SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 25759/94
présentée par Sadik AHMET SADIK
contre la Grèce
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 mars 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 novembre 1994 par Sadik AHMET
SADIK contre la Grèce et enregistrée le 22 novembre 1994 sous le No de
dossier 25759/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 3 décembre 1995 ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
Gouvernement le 27 janvier 1997 et les observations en réponse
présentées par le requérant le 3 février 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité grecque, né en 1947, était
chirurgien, ex-député de la minorité musulmane en Thrace occidentale
et résidait à Komotini. Il est décédé dans un accident de voiture
survenu le 24 juillet 1995 en Grèce.
Devant la Commission, le requérant était représenté par le
professeur Tekin Akillioglu, avocat au barreau d'Ankara. Par lettre du
24 août 1995, le professeur Akillioglu informa la Commission que les
héritiers du défunt, à savoir son épouse et ses deux enfants mineurs,
ont exprimé le désir de poursuivre la procédure devant la Commission.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Entre le 1er septembre 1985 et le 9 août 1986, le requérant
parcourut la Thrace occidentale et, s'adressant aux musulmans de la
région, affirma que les gouvernements de la Grèce méconnaissaient et
violaient les droits de l'homme, appliquaient une politique
d'extermination des musulmans en Thrace occidentale et contestaient
leur hypostase historique, leur religion, leur langue maternelle et
leur origine turque, en violation du traité de Lausanne. En outre, le
requérant invita ses coreligionnaires à signer un mémoire qu'il portait
sur lui, intitulé "Plaintes et revendications de la minorité turque-
musulmane de la Thrace occidentale" et libellé comme suit :
"En tant qu'habitants de Thrace Occidentale et citoyens grecs,
nous nous plaignons des injustices que commettent les dirigeants de la
Grèce à l'égard des minorités turco-musulmanes, parce que les
différents Gouvernements grecs ont ignoré les droits de l'homme. En
particulier, malgré les garanties internationales des droits de
l'homme, ils appliquent une politique d'anéantissement des habitants
des régions montagneuses et de ceux des plaines et des villes. Bien
plus, au cours de ces dernières vingt années, nous avons recommandé,
à plusieurs reprises, l'arrêt des injustices commises à notre égard,
mais tous les rapports que nous présentions aux autorités compétentes
recevaient une réponse négative et personne n'admettait les injustices
qui se commettaient à notre encontre. Pour ces raisons, nous avons
décidé de saisir l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.). Nous
exposons nos demandes principales sous les six articles suivants :
Article premier
Malgré notre existence historique, notre religion, notre langue
maternelle turque et notre origine turque, les autorités
compétentes ne nous acceptent pas comme turcs. Ils nous informent
par écrit et oralement que nous ne sommes pas turcs. A titre
d'exemple, nous citons la lettre que nous a envoyée M. Alevras,
le président du Parlement. Le Collège des Instituteurs de nos
deux associations a fonctionné pendant soixante ans et le mot
"turc" fut rayé des écriteaux et ceux-ci furent interdits. Nous
voulons que notre religion et notre nationalité ne fassent pas
l'objet de discussion, et que les autorités ne s'attaquent pas
à ce droit humain fondamental, mais qu'elles l'honorent et le
respectent.
Article deuxième
L'Etat a délibérément anéanti notre éducation au moyen des
procédés suivants :
a. La nomination dans nos écoles d'instituteurs que nous
avions éduqués avec des idéaux religieux a été suspendue. Les
instituteurs font leurs études auprès d'Ecoles Normales
(Académies) spéciales et, malgré l'opposition de notre minorité,
ceux qui ont des convictions grecques continuent à être engagés
et, en définitive, les écoles ferment et il y a des enfants qui
sont désoeuvrés.
b. Le Gouvernement crée dans des régions turco-musulmanes, des
Gymnases grecs (écoles secondaires du premier cycle) et il veut
que nos enfants poursuivent leurs études auprès de ces écoles.
Les enfants qui fréquentent l'école primaire doivent passer des
examens pour être admis à l'Enseignement secondaire et un petit
nombre d'enfants est admis à cet enseignement. Ces mêmes élèves,
dans les écoles grecques sont admis (à l'enseignement secondaire)
sans examen. De cette manière, le Gouvernement exclut l'admission
de nos enfants.
c. Bien que la population dépasse les 100.000 habitants, il
n'existe, pour l'enseignement secondaire, que deux gymnases
(premier cycle) et deux lycées qui fonctionnent. A la fin de
l'année, pour ce qui concerne le cours qui a été dispensé en turc
pendant l'année scolaire, les élèves passent l'examen devant une
commission composée de grecs qui sont désignés par l'Etat et qui
examinent le cours dispensé en turc en langue grecque. Cette
méthode paradoxale a paralysé les deux lycées. Il en résulte que
les écoles ferment et que nos enfants sont obligés de fréquenter
une autre école et leur nombre diminue. Selon les droits de
l'homme, le choix de l'enseignement des enfants appartient à la
mère et au père (article 26/3), et malgré cela, nous en sommes
exclus. Nous désirons, avec les quelques exemples que nous avons
fournis, que cesse l'injustice qui a lieu à notre égard.
