DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 12928/05
présentée par Besey AK et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 26 janvier 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mars 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par Mme Besey Ak, Mme Hanifi Ak, M. Arif Ak, Mme Ayşe Ak, Mme Zeynep Ak, M. Rıfat Ak, M. Mehmet Ak, Mme Güllü Ak, M. Müslüm Ak, et Mme Mürvet Ak, des ressortissants turcs, nés respectivement en 1932, 1930, 1932, 1949, 1951, 1953, 1960, 1965, 1970 et 1931 et résidant à Nizip, Gaziantep. Ils sont représentés devant la Cour par Maître M. S. Yıldız, avocat à Gaziantep. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les requérants se plaignaient notamment du retard de l’administration dans l’exécution des décisions judiciaires rendues dans le cadre d’une procédure prenant fin le 28 janvier 2002 (article 6 § 1 de la Convention) ainsi que de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation dans le paiement effectué par l’administration le 5 octobre 2004 (article 1 du Protocole no 1).
La requête a été communiquée au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2009, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue aux requérants qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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