Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Mai 1995
Air Canada c. Royaume-Uni - 18465/91
Arrêt 5.5.1995
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
article 1 al. 2 du Protocole n° 1
Réglementer l'usage des biens
Saisie d'un avion par les douanes l'estimant confiscable, et restitution subordonnée au versement d'une somme d'argent : non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
A.Règle applicable
La saisie de l'avion n'a pas entraîné de transfert de propriété et la décision de la Court of Appeal d'en prononcer la confiscation n'a pas eu pour effet de priver la requérante de la propriété. La restitution de l'avion sous condition d'un versement : mesure prise en application d'une politique tendant à empêcher les transporteurs d'importer au Royaume-Uni des drogues prohibées. Dès lors, second alinéa de l'article 1 applicable en l'espèce.
B.Observation des exigences du second alinéa
La saisie de l'appareil et sa restitution sous condition de paiement constituaient des mesures exceptionnelles dont on a usé afin de voir améliorer les dispositifs de sécurité de la compagnie. Longue série de manquements prétendus à la sécurité signalés à Air Canada et ayant permis l'importation illégale de drogues au Royaume-Uni. Mesures prises cadrant donc avec l'intérêt général qu'il y a à combattre le trafic international de la drogue.
En outre, Air Canada avait la faculté d'introduire un recours en contrôle judiciaire pour contester l'absence de motivation, par les inspecteurs, de la saisie de l'appareil. Dans son arrêt AGOSI, la Cour a dit que la portée de ce contrôle judiciaire était suffisante pour satisfaire aux exigences du second alinéa. Nulle raison de conclure différemment en l'espèce.
Vu la grande quantité de drogue découverte dans le conteneur, sa valeur marchande ainsi que la valeur de l'appareil, condition de verser 50 000 GBP non disproportionnée à l'objectif poursuivi, à savoir la prévention de l'importation de drogues prohibées au Royaume-Uni. Dans les circonstances, juste équilibre réalisé.
Conclusion : non-violation (cinq voix contre quatre).
II.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A.Applicabilité
1.Accusation en matière pénale
Aucune accusation en matière pénale et non-intervention des juridictions répressives. En outre, Court of Appeal ayant expressément rejeté l'argument d'après lequel l'article 141 revenait à une disposition pénale.
Donc pas de décision sur une accusation en matière pénale.
2.Droits et obligations de caractère civil
Les comparants ne nient pas que la présente affaire a trait à une contestation relative aux droits de caractère civil de la requérante.
B.Observation de l'article 6 § 1
Quant à la saisie, les inspecteurs devaient entamer une procédure en confiscation dès que la saisie de l'appareil avait été contestée. Exigence de l'accès à un tribunal était donc remplie à cet égard.
En ce qui concerne la décision d'exiger un versement, la requérante pouvait demander le contrôle judiciaire. Elle ne s'en est pas prévalue. La Cour ne juge pas devoir examiner la question dans l'abstrait.
Conclusion : non-violation (cinq voix contre quatre).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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