SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21295/93
présentée par Agim AHMEDI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 janvier 1993 par Agim AHMEDI
contre la France et enregistrée le 29 janvier 1993 sous le N° de
dossier 21295/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 1er décembre 1993,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 avril 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 21 juin 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1967 et
demeurant à Strasbourg. Devant la Commission, il est représenté par Mes
Sylvain Graff et Eric Amiet, avocats à Strasbourg.
Les faits tels qu'ils ont été présentés par les parties peuvent
se résumer comme suit.
Le 26 mars 1987, le requérant, employé en qualité d'électro-
mécanicien par la SA. Grands Moulins de Strasbourg, fut victime d'un
accident du travail.
Le 26 juin 1989, il saisit le tribunal des affaires de sécurité
sociale du Bas-Rhin d'une demande aux fins de reconnaissance de la
faute inexcusable de son employeur, qu'il estimait responsable de
l'accident en question.
Le 27 février 1990, la Caisse primaire d'assurance maladie de
Strasbourg déposa ses conclusions.
A l'audience du 15 mars 1990, le tribunal convoqua les parties
pour le 18 avril 1990.
Le 10 avril 1990, la SA. Grands Moulins de Strasbourg constitua
avocat et demanda un renvoi de l'audience au tribunal. Le 18 avril
1990, le tribunal renvoya l'affaire au 13 juin 1990.
Par jugement avant dire droit du 13 juin 1990, le tribunal estima
qu'une enquête était nécessaire pour déterminer les circonstances
exactes de l'accident et commit pour ce faire un inspecteur de la
D.R.A.S.S. (Direction régionale de l'Action sanitaire et sociale).
A ce jour, malgré plusieurs rappels adressés par le requérant au
tribunal, cet expert n'a pas déposé son rapport.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 janvier 1993 et enregistrée le
29 janvier 1993.
Le 1er décembre 1993, la Commission (Deuxième Chambre), en
application de l'article 48 par. 2 b) de son règlement intérieur, a
décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur
en invitant celui-ci à présenter ses observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 avril 1994,
après prorogation de délai. Le requérant y a répondu le 21 juin 1994.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été
entendue dans un délai raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue (...) dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)".
Le Gouvernement, après avoir constaté qu'il ne semblait pas que
l'expert ait commencé sa mission, estime ne pas être en mesure de se
prononcer sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure et
laisse à la Commission le soin de l'apprécier.
Le requérant estime quant à lui que la procédure ne peut être
qualifiée de raisonnable et que la conduite du procès par le tribunal
est seule à l'origine de la durée excessive.
La Commission relève que le requérant a saisi le tribunal le 26
juin 1989 et que l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit du
13 juin 1990 n'est toujours pas effectuée.
La procédure est donc pendante devant le tribunal des affaires
de sécurité sociale du Bas-Rhin depuis plus de cinq ans.
Selon la jurisprudence constante des organes de la Convention,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les
circonstances de la cause, la complexité de l'affaire, le comportement
des parties et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour
eur. D. H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12,
par. 30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes qui
nécessitent un examen au fond de l'affaire. En conséquence, elle ne
saurait déclarer ce grief manifestement mal fondé au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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