SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21999/93
présentée par A.K.
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 mai 1993 par A.K. contre la
Grèce et enregistrée le 7 juin 1993 sous le No de dossier
21999/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par la
requérante peuvent être résumés comme suit.
La requérante est une ressortissante turque, d'origine
grecque, née en 1924. Elle est représentée devant la Commission
par Me Stelios Spetsakis, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation grecque.
La requérante a travaillé à Istanbul du 1957 au 1973 en tant
que femme de chambre. En 1976 elle est arrivée en Grèce et s'est
installée à Athènes.
Le 13 juin 1985, elle a déposé auprès de l'organisme de
sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfaliseon - I.K.A.) de
Thessalonique une demande tendant à ce qu'elle soit reconnue
titulaire d'un droit à une pension de vieillesse, assortie d'une
demande tendant à ce que ses annuités d'assurance en Turquie
soient reconnues en Grèce après rachat.
Le 15 juillet 1985, le bureau compétent de l'IKA a rejeté
cette demande au motif qu'elle était tardive. En effet, l'IKA a
estimé que la demande tendant à la reconnaissance des annuités
d'assurance effectuées en Turquie aurait dû être déposée dans un
délai d'un mois après l'arrivée de la requérante en Grèce.
La requérante a recouru contre cette décision devant la
commission administrative locale de l'IKA (Topiki Dioikitiki
Epitropi), autorité administrative de recours en la matière.
Cette autorité a rejeté le recours en date du 9 octobre 1985.
Le 19 février 1986, la requérante a saisi le tribunal
administratif de Thessalonique d'un recours en annulation de la
décision susmentionnée. Par jugement N° 4027/86 du 19 novembre
1986, le tribunal a rejeté ce recours. Ce jugement a été notifié
en date du 13 avril 1987.
Le 12 juin 1987, la requérante a recouru (anairesi) contre
ce jugement devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).
Ce recours a été rejeté par arrêt du 30 novembre 1992 (N°
3712/92).
GRIEFS
1. La requérante se plaint d'abord qu'en rejetant sa demande
de pension les juridictions grecques l'ont injustement privée de
ses droits patrimoniaux et invoque l'article 1 du Protocole N°
1 à la Convention.
2. La requérante se plaint, en outre, que les juridictions
saisies de son affaire ont commis des erreurs de droit en
rejetant son argumentation tirée notamment de
l'imprescriptibilité du droit à pension. Elle soutient qu'elle
n'a pas bénéficié d'un procès équitable dans le cadre de la
procédure relative à sa demande de pension de vieillesse et
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. La requérante soutient, en outre, que les décisions rendues
dans son affaire constituent une atteinte discriminatoire à son
droit à pension en violation de l'article 14 qui prohibe toute
discrimination dans la jouissance des droits garantis par la
Convention fondée, entre autres, sur l'appartenance à une
minorité nationale ou toute autre situation.
4. Par ailleurs, la requérante se plaint que les décisions des
juridictions grecques violent la Charte sociale européenne, le
Code européen de la sécurité sociale et le Pacte international
relatif aux droits économiques sociaux et culturels.
5. Elle se plaint, enfin, de la durée de la procédure.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d'abord que le rejet de sa demande
de pension constitue une violation de son "droit au respect de
ses biens" garanti à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la
Convention.
La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) garantit à ceux qui ont versé des contributions à une
institution d'assurance sociale le droit de tirer un bénéfice de
cette institution (N° 5849/72, Müller c/ Autriche, Rapp. Comm.
1.10.75, D.R. 3 p. 25). On ne saurait cependant déduire du droit
de toute personne au respect de ses biens un droit à une pension
de vieillesse, lorsque la personne sollicitant le bénéfice de
cette prestation sociale n'a pas versé des contributions à
l'institution sollicitée. Cette disposition ne saurait, en outre,
être interprétée comme garantissant un droit à ce que des
annuités d'assurance effectuées dans un pays étranger soient
reconnues, ne serait ce qu'après rachat, par une institution
d'assurance.
Il est vrai qu'en l'espèce la requérante soutient que c'est
à tort que l'IKA a refusé de lui permettre de racheter des
annuités d'assurance en Turquie et qu'elle invoque à l'appui de
cette allégation des dispositions du droit national.
