SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 19639/92
présentée par Mevlut AKA
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 octobre 1996 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 août 1991 par Mevlut Aka contre
la Turquie et enregistrée le 16 mars 1992 sous le N° de dossier
19639/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 16 janvier 1996, de
communiquer le grief tiré de l'insuffisance des intérêts moratoires à
appliquer à des indemnités complémentaires qui lui avaient été
accordées suite à l'expropriation de ses terrains agricoles et de
déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 mai 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 9 juillet 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité turque, né en 1930, réside à
Duragan, Sinop (Turquie). Dans la procédure devant la Commission, il
est représenté par Maître Kâzim Berzeg, avocat au barreau d'Ankara.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit:
En septembre-octobre 1987, les terrains appartenant au requérant
et situés dans le village de Gökdogan (Sinop) furent expropriés par
l'Administration nationale des Eaux (Devlet Su isleri). Ces terrains
se trouvent dans la zone actuellement submergée par les eaux du lac qui
s'est formé à la suite de la construction du barrage d'Altinkaya.
L'administration, ayant fixé la valeur des terrains expropriés
appartenant au requérant à 4.370.962 livres turques, versa ce montant
au requérant à la date de l'expropriation.
Le 2 octobre 1987, le requérant, en désaccord sur le montant payé
par l'Administration, saisit le tribunal de grande instance de Duragan
de deux recours (Nos. 87/2837 et 87/2828) afin d'obtenir une
augmentation de l'indemnité d'expropriation de chacun des terrains en
question.
En ce qui concerne le recours N° 87/2837, le tribunal de grande
instance, par jugement du 22 juin 1989, accorda au requérant un
complément d'indemnité d'un montant de 3.089.130 livres turcs.
Ce jugement fut confirmé par arrêt de la Cour de cassation rendu
le 17 septembre 1990.
Par ailleurs, pour ce qui est du recours N° 87/2828, le tribunal
de grande instance, par jugement du 10 mai 1990 accorda au requérant
une augmentation d'indemnité d'expropriation d'un montant du 3.895.692
livres turques. Sur pourvoi de l'Administration nationale des Eaux, la
Cour de cassation, par arrêt du 6 septembre 1991, confirma ce jugement.
Suite aux deux recours introduits par le requérant et mentionnés
ci-dessus, la première instance appelée à se prononcer sur le litige,
à savoir le tribunal de grande instance de Duragan ordonna un transport
sur les lieux des experts afin de vérifier si le montant fixé pour les
terrains en cause par la Commission d'expertise constituée lors de
l'expropriation était correct.
Le prix fixé par les experts nommés par le tribunal étant élevé
par rapport à celui fixé par l'expertise initiale, le tribunal ordonna
un second transport des experts sur les lieux. Les nouveaux experts,
en appliquant une méthode différente pour calculer le revenu annuel
apporté par les terrains, fixèrent un prix encore plus élevé pour ces
terrains.
Sur demande des représentants des deux parties, le tribunal nomma
à nouveau les experts pour un troisième transport sur les lieux en leur
demandant de concilier les résultats des deux expertises précédentes
ordonnées par le tribunal.
Les résultats du troisième rapport d'expertise qui tinrent compte
de toutes les méthodes d'estimation du revenu annuel et de la valeur
du terrain furent approuvés par le représentant du requérant.
L'Administration, en qualité de partie demanderesse, souleva certaines
objections.
Finalement, le tribunal de grande instance fixa les montants des
indemnités d'expropriation en se fondant sur les résultats de la
troisième expertise ordonnée par le tribunal. Il prit en considération
la valeur réelle des terrains en question à la date du 2 octobre 1987
et ordonna à l'Administration de payer au requérant ces montants
majorés de 30% d'intérêts moratoires à compter de la même date.
En fin 1992 et début 1993, le requérant toucha les compléments
d'indemnité.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que son droit au respect de ses
biens a été violé, contrairement à l'article 1er du Protocole N° 1, du
fait du retard de 15 mois mis par l'Administration dans le paiement des
compléments d'indemnité d'expropriation fixés par les tribunaux. Il
soutient à cet égard que le taux d'inflation annuel en Turquie atteint
les 60%, voire même les 70%, alors que les intérêts qui commencent à
courir à compter de la date de l'action en justice ne s'élèvent qu'à
30%.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 août 1991 et enregistrée le 16
mars 1992.
