Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 226
Février 2019
Ahunbay et autres c. Turquie (déc.) - 6080/06
Décision 29.1.2019 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Construction d’un barrage menaçant un site archéologique d’une grande importance : irrecevable
En fait – En 2006 démarra le chantier de construction du barrage d’Ilısu, sur le fleuve Tigre. Ce projet doit entraîner la submersion de dizaines de sites de grand intérêt culturel et historique (abritant pour certains des vestiges de l’antique Mésopotamie) et n’ayant pas encore tous fait l’objet de fouilles archéologiques. Les requérants – des personnes physiques impliquées dans des projets archéologiques locaux – y voient une violation du droit à la connaissance du patrimoine culturel et à la transmission des valeurs y afférentes aux générations futures.
Par une décision du 21 juin 2016 (voir la Note d’information 198), la Cour décida de communiquer la requête au gouvernement turc sous l’angle des articles 8 et 10 de la Convention. À l’heure actuelle, la construction du barrage se trouve achevée à 90 %.
En droit – Article 8 : Certes, en lien avec l’émergence progressive des valeurs liées à la conservation du patrimoine culturel, un certain cadre juridique international s’est dessiné en faveur de la protection de l’accès à ce dernier. La présente affaire pourrait, dès lors, être considérée comme relevant d’un sujet en évolution (voir, parmi d’autres, Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], 18030/11, 8 novembre 2016, Note d’information 201). Dans ce contexte, au vu des instruments internationaux et des dénominateurs communs des normes de droit international, fussent-elles non contraignantes, la Cour n’exclut pas a priori qu’il puisse exister une communauté de vues européenne et internationale sur la nécessité de protéger l’accès au patrimoine culturel.
Cependant, la protection internationale actuellement observable vise généralement des situations et réglementations afférentes aux droits culturels des minorités nationales, ainsi qu’au droit des peuples autochtones de conserver, contrôler et protéger leur patrimoine culturel. Ainsi, en l’état actuel du droit international, les droits liés au patrimoine culturel paraissent intrinsèquement liés au statut spécifique des individus appartenant à des minorités nationales ou à des peuples autochtones. Par contre, la Cour n’observe, à ce jour, aucun « consensus européen » ni même une tendance parmi les États membres du Conseil de l’Europe qui puisse nécessiter une remise en cause de l’étendue des droits en question ou qui autoriserait à inférer des dispositions de la Convention un droit individuel universel à la protection de tel ou de tel patrimoine culturel.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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