Publié le 15 juillet 2024
CINQUIÈME SECTION
Requête no 34018/22
Salman Khazaal AHMED
contre la Bulgarie
introduite le 7 juillet 2022
communiquée le 24 juin 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la rétention administrative du requérant, de nationalité irakienne, aux fins de l’exécution d’une décision de reconduite à la frontière. L’intéressé fut détenu au centre spécialisé de rétention temporaire des étrangers situé à Busmantsi, près de Sofia, du 22 mars 2019 au 20 janvier 2020.
Par un arrêt du 9 janvier 2020, la Cour administrative suprême annula la décision de placement en rétention au motif que les conditions légales n’étaient pas remplies, relevant en particulier que les autorités compétentes n’avaient pas établi l’existence d’un risque de fuite ni la perspective réaliste de mettre en œuvre la décision d’éloignement.
Le requérant introduisit une action en application de l’article 1 de la loi sur la responsabilité de l’État pour demander réparation du préjudice subi du fait de sa rétention illégale et des mauvaises conditions de détention. Son action fut définitivement rejetée par un arrêt de la Cour administrative suprême du 6 avril 2022, qui considéra que le requérant n’avait pas établi, d’une part, que les conditions de sa rétention étaient contraires à la loi et aux règlements applicables et, d’autre part, qu’il existait un lien de causalité entre l’acte administratif annulé et le préjudice moral allégué.
Sous l’angle de l’article 5 §§ 1 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu d’indemnisation pour sa détention dont l’irrégularité a été reconnue par les juridictions internes. Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, il dénonce les mauvaises conditions matérielles dans lesquelles il a été détenu ainsi que des humiliations subies de la part du personnel du centre de rétention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les conditions de la détention du requérant dans le centre spécialisé de rétention temporaire des étrangers de Busmantsi s’analysent-elles en un traitement inhumain ou dégradant contraire à l’article 3 de la Convention (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, §§ 158-169, 15 décembre 2016) ?
2. Le requérant peut-il toujours se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation alléguée de l’article 5 § 1, dès lors que les juridictions internes ont reconnu le caractère irrégulier de sa rétention administrative ?
3. Le rejet de l’action introduite par le requérant pour demander réparation pour sa détention, qu’il estime contraire à l’article 5 § 1, est-il constitutif d’une violation de l’article 5 § 5 de la Convention (voir Dzhabarov et autres c. Bulgarie, nos 6095/11 et 2 autres, §§ 82-86, 31 mars 2016) ?