COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 19639/92
Mevlüt AKA
contre
la Turquie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 septembre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Eléments de droit interne
(par. 28 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Contexte général (inflation et taux d'intérêt
légal appliqué aux dettes et aux créances de l'Etat)
(par. 31 - 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 35 - 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Grief déclaré recevable
(par. 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Point en litige
(par. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Sur la violation de l'article 1er du Protocole No. 1
(par. 37 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
OPINION CONCORDANTE DE M. E. ALKEMA
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER M. S. TRECHSEL, MME J. LIDDY,
M. A ARABADJIEV ET MME M. HION. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ANNEXE I : DECISION PARTIELE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 12
ANNEXE II :DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 19
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité turque, né en 1930, réside dans le
village de Vezirköprü à Sinop (Turquie). Dans la procédure devant la
Commission, il est représenté par Maître Kâzim Berzeg, avocat au
barreau d'Ankara.
3. La requête est dirigée contre la Turquie. Le Gouvernement
défendeur était représenté par son agent, M. Bakir Çaglar, professeur
à l'Université d'Istanbul.
4. La requête concerne les modalités d'indemnisation dans le cadre
d'une procédure d'expropriation de terrains agricoles engagée pour les
besoins de la construction d'un barrage. Le requérant, dont les
terrains ont été expropriés, allègue avoir subi une perte importante
en raison de l'insuffisance des intérêts moratoires appliqués lors du
paiement des indemnités complémentaires et invoque à cet égard
l'article 1 du Protocole No 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 15 août 1991 et
enregistrée le 16 mars 1992.
6. Le 16 janvier 1996, la Commission a décidé de porter le grief
du requérant concernant la prétendue insuffisance des intérêts
moratoires appliqués lors du paiement des indemnités complémentaires
(article 1 du Protocole N° 1) à la connaissance du Gouvernement
défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur
sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité
de la requête le 22 mai 1996, après prorogation du délai imparti, et
le requérant y a répondu le 9 juillet 1996.
8. Le 14 octobre 1996, la Commission a déclaré recevable le grief
du requérant concernant la prétendue insuffisance des intérêts
moratoires appliqués lors du paiement des indemnités complémentaires
(article 1 du Protocole N° 1).
9. Le 23 octobre 1996, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de la
requête. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations à ce stade de
la procédure. Le requérant a présenté ses observations le
5 décembre 1996.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
9 septembre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport.
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. En septembre-octobre 1987, deux terrains appartenant au requérant
et situés dans le village de Gökdogan (Sinop) furent expropriés par
l'Administration nationale des Eaux (Devlet Su isleri). Ces terrains
se trouvent dans la zone actuellement submergée par les eaux du lac qui
s'est formé à la suite de la construction du barrage d'Altinkaya.
17. L'administration, ayant fixé la valeur des deux terrains
expropriés appartenant au requérant à 4.370.962 (1.380.000 + 2.990.962)
livres turques, versa ce montant au requérant à la date de
l'expropriation.
18. Le 2 octobre 1987, le requérant, en désaccord sur le montant payé
par l'Administration, saisit le tribunal de grande instance de Duragan
de deux recours (Nos. 87/2837 et 87/2828) afin d'obtenir une
augmentation de l'indemnité d'expropriation.
19. Suite aux deux recours introduits par le requérant et mentionnés
ci-dessus, la première instance appelée à se prononcer sur le litige,
à savoir le tribunal de grande instance de Duragan, ordonna un
transport sur les lieux des experts afin de vérifier si les montants
fixés pour les terrains en cause par la Commission d'expertise
constituée lors de l'expropriation étaient corrects.
20. Les prix fixés par les experts nommés par le tribunal étant
élevés par rapport à ceux fixés par l'expertise initiale, le tribunal
ordonna un second transport des experts sur les lieux. Les nouveaux
experts, en appliquant une méthode différente pour calculer les revenus
annuels apportés par les terrains, fixèrent des prix encore plus élevés
pour ces terrains.
21. Sur demande des représentants des deux parties, le tribunal nomma
à nouveau les experts pour un troisième transport sur les lieux en leur
demandant de concilier les résultats des deux expertises précédentes
ordonnées par le tribunal.
22. Les résultats du troisième rapport d'expertise qui tinrent compte
de toutes les méthodes d'estimation, en particulier de celles du revenu
annuel et de la valeur marchande du terrain, furent approuvés par le
représentant du requérant. L'Administration, en qualité de partie
demanderesse, souleva certaines objections.
