DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 49067/07
présentée par Enver AHMET
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 septembre 2011 en un comité composé de :
David Thór Björgvinsson, président,
Giorgio Malinverni,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 octobre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Enver Ahmet, un ressortissant syrien, né en 1978 et résidant à Siirt. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue avoir subi une atteinte à son droit à la liberté de correspondance. Invoquant également l’article 14, il se plaint d’avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire fondé sur son appartenance politique et son origine ethnique. Enfin, il invoque également les articles 1, 3, 6, 7, 9, 10 et 13 de la Convention.
Les griefs du requérant tirés des articles 8 et 14 ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La Cour note que le requérant n’a pas informé le greffe d’un éventuel changement d’adresse. Le 1er mars 2010, la lettre a été réceptionnée par le requérant. La Cour constate dès lors que cette lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDavid Thór Björgvinsson
Greffière adjointePrésident
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