CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 34947/18
A.H. et R.B.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 29 novembre 2018 en un comité composé de :
Síofra O’Leary, présidente,
Mārtiņš Mits,
Lado Chanturia, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juillet 2018,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juillet 2018, les requérants, demandeurs d’asile de nationalité bangladaise, saisirent la Cour d’une demande de mesure provisoire (article 39 du règlement de la Cour) fondée sur les articles 3, 6, 8 et 13 de la Convention pour qu’il soit enjoint à l’État français d’assurer leur logement.
Le 26 juillet 2018, la Cour fit droit à la demande de mesure provisoire des requérants et indiqua au Gouvernement de leur attribuer un logement. La requête fut immédiatement communiquée pour observations (article 54 § 2 b) du règlement de la Cour). Il fut décidé que l’invitation au Gouvernement de présenter ses observations sur la recevabilité et le bien‑fondé de la requête devrait néanmoins attendre la réception du formulaire de requête, ce dont les requérants furent avisés par courrier. Cette première lettre demeura sans réponse. Les requérants ne donnèrent aucune information actualisée postérieurement à leur demande initiale.
Avant la réception du formulaire de requête par la Cour, le 24 août 2018, le Gouvernement présenta des observations. Il indiqua, s’agissant de la requérante R.B., que sa demande d’asile était pendante devant la Cour nationale du droit d’asile et qu’une solution d’hébergement était recherchée. S’agissant du requérant A.H., il précisa qu’il avait été définitivement débouté de sa demande d’asile et qu’il ne pouvait plus prétendre à titre personnel à un hébergement pour demandeur d’asile. Il ajouta que les requérants étaient hébergés dans le dispositif hôtelier depuis le 27 juillet 2018, en attendant que des places se libèrent au sein du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2018, la Cour attira l’attention des requérants sur le fait que le délai imparti pour la présentation de leur formulaire de requête était échu depuis le 3 septembre 2018 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. La Cour accorda un nouveau délai jusqu’au 26 septembre 2018 et précisa en outre que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. Cette lettre, bien qu’elle ait été reçue par le représentant des requérants le 17 septembre 2018 demeura toutefois sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle, ce qui a pour effet de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement de la Cour.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 décembre 2018.
Liv TigerstedtSíofra O’Leary
Greffière adjointe f.f.Présidente
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