23. Finalement, le tribunal de grande instance fixa les montants des
indemnités d'expropriation en se fondant sur les résultats de la
troisième expertise ordonnée par le tribunal. Il prit en considération
la valeur marchande des terrains en question à la date du
2 octobre 1987 et ordonna à l'Administration de payer au requérant ces
montants majorés de 30% d'intérêts moratoires à compter de la même
date.
24. En ce qui concerne le recours N° 87/2837, le tribunal de grande
instance, par jugement du 22 juin 1989, accorda au requérant un
complément d'indemnité d'un montant de 3.089.130 livres turques.
25. Ce jugement fut confirmé par arrêt de la Cour de cassation rendu
le 17 septembre 1990.
26. Par ailleurs, pour ce qui est du recours N° 87/2828, le tribunal
de grande instance, par jugement du 10 mai 1990, accorda au requérant
une augmentation d'indemnité d'expropriation d'un montant du
3.895.692 livres turques. Sur pourvoi de l'Administration nationale des
Eaux, la Cour de cassation, par arrêt du 6 septembre 1991, confirma ce
jugement.
27. Le 30 janvier 1992, le requérant toucha, dans le cadre de son
recours N° 87/2837, le montant de 7.097.276 livres turques (3.089.130
+ 4.008.146) à titre de compléments d'indemnité majorés de 30 %
d'intérêts moratoires simples calculés jusqu'à décembre 1991. Le
7 janvier 1993, il toucha, dans le cadre de son recours N° 87/2828, le
montant de 10.116.692 livres turques (3.895.692 + 6.221.000) à titre
de compléments d'indemnité majorés de 30 % d'intérêts moratoires
simples calculés jusqu'à décembre 1992.
B. Eléments de droit interne
28. Selon l'article 46 de la Constitution, le montant de l'indemnité
d'expropriation est fixé en fonction de critères objectifs, y inclus
le prix unitaire des biens immeubles et le coût de la construction.
Toujours selon cette disposition, l'indemnité d'expropriation doit être
payée en espèces et au comptant.
29. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (5ème Chambre
civile, arrêt du 3 juin 1991 et Chambres civiles réunies, arrêt du
23 février 1994), les intérêts dus pour retard de paiement des dettes
de l'Etat sont ceux prévus par la loi, actuellement d'un taux de 30 %
par an.
30. On ne peut procéder à une exécution forcée en ce qui concerne les
dettes de l'Administration nationale des Eaux. En effet, selon les
dispositions de l'article 82 de la Loi sur les voies d'exécution et la
faillite (icra ve iflas Kanunu), les biens appartenant à l'Etat ne
peuvent faire l'objet d'une saisie.
C. Contexte financier (inflation, niveaux d'indemnisation et taux
d'intérêt légal appliqué aux créances de l'Etat)
31. L'indice des prix de détail (100 au moment de l'expropriation des
biens du requérant, à savoir en octobre 1987) passa, au rythme moyen
de 67 % par an entre 1988 et 1992 (ce taux avancé par le requérant sur
la base des publications de l'Institut de l'Etat des Statistiques (DIE)
n'a pas été contesté par le Gouvernement),
en octobre 1988 à 167 ;
en octobre 1989 à 278,89 [167+(167x67%)] ;
en octobre 1990 à 465,75 [278,89+(278,89x67%)];
en octobre 1991 à 777,8 [465,75+(465,75x67%)] ;
en janvier 1992 à 908,08 [777,8+(777,8x67%x3/12)]
en octobre 1992 à 1298,92 [777,8+(777,8x67%)] ;
en janvier 1993 à 1516,49 [1298,92+(1298,92x67%x3/12)].
Niveau d'indemnisation pour le terrain qui a fait l'objet du
recours N° 87/2837
32. La valeur marchande de ce terrain s'élevait, à la date de
l'expropriation, à 4.469.130 livres turques alors que l'Administration
a versé au requérant à cette époque, 1.380.000 livres turques, soit
30.88 % de la valeur réelle du terrain. 69,12 % de cette valeur (la
somme de 3.089.130 livres turques) a été accordée plus tard par les
juridictions saisies par le requérant. Le montant de 7.097.276 livres
turques que l'Administration a versé au requérant en janvier 1992, à
titre de complément d'indemnité majoré de 30 % d'intérêts moratoires,
correspondait à 25,3 % environ de la valeur réelle du montant restant,
ce qui devait s'élever en effet à 28.051.771 livres turques environ en
application du taux d'inflation pour la même période (3.089.130 x
908,08 %). Tout compte fait (30,88+(69,12 x 0,253)%), le requérant a
touché, à l'issue de la procédure d'expropriation, un montant
équivalent à 48,37 % environ de la valeur réelle de son terrain
exproprié.
