Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Novembre 1996
Ahmut c. Pays-Bas - 21702/93
Arrêt 28.11.1996
Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Refus par les autorités néerlandaises d’accorder à un mineur marocain un permis de séjour qui lui eût permis de vivre auprès de son père, qui possède les nationalités marocaine et néerlandaise: non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
A.Sur la question de savoir si le lien unissant les requérants s'analyse en une "vie familiale"
Existence d'une "vie familiale" entre les requérants : établie.
B.Sur la question de savoir si l'affaire concerne une "ingérence" dans l'exercice par les requérants de leur droit au respect de leur "vie familiale" ou, autrement, l'allégation de manquement de l'État défendeur à une "obligation positive"
Affaire jugée concerne une allégation de non-exécution par l'État défendeur d'une obligation positive.
C.Sur la question de savoir si l'État défendeur a manqué à une "obligation positive"
Réitération des principes énoncés par la Cour dans l'arrêt Gül.
Le fils a toujours des liens solides avec l'environnement linguistique et culturel de son pays - de surcroît, il y possède toujours de la famille - la résidence séparée des requérants est le résultat de la décision, prise délibérément par le père, de s'établir aux Pays-Bas plutôt que de demeurer au Maroc - père non empêché de maintenir le degré de vie familiale qu'il a lui-même choisi lorsqu'il a émigré aux Pays-Bas et absence d'obstacle à son retour au Maroc - l'article 8 ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale - en plaçant son fils dans un internat le père a pourvu à sa prise en charge au Maroc - non nécessaire d'aborder la question de savoir si les parents du fils résidant au Maroc sont disposés et aptes à s'occuper de lui - dans ces conditions, l'Etat défendeur n'a pas omis de ménager un juste équilibre entre les intérêts des requérants, d'une part, et son propre intérêt à contrôler l'immigration, de l'autre.
Conclusion : non-violation (cinq voix contre quatre).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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