DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 27140/02
présentée par Cuma AK
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 4 septembre 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 avril 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Cuma Ak, est un ressortissant turc, né en 1955 et résidant à İstanbul. Il est représenté devant la Cour par Me Mustafa Türkmen, avocat à Gaziantep. Le gouvernement n’a pas désigné de représentant pour la procédure devant la Cour.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A une date non précisée, le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles procéda à l’expropriation de terrains appartenant au requérant et sis à Gaziantep, pour la construction d’un barrage.
La commission d’expert de Gaziantep évalua la valeur du bien à 1 927 181 000 livres turques (TRL). Ce montant fut versé au requérant.
Le 9 février 1999, le requérant introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Nizip.
Finalement, le tribunal accorda au requérant, le 15 décembre 1999, une indemnité complémentaire de 3 694 765 750 TRL, assortie d’un intérêt moratoire simple au taux légal à compter du 11 mars 1999.
Le Ministère forma un pourvoi en cassation.
Le 15 mai 2000, la Cour de cassation confirma l’arrêt rendu par la première instance.
Le 10 décembre 2001, le Ministère paya les indemnités d’expropriation au requérant, assorties d’un intérêt moratoire simple de 50 % et 60 % entre le 11 mars 1999 et le 10 décembre 2001.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaignait du retard pris par l’État dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation et de l’insuffisance du taux de l’intérêt moratoire appliqué aux dettes de l’État.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Cuma Ak la somme de 500 euros (cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.»
La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Cuma Ak la somme de 500 euros (cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.»
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
F. Elens-PassosF. Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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