Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 75
Mai 2005
Ahtinen c. Finlande (déc.) - 48907/99
Décision 31.5.2005 [Section IV]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Procédure ecclésiastique concernant le transfert dans une autre paroisse d’un prêtre appartenant à une Eglise d’Etat: recevable
Procès équitable
Présence du Vicaire aux délibérations ayant abouti au transfert d’un prêtre dans une autre paroisse d’une Eglise d’Etat: recevable
Article 35
Article 35-1
Délai de six mois
Calcul du délai de six mois dans le cas où le seul recours judiciaire ouvert est un recours extraordinaire: exception préliminaire rejetée
Le requérant, pasteur de l’Eglise évangélique luthérienne (une Eglise d’Etat en Finlande), était en poste à Rovaniemi depuis une dizaine d’années lorsque le chapitre épiscopal lui adressa un avertissement et décida finalement de le muter dans une autre paroisse, distante d’une centaine de kilomètres. L’intéressé, consulté par écrit, se déclara opposé à la mutation envisagée. En l’absence de voie de recours ordinaire, il forma un recours extraordinaire auprès de la Cour administrative suprême ; il alléguait que le chapitre épiscopal n’était pas impartial, puisque le vicaire de la paroisse de Rovaniemi, qui présidait aussi l’assemblée paroissiale locale, avait assisté à la réunion à laquelle la mutation avait été décidée. Le requérant prétendait également ne pas avoir été dûment entendu avant l’adoption de cette décision. La Cour administrative suprême invita le chapitre épiscopal à présenter ses observations en réponse et les communiqua au requérant, qui soumit une réplique. S’agissant de l’allégation de partialité, le requérant soutint qu’aucun document écrit n’avait été élaboré avant la réunion du chapitre épiscopal consacrée à la question de sa mutation, ce qui signifiait que la décision de le muter reposait uniquement sur des discussions auxquelles le vicaire de la paroisse de Rovaniemi avait participé. La Cour administrative suprême confirma la décision du chapitre épiscopal sans examiner le fond de l’affaire.
Article 35 § 1 : Le Gouvernement affirme que le requérant a saisi la Cour plus de six mois après la décision du chapitre épiscopal, alors que l’intéressé maintient que le délai de six mois a commencé à courir lorsque la Cour administrative suprême a statué sur son recours extraordinaire. La Cour observe qu’aucune voie de recours ordinaire n’était ouverte à l’intéressé et admet, dans les circonstances de l’espèce, que le délai de six mois doit être calculé à partir de la date de la décision de la Cour administrative suprême.
Recevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (allégations relatives à la partialité du chapitre épiscopal et à l’iniquité de la procédure ; question de l’applicabilité de l’article 6 jointe au fond). Irrecevable (défaut manifeste de fondement) sous l’angle de l’article 8 de la Convention (violation alléguée du droit du requérant au respect de sa vie familiale), ainsi que sous l’angle de l’article 13 de la Convention et de l’article 2 du Protocole n° 4.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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