Le 16 janvier 1996, la Commission a décidé de porter le grief
du requérant concernant l'insuffisance de l'indemnité moratoire à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 mai 1996,
après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 9
juillet 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de
ses biens du fait de l'insuffisance des intérêts moratoires à appliquer
à des indemnités complémentaires qui lui avaient été accordées suite
à l'expropriation de ses terrains agricoles. Il allègue à cet égard une
violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1), aux termes duquel
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de
recours internes. Il soutient que le requérant aurait dû intenter une
action devant les juridictions, en vertu de l'article 105 du Code des
obligations, afin de réclamer le dédommagement de ses préjudices subis
en raison de l'écart entre les intérêts moratoires prévus par la loi
et le taux d'inflation. Selon cette disposition, si un créancier a subi
un préjudice plus important que celui compensé par les intérêts
moratoires fixés par la loi, le débiteur doit lui rembourser la
différence à moins qu'il ne prouve qu'il n'est pas fautif. Le
Gouvernement produit devant la Commission copie de plusieurs arrêts de
cassation, à titre d'exemples tirés de la jurisprudence des tribunaux
turcs reconnaissant aux créanciers, en droit civil et commercial, le
droit d'obtenir un dédommagement au titre de l'article 105 du Code des
obligations.
Le requérant conteste cette thèse. Il soutient que la
jurisprudence bien établie de la Cour de cassation turque indique que
le taux d'intérêts moratoires appliqués dans le paiement des indemnités
d'expropriation ne peut franchir, en tout état de cause, 30 % indiqué
par la Loi n° 6183 sur le recouvrement des créances de l'Etat. Il se
réfère à cet égard et entre autres aux arrêts de cassation du 3 août
1991 (5ème Chambre) et du 23 février 1994 (Chambres civiles réunies).
Il fait observer que l'article 105 du Code des obligations auquel se
réfère le Gouvernement n'est applicable qu'aux relations relevant du
droit privé, mais pas du droit d'expropriation.
La Commission rappelle à cet égard que l'article 26 (art. 26) de
la Convention n'exige l'épuisement que des recours à la fois relatifs
aux violations incriminées, efficaces et adéquats. Un requérant n'est
pas tenu d'exercer des recours qui, bien que théoriquement de nature
à constituer des recours, n'offrent en réalité aucune chance de
redressement des violations alléguées. Il est en outre établi qu'il
incombe à l'Etat qui invoque la règle de l'épuisement de prouver
l'existence de recours internes disponibles et adéquats (cf. Cour eur.
D.H. arrêt de Jong, Baljet et Van den Brink du 22 mai 1984, série A n°
77, p. 18, par. 36).
La Commission relève en l'espèce que les arrêts de la Cour de
cassation fournis par le Gouvernement à titre d'exemple concernent,
tous, les relations juridiques relevant du droit civil ou commercial.
Aucun exemple n'a trait aux modalités de paiement de l'indemnité
d'expropriation.
En revanche, le requérant produit devant la Commission des arrêts
de la Cour de cassation prouvant qu'un recours basé sur l'article 105
du Code des obligations, tel que indiquée par le Gouvernement,
n'aurait présenté aucune chance de succès pour le requérant dans le
cadre de la présente affaire.
Il s'ensuit que cette exception du Gouvernement ne peut être
retenue et que la requête ne saurait être rejetée pour non-épuisement
des voies de recours internes sous l'angle de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Le Gouvernement réserve son droit de présenter des observations
quant au fond de la requête dans l'hypothèse où celle-ci est déclarée
recevable.
Le requérant soutient avoir subi une perte importante en raison
de l'insuffisance des intérêts de retard appliqués lors du paiement des
indemnités complémentaires à la suite de l'expropriation de ses
propriétés.
La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions
de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen
de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que la
requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission
constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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