CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24427/11
A.J.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 7 mai 2013 en un Comité composé de :
Angelika Nußberger, présidente,
André Potocki,
Paul Lemmens, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 avril 2011,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. A.J., est un ressortissant soudanais né en 1983 et résidant à Montpellier. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Me C. Bonomo, avocat à Montpellier.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant alléguait qu’un renvoi vers le Soudan l’exposerait à être soumis à des traitements contraires à cette disposition.
Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, le requérant se plaignait de ne pas avoir disposé d’un recours effectif en raison de l’examen de sa demande d’asile selon la procédure prioritaire.
Le grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention a été communiqué au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes.
Par une lettre du 22 février 2013, l’avocate du requérant informa la Cour qu’elle n’avait pas d’observations en réponse ni de demandes de satisfaction équitable à présenter à la Cour.
Par une autre lettre du 18 mars 2013, l’avocate du requérant informa la Cour qu’elle n’avait plus de nouvelles du requérant.
Par lettre du 4 avril 2013, le greffe de la Cour a indiqué à la partie requérante qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsAngelika Nußberger
Greffier adjointPrésidente
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