Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 158
Décembre 2012
Ahmet Yıldırım c. Turquie - 3111/10
Arrêt 18.12.2012 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Mesure judiciaire préventive de blocage d’un site internet ayant eu pour effet collatéral de bloquer l’accès à l’intégralité d’un domaine et à tous les sites y étant hébergés: violation
En fait – Le requérant est propriétaire et utilisateur d’un site web où il publie entre autres ses travaux académiques. Ce site a été créé en utilisant le module de création et d’hébergement de sites web Google Sites. Le 23 juin 2009, le tribunal d’instance pénal rendit une décision ordonnant, en vertu de la loi relative à la régularisation des publications sur internet et à la lutte contre les infractions commises sur internet, le blocage de l’accès à un site litigieux. Il s’agissait d’une mesure préventive adoptée dans le cadre d’une procédure pénale. Le même jour, en vertu de la loi précitée, une copie de la décision de blocage fut notifiée pour exécution à la présidence de la télécommunication et de l’informatique (PTI). Le 24 juin 2009, sur demande de la PTI, le tribunal d’instance pénal réforma sa décision et décida de bloquer totalement l’accès à Google Sites. Ainsi, le requérant se trouva dans l’impossibilité d’accéder à son propre site. Le 1er juillet 2009, il forma opposition à la décision de blocage et demanda la levée de cette mesure pour autant qu’elle concernait son site car celui-ci n’avait aucun lien avec le site bloqué pour contenu illégal. Le 13 juillet 2009, le tribunal correctionnel débouta le requérant de sa demande. En avril 2012, le requérant ne pouvait toujours pas accéder à son site, alors qu’à sa connaissance la procédure pénale dirigée contre le propriétaire du site litigieux s’était conclue en mars 2011 par un non-lieu.
En droit – Article 10 : A la suite d’une mesure préventive de blocage d’un site internet litigieux, le tribunal a également ordonné, sur demande de la PTI, le blocage de l’accès à Google Sites qui hébergeait aussi le site web du requérant. La mesure litigieuse s’analyse en une restriction constitutive d’une ingérence dans le droit de l’intéressé à la liberté d’expression.
Le blocage de l’accès au site litigieux a une base légale mais il est évident que ni le site web du requérant ni Google Sites ne rentrent dans le champ d’application de la loi puisqu’il y n’a pas de motifs suffisants de soupçonner que, par leur contenu, ils sont constitutifs d’infractions. En effet, aucun d’eux ne faisaient l’objet d’une procédure judiciaire. En outre, même si Google Sites est tenu pour responsable du contenu d’un site qu’il héberge, il n’est nullement question dans la loi d’un blocage de son accès en général. De surcroît, rien ne permet de conclure que Google Sites ait été informé qu’il hébergeait un contenu illicite ni qu’il ait refusé de se conformer à une mesure provisoire concernant un site à l’encontre duquel une procédure pénale avait été engagée. De plus, la loi a permis à un organe administratif – la PTI – de jouir d’un pouvoir étendu dans le cadre de l’exécution d’une décision de blocage en ayant pu demander l’élargissement d’une mesure de blocage d’accès sans qu’aucune procédure n’ait été engagée contre le site ou le domaine concernés, ni qu’une réelle nécessité de blocage total n’ait été établie.
De telles restrictions préalables ne sont pas, a priori, incompatibles avec la Convention. Pour autant, elles doivent s’inscrire dans un cadre légal particulièrement strict quant à la délimitation de l’interdiction et efficace quant au contrôle juridictionnel contre les éventuels abus. Or le tribunal d’instance pénal s’est contenté de se référer à l’avis émanant de la PTI indiquant que c’était la seule possibilité de bloquer le site litigieux pour décider de bloquer totalement l’accès à Google Sites sans même rechercher si une mesure moins lourde pouvait être adoptée. Par ailleurs, le requérant a notamment soutenu dans son opposition présentée le 1er juillet 2009 qu’afin d’empêcher que les autres sites web ne soient affectés par la mesure en question, il fallait choisir une méthode qui rende inaccessible uniquement le site litigieux. Pour autant, rien ne montre que les juges saisis de l’opposition aient cherché à soupeser les divers intérêts en présence. Ce défaut n’est qu’une conséquence de la teneur même de la loi qui ne renfermait aucune obligation pour les juges internes d’examiner la nécessité d’un blocage total de l’accès à Google Sites et ce, en tenant compte des critères énoncés et mis en œuvre par la Cour dans le cadre de l’article 10 de la Convention. Or ce blocage total rendait inaccessible une grande quantité d’informations, affectait considérablement les droits des internautes et a eu un effet collatéral important. Ainsi, l’ingérence n’était pas prévisible et n’a pas permis au requérant de jouir du degré suffisant de protection qu’exige la prééminence du droit dans une société démocratique. La mesure en cause a eu des effets arbitraires et ne saurait être considérée comme visant uniquement à bloquer l’accès au site litigieux. En outre, le contrôle juridictionnel du blocage de l’accès aux sites internet ne réunit pas les conditions suffisantes pour éviter les abus ; le droit interne ne prévoit aucune garantie pour éviter qu’une mesure de blocage visant un site précis ne soit utilisée comme moyen de blocage général.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 7 500 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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