Niveau d'indemnisation pour le terrain qui a fait l'objet du
recours N° 87/2828
33. La valeur marchande de ce terrain s'élevait, à la date de
l'expropriation, à 6.886.654 livres turques alors que l'Administration
a versé au requérant à cette époque, 2.990.962 livres turques, soit
43,43 % de la valeur réelle du terrain. 56,57 % de cette valeur (la
somme de 3.895.692 livres turques) a été accordée plus tard par les
juridicitions saisies par le requérant. Le montant de 10.116.692 livres
turques que l'Administration a versé au requérant en janvier 1993, à
titre de complément d'indemnité majoré de 30 % d'intérêts moratoires,
correspondait à 17,12 % environ de la valeur réelle du montant restant,
ce qui devait s'élever en effet à 59.077.779 livres turques environ en
application du taux d'inflation pour la même période (3.895.692 x
1516,49 %). Tout compte fait (43,43+(56,57 x 0,1712)%), le requérant
a touché, à l'issue de la procédure d'expropriation, un montant
équivalent à 53,11 % environ de la valeur réelle de son terrain
exproprié.
34. A l'époque des faits, le taux d'intérêts moratoires applicables
aux créances de l'Etat avait été fixé à 7 % par mois, soit à 84 % par
an (article 51 de la Loi n° 6183 sur le recouvrement des créances de
l'Etat et ordonnance n° 89/14915 du Conseil des Ministres).
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
35. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel le droit au respect de ses biens n'aurait pas été respecté du
fait de l'insuffisance des intérêts moratoires appliqués à des
indemnités complémentaires qui lui avaient été accordées suite à
l'expropriation de ses terrains agricoles.
B. Point en litige
36. Le point en litige est celui de savoir si le droit du requérant
au respect de ses biens, garanti à l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1), a été respecté en l'espèce.
C. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
37. Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de
ses biens du fait de l'insuffisance des intérêts moratoires à appliquer
à des indemnités complémentaires qui lui avaient été accordées suite
à l'expropriation de ses terrains agricoles. Il allègue à cet égard une
violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), aux termes duquel
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
38. Le requérant précise que le montant de la valeur des terrains
expropriés a été calculé par rapport à leur valeur à la date
d'expropriation et à la valeur indiquée lors de l'introduction des
actions en justice, à savoir en octobre 1987. Le montant des indemnités
complémentaires et les intérêts de retard à un taux de 30% ont été
versés au requérant en début 1992 pour l'un de ses terrains et en début
1993 pour l'autre terrain, soit respectivement plus de quatre ans et
et plus de cinq ans plus tard. Il soutient que la législation turque
et les tribunaux nationaux ont enfreint son droit au respect des biens
en lui refusant d'appliquer un taux d'intérêt correspondant au taux
d'inflation, qui était de 67% entre 1987 et 1993.
39. Il fait observer à cet égard qu'une fois ses terrains submergés
par les eaux du lac du barrage, il n'a pu les cultiver et s'est
retrouvé sans emploi. Le retard mis pour la fixation et le paiement de
l'indemnité supplémentaire ainsi que l'insuffisance des intérêts de
retard l'ont dès lors placé dans une situation économique très
difficile à la suite de l'expropriation de ses terrains.
40. Le Gouvernement ne présente pas d'observations quant au fond de
la requête.
41. La Commission note que l'expropriation litigieuse s'analyse en
une privation de propriété au sens de la seconde phrase de l'article
1 (P1-1) et qu'elle est prévue par la loi. Elle constate également que
cette privation de propriété poursuivait un objectif légitime
"d'utilité publique", à savoir la construction d'un barrage, ce qui n'a
pas été contesté.
42. Le requérant dénonce en fait les modalités d'indemnisation
prévues par la législation et la pratique en matière d'expropriation.
