DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 27783/02 et 29928/02
présentée par Salih AK et Ahmet AK
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 octobre 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 24 avril 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond des affaires,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Salih Ak et Ahmet Ak, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1949 et en 1942 et résidant à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par Me Mustafa Türkmen, avocat à Gaziantep.
En 1999 et 2000, pour la construction du barrage de Birecik, le ministère de l’Energie et des Ressources naturelles (« l’administration ») expropria des terrains appartenant aux requérants et leurs copropriétaires.
En désaccord sur le montant de l’indemnité d’expropriation payé par l’administration, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Nizip, pour chaque bien immobilier, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Le tribunal donna partiellement gain de cause aux requérants et condamna l’administration à leur verser des indemnités complémentaires.
La Cour de cassation confirma les jugements.
Des détails concernant ces paiements figurent dans les tableaux suivants :
Requête no 27783/02 :
PARCELLES
DATES DE DÉPART DU CALCUL DES INTÉRÊTS MORATOIRES
DATES DES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION
MONTANTS DES INDEMNITÉS COMPLÉMEN-TAIRES
(en livres turques (TRL))
DATES DES PAIEMENTS
MONTANTS DES PAIEMENTS (TRL)
Parcelle no 102-1356
11.3.1999
14.5.2000
615 794 291
10.12.2001
1 583 181 817
Parcelle no 102-205
29.6.2000
11.6.2001
4 535 304 516
25.12.2002
12 485 639 688
Parcelle no 104-435
10.5.2000
28.5.2001
6 407 328 653
25.12.2002
18 175 209 900
Parcelle no 104-436
10.5.2000
18.6.2001
2 892 457 316
2.5.2003
8 497 774 270
Parcelle no 104-1033
10.5.2000
18.6.2001
517 214 330
25.4.2003
749 718 313
Requête no 29928/02 :
PARCELLES
DATES DE DÉPART DU CALCUL DES INTÉRÊTS MORATOIRES
DATES DES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION
MONTANTS DES INDEMNITÉS COMPLÉMEN-TAIRES
(TRL)
DATES DES PAIEMENTS
MONTANTS DES PAIEMENTS (TRL)
Parcelle no 102-1356
11.3.1999
14.5.2000
615 794 291
10.12.2001
1 583 181 817
Parcelle no 102-205
29.6.2000
11.6.2001
4 535 304 516
25.12.2002
12 485 639 688
Parcelle no 104-435
10.5.2000
28.5.2001
6 407 328 653
25.12.2002
18 175 209 900
Parcelle no 104-436
10.5.2000
18.6.2001
2 892 457 316
2.5.2003
8 497 774 270
Parcelle no 104-1033
10.5.2000
18.6.2001
517 214 330
25.4.2003
1 499 436 627
Parcelle no 109-709
28.2.1999
24.4.2000
5 951 206 250
10.12.2001
9 438 776 159
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, en raison du retard de l’administration dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
Les requérants se plaignaient également que le laps de temps qui s’est écoulé entre leur saisine du tribunal de grande instance de Nizip et le paiement effectif, avait méconnu leur droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
Constatant tout d’abord que les requêtes sont comparables en terme de sujet et de grief, ainsi que les requérants sont représentés par le même avocat devant elle, la Cour juge approprié de procéder à leur jonction.
Requête no 27783/02
Dans l’affaire no 27783/02, la Cour a reçu de l’agent du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné déclare que le Gouvernement turc offre de verser à M. Salih Ak, à titre gracieux, la somme de 230 (deux cent trente) dollars américains (USD) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour a par ailleurs reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« Je soussigné note que le Gouvernement turc est prêt à verser à M. Salih Ak, à titre gracieux, la somme de 230 (deux cent trente) dollars américains (USD) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
Requête no 29928/02
Dans l’affaire no 29928/02, la Cour a reçu de l’agent du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné déclare que le Gouvernement turc offre de verser à M. Ahmet Ak, à titre gracieux, la somme de 2 550 (deux mille cinq cent cinquante) dollars américains (USD) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour a par ailleurs reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« Je soussigné note que le Gouvernement turc est prêt à verser à M. Ahmet Ak, à titre gracieux, la somme de 2 550 (deux mille cinq cent cinquante) dollars américains (USD) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte des règlements amiables auxquels sont parvenues les parties. Elle estime que ceux-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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