Cependant, la Commission ne s'estime pas appelée à se
prononcer sur cette argumentation qui aurait pu être soumise aux
juridictions nationales auxquelles il appartient d'interpréter
et d'appliquer le droit interne.
Elle ne saurait, en effet, sur la base de cette
argumentation, non vérifiée par les autorités nationales,
conclure que la requérante avait en l'espèce un droit patrimonial
acquis en droit grec et protégé par l'article 1 du Protocole N°
1 (P1-1).
Dès lors, aucune apparence de violation de la disposition
invoquée ne saurait être décelée en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. La requérante se plaint qu'elle n'a pas bénéficié d'un
procès équitable devant les juridictions administratives. Elle
allègue que ces juridictions ont commis des erreurs de droit.
Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
garantit à toute personne le droit à un procès équitable devant
un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil soit sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
La Commission rappelle toutefois qu'elle n'est pas
compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de
droit ou de fait prétendument commises par les juridictions
internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles
d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la
Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence
constante (voir, par exemple N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18,
pp. 31,61).
En l'espèce, à supposer même que la disposition invoquée
s'applique à la procédure en cause, la Commission constate que
les juridictions grecques ont rendu leurs décisions après avoir
entendu la requérante et sur la base des éléments qui leur ont
été soumis dans le cadre des procédures contradictoires. Dans ces
conditions aucune apparence de violation du droit à un procès
équitable ne saurait être décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. La requérante soutient, en outre, que les décisions rendues
dans son affaire constituent une atteinte discriminatoire à ses
droits et invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) dispose
que la jouissance des droits et libertés garantis par la
Convention doit être assurée, sans distinction aucune. Cette
disposition n'interdit la discrimination que dans la jouissance
des droits garantis par la Convention (No 10733/84, déc. 11.3.85,
D.R. 41 p. 211) et, par conséquent, elle ne trouve pas à
s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire
de l'une au moins des clauses normatives de la Convention.
La Commission a estimé qu'en l'espèce, en l'absence de
versement effectif de contributions, le droit à pension que
faisait valoir la requérante ne pouvait passer pour un "bien"
protégé par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). Toutefois, elle
estime que la matière en question est couverte par la garantie
du droit au respect des biens et, par conséquent, une différence
injustifiée de traitement des requérants par rapport à d'autres
personnes qui se trouvent dans des situations analogues peut
soulever des problèmes au regard de l'article 14 de la Convention
combiné avec l'article 1 du Protocole No 1
(art. 14+P1-1).
La requérante soutient en particulier qu'en tant que
ressortissante étrangère d'origine ethnique grecque elle était
tenue de solliciter la reconnaissance des annuités d'assurance
à l'étranger, dans un an à partir de son arrivée en Grèce, alors
que pareille limitation n'est pas prévue en ce qui concerne les
marins de la marine marchande.
La Commission estime toutefois que la situation de la
requérante n'est aucunement analogue à celle des marins de la
marine marchande et que, partant, aucune apparence de
discrimination ne peut être décelée sur la base des éléments
fournis par celle-ci.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
4. La requérante se plaint que les décisions des juridictions
grecques violent la Charte sociale européenne, le Code européen
de la sécurité sociale et le Pacte international relatif aux
droits économiques sociaux et culturels.
La requérante invoque l'article 60 (art. 60) de la
Convention qui dispose que celle-ci ne sera pas interprétée de
manière à limiter les droits et libertés fondamentaux reconnus
par le droit interne ou par toute autre convention.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 19 (art.
19) de la Convention elle n'est compétente que pour examiner des
requêtes par lesquelles une violation des droits et libertés
garantis par la Convention est alléguée. Elle n'est pas
compétente pour examiner des requêtes relatives à des prétendues
violations d'autres instruments internationaux ou du droit
interne. L'article 60 (art. 60) de la Convention ne confère
aucunement aux organes de celle-ci pareille compétence.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
5. La requérante se plaint, enfin, que sa cause n'a pas été
entendue "dans un délai raisonnable" comme l'exige l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission estime qu'elle ne saurait se prononcer sur la
recevabilité de ce grief sans le bénéfice des observations
contradictoires des parties. Elle décide, dès lors, d'ajourner
l'examen de cette partie de la requête.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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