ou de se débattre.
Le requérant estime que le traitement qu'il a subi n'était ni
proportionné ni justifié par les circonstances de l'arrestation et
qu'il dépassait largement la mesure nécessaire à l'accomplissement des
tâches de la police. Il conclut que ce traitement revêtait le
caractère d'un traitement inhumain et dégradant et a enfreint l'article
3 (art. 3) de la Convention.
La Commission, à la lumière de l'ensemble des arguments des
parties, estime que le grief soulevé sous l'angle de l'article 3
(art. 3) pose des questions complexes de fait et de droit qui ne
peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais
nécessitent un examen au fond. Ce grief ne peut donc être déclaré
manifestement mal fondé.
2. Dans ses observations écrites en réponse à celles du
Gouvernement, le requérant a soulevé le 3 septembre 1991 un grief tiré
de l'article 13 (art. 13) de la Convention. Il allègue que le refus
des autorités nationales de recours d'établir l'état de fait de manière
à pouvoir examiner le bien-fondé de celui-ci l'a privé du recours
effectif garanti par l'article 13 (art. 13) de la Convention européenne
des Droits de l'Homme.
La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une
violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
En effet, ce grief a été soulevé pour la première fois dans des
observations du 3 septembre 1991, alors que la décision interne
définitive est l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal
fédéral du 16 octobre 1990.
Or, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que
la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive".
En l'espèce, le grief a été soulevé plus de six mois après que
la décision interne définitive ait été rendue, alors même que le
requérant a produit cette décision lors de l'introduction de sa
requête.
Il s'ensuit que la requête est tardive à cet égard et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
à la majorité,
DECLARE RECEVABLE le grief tiré du traitement du requérant par
les autorités de police,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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