Troisième article
Nous vous exposons les méthodes qui sont appliquées pour anéantir
notre situation économique :
a. Dans notre région, les opérations d'achat-vente sont
assujetties à une autorisation qui n'est accordée qu'à des
chrétiens. Parfois, le Gouvernement ferme exceptionnellement les
yeux, mais l'interdiction existe pour les turcs musulmans. La
Constitution grecque mentionne, dans son article 17, que le droit
de propriété est placé sous la protection de l'Etat. Nul ne peut
se voir refuser ce droit mais, nous autres, nous nous trouvons
hors la loi.
b. Dans notre région, seule la destruction de nos propriétés
est considérée comme opportune.
c. Les successions de nos parents sont réputées publiques sous
la justification qu'ils ne possèdent pas de titres, et l'héritage
nous est enlevé.
d. Les personnes exerçant des professions libérales et même
les instituteurs d'écoles de préparation religieuse sont imposés
pour des montants qui varient entre 5.000.000 et 10.000.000 de
drachmes, compte tenu qu'ils ne sont pas en mesure d'acquitter
ces sommes d'argent.
e. A aucun d'entre nous, malgré le fait qu'il ne soit pas
engagé par l'Etat, ni à aucun pharmacien, il n'est accordé
d'autorisation pour l'exercice de la profession bien qu'il
possède toutes les qualifications requises par la loi.
f. Un nombre limité de permis de conduire est accordé pour
n'importe quelle catégorie de véhicules.
Article quatrième
Pendant vingt ans, on ne nous a pas accordé d'autorisations pour
l'édification de constructions. De même, ils ne permettent pas
la réparation d'anciennes habitations. Le résultat en est que
dans les régions habitées par des grecs chrétiens, il existe des
bâtiments comprenant plusieurs étages et des maisons de luxe,
tandis que les régions où vivent les turcs musulmans se trouvent
dans le même état que les régions se situant dans des pays sous-
développés. En Grèce, il existe deux classes de citoyens ; cela
est évident par l'exemple ci-dessus.
Article cinquième
La Constitution grecque, dans son article 5, dispose : "Chacun
jouit de sa liberté religieuse, linguistique et politique. Son
honneur et sa considération sont placés sous la garantie de
l'Etat". La Constitution interdit d'entraver les déplacements
hors de la Grèce, ou bien l'entrée ou la sortie du pays
(paragraphe 4) et, sur ce point, si nous comparons ces droits
avec ceux de nos compatriotes turcs musulmans :
a. Malgré la Constitution, l'on retire la nationalité de nos
concitoyens de longue date, sous prétexte de leur absence et
lorsqu'ils veulent revenir en Grèce, ils ne sont pas admis à la
frontière. Conformément au droit humain (art. 15), nul ne peut
être privé de sa nationalité sans raison. Ceux qui sont demeurés
hors de la patrie en raison de leurs convictions religieuses ou
par sentiment patriotique se sont sacrifiés et ils ont perdu leur
nationalité.
b. Ceux de nos concitoyens qui résident pendant plus de six
mois à l'étranger se voient réduire la durée de validité de leurs
passeports de durée quinquennale et il ne leur est délivré qu'un
passeport valable pour un voyage.
c. Ils séparent notre minorité et poursuivent notre
dissolution. Les fonctionnaires qui sont chargés de cette mission
parcourent les villages, les villes et se mettent en contact avec
les indigents et les chômeurs. Ils leur promettent la belle vie,
une existence luxueuse et ils les séparent de nous. Ils les
dirigent vers la Grèce du Nord et leur procurent un travail sous
condition de transférer leurs domiciles avec leurs familles au
lieu du travail. Ils obligent nos enfants à fréquenter les écoles
chrétiennes et ils veulent même qu'ils changent leurs noms. Ceux
qui n'ont pas accepté ces conditions ont été congédiés malgré
qu'ils aient travaillé pendant des années dans les mines de
charbon.
