Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Octobre 1998
Aït-Mouhoub c. France - 22924/93
Arrêt 28.10.1998
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Accès à un tribunal
Irrecevabilité de deux plaintes avec constitution de partie civile, faute pour leur auteur d’avoir versé le montant des consignations: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (Série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A.Applicabilité de l’article 6 § 1
Examen de la seconde plainte par la Cour – requérant y a expressément fait état du préjudice de caractère financier causé par les infractions alléguées – plainte portait donc sur un droit de caractère civil – elle visait par ailleurs à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir une déclaration de culpabilité, pouvant entraîner l’exercice de ses droits civils en rapport avec les infractions alléguées, et notamment l’indemnisation du préjudice financier – issue de la procédure était donc directement déterminante pour l’établissement du droit à réparation de l’intéressé.
Conclusion : article 6 § 1 applicable en ce qui concerne la seconde plainte (unanimité).
Première plainte liée à la seconde, en dépit de certaines différences.
Conclusion : article 6 § 1 applicable en ce qui concerne la première plainte (huit voix contre une).
B.Observation de l’article 6 § 1
Examen de la seconde plainte par la Cour – fixation du montant de la consignation à verser par le requérant à 80 000 FRF par le doyen des juges d’instruction – or revenus de l’intéressé évalués à « zéro franc » par le bureau d’aide juridictionnelle – absence de réponse de ce dernier en ce qui concerne la seconde plainte du requérant – déclaration d’irrecevabilité de la constitution de partie civile relative à la seconde plainte de l’intéressé par le doyen des juges d’instruction – Cour n’a pas à apprécier le bien-fondé de la plainte du requérant – elle estime cependant que la fixation d’une somme aussi élevée était disproportionnée, étant donné l’absence totale de ressources financières de l’intéressé, qui n’a jamais eu de réponse du bureau d’aide juridictionnelle – exiger du requérant le versement d’une somme aussi importante revenait en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction – eu égard à tous ces éléments, atteinte au droit d’accès du requérant à un « tribunal » au sens de l’article 6 § 1.
Conclusion : violation en ce qui concerne la seconde plainte (unanimité).
Quant à la première plainte, elle a fait l’objet d’ordonnances du doyen des juges d’instruction, adoptées aux mêmes dates que celles relatives à la seconde plainte, ayant à la fois un objet identique et une motivation et un résultat identiques.
Comme pour la seconde plainte, élément essentiel tient au fait que la fixation d’une somme aussi élevée, eu égard à l’absence totale de ressources de l’intéressé, ce que le doyen des juges d’instruction ne pouvait ignorer, a en pratique privé le requérant de son recours devant ce magistrat.
Conclusion : violation en ce qui concerne la première plainte (huit voix contre une).
II.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage : absence de lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué – dommage moral éventuel suffisamment compensé par le présent arrêt.
B.Frais et dépens : remboursement en équité.
Conclusion : Etat défendeur tenu de payer une certaine somme au requérant (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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