COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 21295/93
Agim AHMEDI
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION ............................................... 1
PARTIE I: EXPOSE DES FAITS ................................ 2
PARTIE II: SOLUTION ADOPTEE ................................ 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
21 janvier 1993 par Agim AHMEDI contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 29 janvier 1993 sous le No de
dossier 21295/93.
Le requérant était représenté devant la Commission par
Maître Sylvain Graff, avocat au barreau de Strasbourg. Le Gouvernement
français était représenté par M. Yves Charpentier, en sa qualité
d'Agent au ministère des Affaires étrangères.
2. Le 12 octobre 1994, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé:
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête et, s'il y a lieu, à une enquête
pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés
fourniront toutes facilités nécessaires après échange de vues
avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la
Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant est un ressortissant français, né en 1967 et
demeurant à Strasbourg.
5. Le 26 mars 1987, il fut victime d'un accident du travail et
saisit, le 27 juin 1989, le tribunal des affaires de sécurité sociale
du Bas-Rhin d'une demande aux fins de reconnaissance de la faute
inexcusable de son employeur, qu'il estimait responsable de l'accident
en question.
6. Par jugement avant dire droit du 13 juin 1990, le tribunal estima
qu'une enquête était nécessaire pour déterminer les circonstances
exactes de l'accident et commit pour ce faire un inspecteur de la
D.R.A.S.S. (Direction régionale de l'Action sanitaire et sociale).
7. A ce jour, malgré plusieurs rappels adressés par le requérant au
tribunal, cet expert n'a pas déposé son rapport.
8. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
9. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
10. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
11. Par courrier du 12 décembre 1994, le Gouvernement défendeur a
indiqué qu'il n'était pas opposé au principe d'un règlement amiable et
a proposé le versement, outre les frais de procédure, d'une somme de
cinquante mille FF.
12. Le conseil du requérant a, par courrier du 27 mars 1995, demandé
le versement d'une somme de deux cent mille FF, en sus des frais.
13. Le Gouvernement a confirmé par lettre du 13 juillet 1995 qu'il
maintenait sa proposition de verser la somme de cinquante mille FF au
requérant. Par courrier du 8 août 1995, l'avocat du requérant a indiqué
l'accord de celui-ci sur cette proposition, sous réserve du paiement
des frais à hauteur de 15 483,70 FF, soit une somme globale de
65 483,70 FF. Par lettre du 25 octobre 1995, le Gouvernement donna son
accord pour une transaction de ce montant.
14. Réunie le 5 décembre 1995, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
15. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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