Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 203
Janvier 2017
A.H. et autres c. Russie - 6033/13, 8927/13, 10549/13 et al.
Arrêt 17.1.2017 [Section III]
Article 14
Discrimination
Interdiction faite aux ressortissants des États-Unis d’adopter des enfants russes : violation
En fait – En décembre 2012, dans un contexte de tensions politiques entre la Russie et les États-Unis, la Douma adopta une loi interdisant l’adoption d’enfants russes par les ressortissants américains. Cette loi entra en vigueur le 1er janvier 2013. Devant la Cour européenne, les requérants, des ressortissants américains se trouvant à différents stades de la procédure d’adoption, se plaignaient de cette interdiction.
En droit – Article 14 combiné avec l’article 8
a) Applicabilité – Le droit d’adopter n’est pas garanti par la Convention. Cependant, lorsqu’un État est allé au-delà de ses obligations découlant de l’article 8 en créant pareil droit dans son ordre juridique interne, il ne peut pas, relativement à l’exercice de ce droit, prendre des mesures discriminatoires au sens de l’article 14. Le droit des requérants de solliciter une adoption et leur droit à ce que leurs demandes soient traitées équitablement relèvent de la notion de vie privée au sens de l’article 8.
b) Fond – Il y a eu une différence de traitement fondée sur la nationalité entre les ressortissants américains et les autres ressortissants étrangers. Sur le point de savoir si cette différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée, la Cour admet qu’en principe les buts affichés par l’État, à savoir protéger les intérêts de l’enfant et encourager les adoptions au niveau national, pouvaient être légitimes.
Une adoption internationale est une procédure relativement longue et complexe, qui requiert beaucoup de temps et d’efforts de la part des parents adoptifs. Lorsqu’une procédure a dès le départ pour but l’adoption d’un enfant déterminé, et même lorsque les parents adoptifs rencontrent l’enfant à un stade ultérieur de la procédure, l’implication émotionnelle est considérable, car des liens d’affection ont commencé à se former entre les adultes et l’enfant. À la date de l’entrée en vigueur de l’interdiction d’adopter, le 1er janvier 2013, la plupart des requérants avaient rencontré l’enfant qu’ils souhaitaient adopter, avaient passé du temps avec lui et avaient saisi un tribunal russe de leur demande d’adoption, ou bien ils avaient franchi toutes les étapes antérieures de la procédure et étaient prêts à saisir un tribunal.
Une procédure d’adoption ne garantit pas nécessairement une issue favorable, car la décision finale appartient toujours aux tribunaux internes de l’État d’origine de l’enfant. Cependant, en l’espèce, les décisions négatives opposées aux requérants américains n’étaient pas fondées sur une évaluation par un tribunal compétent des circonstances de chaque cas. Au lieu de cela, il a été brutalement mis fin aux procédures d’adoption en raison de l’interdiction automatique, entrée en vigueur de manière inattendue dix jours après qu’elle eut été adoptée. Les intérêts des enfants concernés n’ont pas été pris en considération.
Le Gouvernement n’a pas démontré qu’il existait des motifs impérieux ou des considérations très fortes justifiant une telle interdiction rétroactive, systématique et globale, frappant tous les Américains désireux d’adopter, quels que soient l’état de la procédure d’adoption et les circonstances de chaque cas. La mesure en cause était donc disproportionnée par rapport aux buts invoqués par le Gouvernement.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 3 000 EUR à chaque requérant pour préjudice moral ; demandes pour dommage matériel rejetées.
(Voir E.B. c. France, 43546/02, 22 janvier 2008, Note d’information 104)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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