SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 19639/92
présentée par Mevlut AKA
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 16 janvier 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 août 1991 par Mevlüt Aka contre
la Turquie et enregistrée le 16 mars 1992 sous le N° de dossier
19639/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité turque, né en 1930, réside à
Duragan, Sinop (Turquie). Dans la procédure devant la Commission, il
est représenté par Maître Kâzim Berzeg, avocat au barreau d'Ankara.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit:
En septembre-octobre 1987, les terrains appartenant au requérant
et situés dans le village de Gökdogan (Sinop) furent expropriés par
l'Administration nationale des Eaux (Devlet Su isleri). Ces terrains
se trouvent dans la zone actuellement submergée par les eaux du lac qui
s'est formé à la suite de la construction du barrage d'Altinkaya.
L'administration, ayant fixé la valeur des terrains expropriés
appartenant au requérant à 4.370.962 livres turques, versa ce montant
au requérant à la date de l'expropriation.
Le 2 octobre 1987, le requérant, en désaccord sur le montant payé
par l'Administration, saisit le tribunal de grande instance de Duragan
de deux recours (Nos. 87/2837 et 87/2828) afin d'obtenir une
augmentation de l'indemnité d'expropriation.
En ce qui concerne le recours N° 87/2837, le tribunal de grande
instance, par jugement du 22 juin 1989, accorda au requérant un
complément d'indemnité d'un montant de 3.089.130 livres turcs.
Ce jugement fut confirmé par arrêt de la Cour de cassation rendu
le 17 septembre 1990.
Par ailleurs, pour ce qui est du recours N° 87/2828, le tribunal
de grande instance, par jugement du 10 mai 1990 accorda au requérant
une augmentation d'indemnité d'expropriation d'un montant du 3.895.692
livres turques. Sur pourvoi de l'Administration nationale des Eaux, la
Cour de cassation, par arrêt du 6 septembre 1991, confirma ce jugement.
Suite aux deux recours introduits par le requérant et mentionnés
ci-dessus, la première instance appelée à se prononcer sur le litige,
à savoir le tribunal de grande instance de Duragan ordonna un transport
sur les lieux des experts afin de vérifier si le montant fixé pour les
terrains en cause par la Commission d'expertise constituée lors de
l'expropriation était correct.
Le prix fixé par les experts nommés par le tribunal étant élevé
par rapport à celui fixé par l'expertise initiale, le tribunal ordonna
un second transport des experts sur les lieux. Les nouveaux experts,
en appliquant une méthode différente pour calculer le revenu annuel
apporté par les terrains, fixèrent un prix encore plus élevé pour ces
terrains.
Sur demande des représentants des deux parties, le tribunal nomma
à nouveau les experts pour un troisième transport sur les lieux en leur
demandant de concilier les résultats des deux expertises précédentes
ordonnées par le tribunal.
Les résultats du troisième rapport d'expertise qui tinrent compte
de toutes les méthodes d'estimation du revenu annuel et de la valeur
du terrain furent approuvés par le représentant du requérant.
L'Administration, en qualité de partie demanderesse, souleva certaines
objections.
Finalement, le tribunal de grande instance fixa les montants des
indemnités d'expropriation en se fondant sur les résultats de la
troisième expertise ordonnée par le tribunal. Il prit en considération
la valeur réelle des terrains en question à la date du 2 octobre 1987
et ordonna à l'Administration de payer au requérant ces montants
majorés de 30% d'intérêts moratoires à compter de la même date.
En fin 1992 et début 1993, le requérant toucha les compléments
d'indemnité.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu de ce que son droit au
respect de ses biens a été violé, contrairement à l'article 1 du
Protocole N° 1, du fait d'une perte réelle de la valeur des compléments
d'indemnité obtenus au bout de quatre ou cinq ans de procédure
judiciaire et avec un retard de paiement mis par l'Administration. Il
soutient à cet égard que le taux d'inflation annuel en Turquie a
atteint, lors de cette période précise, les 70%, alors que les intérêts
qui commencent à courir à compter de la date de l'action en justice ne
s'élèvent qu'à 30%.
2. Le requérant, toujours invoquant l'article 1 du Protocole N° 1,
se plaint en deuxième lieu d'une atteinte à son droit au respect de ses
biens, dans la mesure où le montant du complément de l'indemnité
d'expropriation fixé par le tribunal de grande instance ne
correspondait pas à la valeur réelle de ses biens ayant fait l'objet
d'une expropriation. Il prétend que les experts, dont les rapports sont
pris en considération par les juridictions se prononçant sur les
indemnités complémentaires, ne sont pas toujours indépendants vis-à-vis
de l'Etat.
Le requérant soutient avoir fait valoir ce grief devant la Cour
de cassation dans son mémoire en réponse à celui présenté par
l'Administration nationale des Eaux. Il explique ne pas avoir formé de
pourvoi en cassation contre le jugement de première instance pour
éviter d'avoir à payer des frais représentant 3% du montant en litige.
Il expose que sa demande de bénéficier de l'assistance judiciaire a été
rejetée par la Cour de cassation.
3. Le requérant se plaint enfin de ce que sa cause n'aurait pas été
entendue dans un délai raisonnable par les juridictions civiles qui ont
mis entre trois à quatre ans pour se prononcer définitivement sur sa
demande d'obtention d'un complément à l'indemnité d'expropriation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 août 1991 et enregistrée le
16 mars 1992.
Le 18 février 1993, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur sans l'inviter à
présenter des observations.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu d'une atteinte à son droit
au respect de ses biens du fait de l'insuffisance des intérêts
moratoires à appliquer à des indemnités complémentaires qui lui avaient
été accordées suite à l'expropriation de ses terrains agricoles. Il
allègue à cet égard une violation de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1).
