Communiquée le 28 septembre 2017
DEUXIÈME SECTION
Requête no 27399/17
Mohamed AHKIM
contre la Belgique
introduite le 4 avril 2017
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les allégations du requérant, inspecteur de police, selon lesquelles C., son supérieur hiérarchique, inspecteur de police en chef, lui a infligé, dans l’exercice de ses fonctions, deux coups au visage tout en le traitant de « bougnoule », ainsi que l’absence d’enquête effective à cet égard, en particulier quant au motif raciste de l’altercation. Le requérant développe ses griefs sous l’angle des articles 3, 13 et 14 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard aux explications données par le requérant, celui-ci doit-il être considéré comme ayant soulevé en substance ses griefs devant les juridictions internes ?
2. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la responsabilité de l’État belge est-elle directement engagée par les agissements de C. en tant qu’inspecteur de police en chef ayant agi dans l’exercice de ses fonctions ?
3. Le traitement subi par le requérant de la part de C. le 10 septembre 2009 a-t-il constitué un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (voir, en particulier, Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 80-90 et 100-113, CEDH 2015) ?
4. Y a-t-il eu en l’espèce une enquête officielle effective et indépendante, propre à déterminer si l’usage de la force physique par l’inspecteur de police était ou non justifié par les circonstances (Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08, §§ 316‑326, CEDH 2014 (extraits), et Bouyid, précité, §§ 114-123) ? En particulier, les juridictions se sont-elles appuyées sur des « conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l’enquête » ?
5. Les autorités ont-elles pris toutes les mesures raisonnables pour rechercher si un comportement discriminatoire avait pu jouer un rôle dans les événements tel que l’exige l’article 14 combiné à l’article 3 de la Convention (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, §§ 160-161, CEDH 2005‑VII, et Turan Cakir c. Belgique, no 44256/06, §§ 73-82, 10 mars 2009) ? En particulier, les décisions rendues ont-elles été « pleinement motivées, impartiales et objectives » et n’ont‑elles pas omis « des faits douteux révélateurs d’un acte de violence motivé par des considérations de race » ?
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