Article sixième
a. Selon la législation grecque, nos chefs religieux du rang
le plus élevé sont élus par des commissions régionales (Loi
n° 2345/1920). En dépit de cela, lorsqu'est décédé le Mufti de
Komitini le 2 juin 1985, le Gouvernement a désigné son successeur
sans demander l'opinion des musulmans et, finalement, celui-ci
a démissionné. Après une période de six mois, une nouvelle
élection a eu lieu le 16 décembre 1985, mais là aussi sans le
consentement de notre peuple. Depuis une année, nous demandons
une solution à ce problème insoluble : c'est-à-dire que le choix
soit fait par notre minorité.
b. Dans nos villes, les commissions se constituaient
conformément à la Loi n° 2345/1920. En 1967, la Junte militaire
a remplacé les membres de ces commissions et en 1974, d'autres
membres ont été désignés. Cependant, ceux-ci sont restés en
fonction jusqu'à présent et il ne nous a pas été donné le droit
de réélection.
Nous, les habitants de Thrace Occidentale, dont les droits
fondamentaux sont piétinés par les injustices qui se réalisent
au moyen de cette attitude antidémocratique, adressons notre
plainte à l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.) et demandons
son assistance pour que nos droits soient reconnus, par la
dénonciation aux Etats Démocratiques de notre oppression."
Le 24 juin 1988, le tribunal correctionnel de Thessaloniki, par
décision de 87 pages et après l'audition de plusieurs témoins, condamna
le requérant à une peine de deux ans et demi d'emprisonnement avec
sursis et à une amende de 100.000 drachmes pour propagation de fausses
nouvelles (diaspora xendon eidiseon) et faux en écritures privées
(plastographia).
Le requérant interjeta appel de ce jugement.
Le requérant fut proclamé député du Parlement grec suite à
l'élection législative du 8 avril 1990.
Le 30 juin 1990, le procureur près la cour d'appel (Eisaggeleas
Epheton) de Thessaloniki demanda l'autorisation du Parlement,
conformément à l'article 62 de la Constitution grecque, pour que
l'appel du requérant fût jugé.
La demande du procureur ayant été rejetée le 31 octobre 1990, il
n'a pu être statué sur l'appel qu'après le 18 octobre 1993, jour où le
mandat électoral du requérant prit fin.
Le 1er février 1994, la cour d'appel de Thessaloniki rejeta
l'appel du requérant, tout en ramenant sa peine à seize mois de prison,
convertible en une amende.
En particulier, la cour, après l'audition de plusieurs témoins,
réfuta point par point les allégations du requérant, conclut qu'il
avait été prouvé que chacune de ces allégations était fausse et estima
que la propagation de telles allégations était susceptible de provoquer
chez les citoyens un état de peur et de troubler les relations
internationales du pays. La cour constata ensuite que le requérant
avait falsifié plusieurs signatures figurant dans le mémoire qu'il
portait sur lui.
Le 4 avril 1994, le requérant se pourvut en cassation (anairesi).
Le 21 juin 1994, la Cour de cassation (Areios Pagos) rejeta le
pourvoi du requérant au motif qu'il était mal fondé.
2. Droit interne pertinent
a. L'article 14 de la Constitution grecque de 1975 dispose que :
"1. Chacun peut exprimer et diffuser ses pensées par la parole,
par écrit et par la voie de la presse, en observant les lois de
l'Etat."
b. L'article 62 de la Constitution dispose que :
"Pendant la législature, aucun député ne peut être poursuivi,
arrêté, détenu ou privé de toute autre manière de sa liberté
personnelle sans autorisation préalable du Parlement ..."
c. Aux termes de l'article 191 du Code pénal grec, la diffusion de
nouvelles fausses qui sont susceptibles de créer un état de peur chez
les citoyens ou de troubler la confiance publique, sera punie d'un
emprisonnement de trois mois au moins et d'une amende.
d. Aux termes de l'article 216 par. 1 du Code pénal grec, celui qui
falsifie un document en vue de tromper une autre personne, sera puni
d'un emprisonnement de trois mois au moins.
GRIEFS
1. Le requérant s'est plaint que sa condamnation constitua une
ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d'expression, en
violation de l'article 10 de la Convention.
2. Invoquant l'article 14 de la Convention, le requérant s'est
plaint en outre d'avoir été victime d'une discrimination dans
l'exercice de son droit à la liberté d'expression.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 novembre 1994 et enregistrée
le 22 novembre 1994.
Le 15 mai 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 octobre 1995,
après une prorogation du délai imparti et le conseil du requérant y a
répondu le 3 décembre 1995.
Le 26 février 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.
Le 18 janvier 1997, la Commission a décidé d'inviter les parties
à lui présenter par écrit des observations complémentaires sur la
requête, à la lumière de l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'Homme en date du 15 novembre 1996 concernant la requête N° 18877/91,
Ahmet Sadik c. Grèce.
Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le
27 janvier 1997 et le conseil du requérant a présenté les siennes le
3 février 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que sa condamnation aurait constitué
une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d'expression et
invoque l'article 10 (art. 10) de la Convention, tant pris isolément
que combiné avec l'article 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission rappelle que le requérant avait auparavant
introduit une autre requête (N° 18877/91) qui soulevait également des
problèmes au regard du droit à la liberté d'expression. Elle concernait
en particulier sa condamnation pour avoir troublé l'ordre public
pendant une campagne électorale, en utilisant le mot "turcs" pour
définir les ressortissants grecs appartenant à la minorité musulmane
de Thrace occidentale. Cette condamnation se fondait sur l'article 192
du Code pénal grec.
Lors de l'examen de la recevabilité de cette requête, le
Gouvernement avait soutenu que le requérant n'avait pas épuisé les
voies de recours internes, faute d'avoir soulevé devant les
juridictions nationales, même en substance, le grief tiré de la
violation de l'article 10 (art. 10).
Dans sa décision sur la recevabilité du 8 juillet 1994, la
Commission avait écarté l'exception soulevée par le Gouvernement au
motif qu'en appuyant sa défense sur l'article 192 du Code pénal, le
requérant avait en substance soulevé devant la Cour de cassation un
grief qui était lié à la violation de l'article 10 (art. 10).
Toutefois, la Cour européenne des Droits de l'Homme, par arrêt
rendu en date du 15 novembre 1996, jugea que le requérant n'avait pas
valablement épuisé les voies de recours internes. En particulier, la
Cour considéra que le requérant ne s'est appuyé à aucun moment devant
ses juges ni sur l'article 10 (art. 10) de la Convention ni sur des
moyens d'effet équivalent ou similaire fondés sur le droit interne,
mais s'est borné à repousser l'accusation d'avoir troublé l'ordre
public et d'avoir enfreint ainsi l'article 192 du Code pénal (par. 33).
Partant, la Cour estima que l'épuisement des voies de recours internes
ne se trouvait pas réalisé en l'espèce (par. 34).
Or, suite à cet arrêt de la Cour européenne, le Gouvernement,
qui, dans ses observations du 9 octobre 1995 concernant la recevabilité
et le bien-fondé de la présente affaire, avait soulevé une exception
de non-épuisement des voies de recours internes, tirée du fait que le
requérant n'aurait pas soulevé, devant les juridictions internes, le
grief relatif à la méconnaissance du droit à la liberté d'expression,
réitère sa thèse selon laquelle la présente requête doit être rejetée
pour non-épuisement des voies de recours internes.
Le conseil du requérant répond, dans ses observations
complémentaires du 3 février 1997, que le requérant avait invoqué
"maintes fois les différentes dispositions de la Constitution
hellénique ainsi que celles de la Convention". Il admet toutefois que
la Convention ne fut pas invoquée devant la Cour de cassation, mais
considère "qu'une telle omission n'est pas de nature à nuire au bien-
fondé de l'épuisement". En tout état de cause, le conseil du requérant
soutient qu'"à supposer même que [le requérant] n'ait pas invoqué en
substance devant les juridictions nationales son droit à la liberté
d'expression, il appartiendrait au juge de préciser d'office la ligne
de démarcation entre le droit d'exprimer son appartenance ethnique et
l'infraction d'incitation au trouble de l'ordre public".
La Commission rappelle sa décision du 26 février 1996 de déclarer
la présente requête recevable. Elle rappelle en outre l'article 29
(art. 29) de la Convention, ainsi libellé :
"Après avoir retenu une requête introduite par application de
l'article 25 (art. 25), la Commission peut néanmoins décider à
la majorité des deux tiers de ses membres de la rejeter si, en
cours d'examen, elle constate l'existence d'un des motifs de non-
recevabilité prévus à l'article 27 (art. 27).
En pareil cas, la décision est communiquée aux parties."
La Commission rappelle que dans sa décision sur la recevabilité
du 26 février 1996, la Commission avait rejeté l'exception de non-
épuisement soulevée par le Gouvernement. Bien que le requérant ne
s'appuyât pas en termes exprès sur les articles 14 de la Constitution
grecque et 10 et 14 de la Convention, la Commission avait estimé qu'en
se fondant sur l'article 191 du Code pénal grec, le requérant avait,
"au moins en substance", revendiqué devant les juridictions internes
son droit à la liberté d'expression.
Toutefois, à la lumière des conclusions de la Cour dans la
première affaire du requérant, la Commission constate que la présente
requête doit aussi être rejetée pour non-épuisement valable des voies
de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Partant, la requête doit être rejetée, en application de
l'article 29 (art. 29) de la Convention, la Commission ayant constaté
l'existence de l'un des motifs de non-recevabilité prévus à l'article
27 (art. 27).
Par ces motifs, la Commission, à la majorité des voix requise par
l'article 29 (art. 29) de la Convention,
REJETTE LA REQUETE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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