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par 2 b) de
la Convention.
2. Le requérant se plaint en deuxième lieu de l'insuffisance des
compléments d'indemnité fixés par les instances judiciaires et allègue
une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence selon
laquelle, pour épuiser les voies de recours internes, l'intéressé doit
avoir fait valoir explicitement devant les instances nationales le
grief qu'il soumet à la Commission (cf., mutatis mutandis,
No. 11425/85, déc. 5.10.87, D.R. 53 p. 76). Par ailleurs, ces recours
doivent être de nature à porter directement remède aux griefs de
l'intéressé (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et
Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 33, par. 60).
En l'espèce, le requérant a omis de former un pourvoi en
cassation contre le jugement de première instance ayant fixé les
compléments d'indemnité. De l'avis de la Commission, le fait que
l'Administration, partie adverse dans les mêmes litiges, s'est pourvu
en cassation contre les jugements de la première instance ne dispense
pas le requérant de saisir à son tour la Cour de cassation : les
arguments du requérant développés dans son mémoire en réponse à celui
de l'Administration, présenté à la Cour de cassation, n'étaient pas de
nature à faire augmenter le montant du complément d'indemnité fixé par
la première instance. La Commission observe en outre que le requérant
n'a pas non plus proposé, devant la Cour de cassation, un chiffre qui,
d'après lui, constituerait la somme exacte à payer.
Par ailleurs, il est vrai que le requérant devait verser, au
titre des frais de procédure, lors d'un pourvoi en cassation, un
acompte de 3% du montant en litige . La Commission estime cependant que
cette obligation ne pouvait dispenser le requérant de former un pourvoi
contre les décisions de la première instance, étant donné qu'il avait
déjà touché des indemnités d'expropriation et qu'il était en mesure de
payer les sommes demandées (cf. No 19641/92, Akçay c/Turquie,
déc. 10.01.94, non publiée).
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait, quant à ce grief,
à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes
et que cette partie de sa requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de la durée des procédures civiles
concernant ses demandes de compléments d'indemnités. Il invoque à cet
égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes
duquel :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil."
Toutefois, dans la mesure où le requérant se plaint de la durée
de la procédure N° 87/2837, la Commission n'est pas appelée à se
prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant
révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet,
l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la
Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir
de la date de la décision interne définitive".
Dans la présente affaire, l'arrêt de la Cour de cassation qui
constitue la décision définitive sur le montant du complément
d'indemnité à verser au requérant a été rendue le 22 juin 1990. Or, la
requête a été soumise à la Commission le 15 août 1991.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive (cf., dans
le même sens, No. 20845/92, de Almeida c/Portugal, déc. 3.05.93, non
publiée ; mutatis mutandis, No 4429/70, déc. 1.2.71, Recueil 37 p. 109
et Cour eur. D. H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, Série A
n° 143, p. 16, par. 44 ; No 19641/92, Akçay c/Turquie, déc. 10.01.94,
non publiée) et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ailleurs, dans la mesure où le requérant se plaint de la
durée de la procédure no 87/2828, la Commission doit examiner en
premier lieu quelle est la période à prendre en considération pour la
détermination du caractère "raisonnable" de la durée de la procédure
au sens de cet article.
La Commission estime que dans la présente affaire, la procédure
d'exécution des dettes de l'Etat envers le requérant ne constitue pas
une partie intégrante de la procédure entière qui vise à déterminer les
droits de caractère civil du requérant. Cette procédure n'entre pas dès
lors en ligne de compte pour la détermination de la période à examiner
(cf., mutatis mutandis, S.P. c/Portugal, rapport Comm. 1.12.92,
par. 40).
En l'espèce, la période mise en cause par le requérant a débuté
le 2 octobre 1987, date de la saisine de la première instance, et
s'est achevée le 6 septembre 1991. Elle s'élève à 3 ans et 11 mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D. H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30). Il convient de rappeler également
qu'en matière civile, l'exercice du droit à un examen de la cause dans
un délai raisonnable est subordonné à la diligence de l'intéressé (Cour
eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71,
pp. 14 et suivants, par. 33 et suite). Enfin, selon la jurisprudence
établie des organes de la Convention, seules les lenteurs imputables
à l'Etat peuvent amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation
du délai raisonnable (cf. par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Guincho
du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 16, par. 38).
Quant à la nature des affaires soumises aux juridictions civiles,
la Commission observe que le litige sur la valeur des terrains
s'avérait assez compliqué, de sorte que les experts ont dû se
transporter, par trois fois, sur les lieux.
La Commission relève que le comportement des parties a également
contribué à la durée de la procédure, compte tenu de ce que celles-ci,
n'étant pas d'accord avec les résultats des deux premières expertises,
en ont sollicité une troisième.
Quant au comportement des autorités judiciaires, la Commission
constate que le requérant ne mentionne pas l'existence de longues
périodes d'inactivité dans la procédure mise en cause, ni ne fait
observer de lenteurs spécifiques imputables aux juges ou aux experts
désignés par les juges. Deux instances, à savoir le tribunal de grande
instance de Duragan et la Cour de cassation, sont intervenues
respectivement dans deux ans et demi et un an et quatre mois.
La Commission, vu notamment le délai global de la procédure, à
savoir trois ans et onze mois, qui ne peut être considéré comme étant
excessif, estime que la durée de la procédure visée par le requérant
ne s'est pas prolongée au delà du délai raisonnable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. No 19641/92, Akçay
c/Turquie, déc. 10.01.94, non publiée).
Il en résulte que cette partie de la requête doit être rejetée
comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
AJOURNE L'EXAMEN du grief tiré de l'insuffisance des intérêts
moratoires appliqués lors du paiement des indemnités
complémentaires ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy