Communiquée le 27 mai 2015
CINQUIÈME SECTION
Requête no 13114/15
A.J.
contre la France
introduite le 13 mars 2015
EXPOSÉ DES FAITS
Craignant pour sa vie, le requérant, ressortissant iranien, quitta son pays. Peu après son arrivée en France, il se présenta à la préfecture de police de Paris, le 23 octobre 2014, afin de déposer une demande d’asile. Sa demande ne fut pas enregistrée et il lui fut remis une convocation pour le 7 janvier 2015 pour qu’il soit statué sur son admission au séjour. Le requérant souligne qu’aucun autre document ne lui a été donné. Par conséquent, ne jouissant pas du statut de demandeur d’asile, il ne put bénéficier d’aucune prise en charge matérielle et financière.
Le 13 novembre 2014, il déposa une requête en référé-liberté afin qu’il soit notamment enjoint au préfet d’examiner sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile. Le tribunal administratif de Paris rejeta sa demande. Le requérant interjeta appel de cette ordonnance devant le Conseil d’État qui rejeta sa requête.
Le requérant indique que depuis son arrivée en France, il se trouve dans une situation de grande précarité, contraint de dormir dans la rue, exposé aux vols et aux agressions.
Après son rendez-vous en préfecture, le requérant se vit remettre, le 22 janvier 2015, une autorisation provisoire de séjour, un formulaire de demande d’asile et une proposition d’hébergement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile qu’il accepta.
GRIEFS
Le requérant allègue que la situation de dénuement à laquelle il est confronté résulte de l’inaction prolongée des autorités internes à son égard et constitue un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
Invoquant l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas disposé d’un recours effectif dans la mesure où les recours introduit devant les juridictions administratives sont systématiquement rejetés.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Compte tenu de la situation administrative dans laquelle se trouve le requérant et à la lumière de la jurisprudence de la Cour et en particulier l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], no 30696/09, §§ 251 et suiv., 21 janvier 2011), les conditions d’existence du requérant, avant l’obtention du statut de demandeur d’asile mais également après, sont-elles contraires à l’article 3 de la Convention ?
2. Le requérant a-t-il bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention ?
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