43. La Commission rappelle que même si une mesure privative de
propriété poursuit un objectif légitime "d'utilité publique", il doit
aussi exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les
moyens employés et le but visé (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt
James et autres du 21 février 1986, série A n°, p. 37, par. 50). Un
juste équilibre doit être ménagé entre les exigences de l'intérêt
général de la communauté et les impératifs des droits fondamentaux de
l'individu, cet équilibre se trouvant rompu si la personne concernée
a eu à subir une charge spéciale et exorbitante (Cour eur. D.H., arrêt
Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26,
par. 69 ; arrêt Lithgow et autres du 8 juillet 1986, série A n° 102,
p. 50, par. 120). A cet égard, la Commission doit rechercher si les
moyens mis en oeuvre excèdent la large marge d'appréciation dont l'Etat
jouit en matière de privation de propriété pour cause d'utilité
publique (Cour eur. D.H., arrêt James et autres précité, p. 32,
par. 46 ; arrêt Akkus du 9 juillet 1997, par. 27).
44. La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
exige, en règle générale, le paiement d'une indemnité en cas
d'expropriation pour cause d'utilité publique. Quant au niveau de
l'indemnisation, la Commission rappelle également que sans le versement
d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une
privation de propriété constituerait d'ordinaire une atteinte excessive
qui ne saurait se justifier sur le terrain de l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1). En effet, le caractère adéquat d'un dédommagement
diminuerait si le paiement de celui-ci fait abstraction d'éléments
susceptibles d'en réduire la valeur. Un retard anormalement long dans
la fixation et le paiement d'une indemnité dans le domaine de
l'expropriation a pour conséquence d'aggraver la perte financière de
la personne expropriée et de la placer dans une situation
d'incertitude, surtout si l'on tient compte de la dépréciation
monétaire de certains Etats (Cour eur. D.H., arrêt Akkus précité,
par. 29).
45. La Commission rappelle qu'elle doit se borner autant que possible
à l'examen du cas concret dont on l'a saisie. Elle n'a donc point pour
tâche de contrôler dans l'abstrait le système de paiement des
indemnités d'expropriation en Turquie, mais de rechercher si la manière
dont il a été appliqué au requérant ou l'a touché a enfreint la
Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Håkansson et Sturesson du
21 février 1990, série A n° 171, p. 16, par. 46).
46. En l'espèce, la Commission constate premièrement que les
tribunaux saisis par le requérant ont opté pour l'indemnisation de la
valeur marchande des biens expropriés au moment de l'expropriation
(par. 23 ci-dessus). La Commission relève, deuxièmement, que les
montants fixés et payés au requérant par l'Administration au moment de
l'expropriation de ses terrains ne correspondait qu'à 30,88 % et
43,43 % des valeurs intégrales des terrains fixées par les tribunaux.
Le requérant a donc été obligé de poursuivre l'administration en
justice pour être indemnisé de la valeur intégrale de ses biens.
47. Ainsi, à l'issue de deux procédures judiciaires qui ont duré
respectivement trois et quatre ans, le requérant avait droit à ce que
le versement des sommes fixées par les tribunaux intervienne aussitôt
que possible, à la suite de décisions définitives et exécutoires,
compte tenu des procédures administratives nécessaires au déblocage et
au versement de cette somme par les autorités compétentes. Or, ces
paiements ne sont intervenus qu'en début 1992 et début 1993, soit
16 mois environ après les décisions judiciaires finales respectives,
alors qu'en droit turc, ils concernaient des créances exigibles tout
de suite après les décisions judiciaires y relatives. Il en résulte que
pour ce qui est du terrain qui a fait l'objet du recours N° 87/2837,
69,12 % de l'indemnité d'expropriation a été versé au requérant 4 ans
et 3 mois environ après l'expropriation en question. Quant au terrain
qui a fait l'objet du recours N° 87/2828, 56,57 % de l'indemnité
d'expropriation a été versé au requérant 5 ans et 3 mois environ après
l'expropriation en question.
48. La Commission doit dès lors prendre en considération le taux
appliqué aux intérêts moratoires payés au requérant et le comparer
notamment avec le niveau de la dépréciation de la monnaie au cours de
la période considérée, d'octobre 1988 à fin 1992.
49. Les montants payés au requérant en début 1992 et en début 1993
portaient des intérêts moratoires d'un taux de 30 % par an, taux fixé
par la loi. Or, l'inflation en Turquie, mesurée par l'indice des prix
de détail, était, en 1988-1992, d'une moyenne de 67% par an.
50. La Commission constate que, de ce fait, la valeur réelle de
l'indemnité totale d'expropriation (indemnité payée au comptant par
l'Administration et l'indemnité complémentaire fixée par les tribunaux)
versée au requérant au début de l'année 1992 pour son terrain qui a
fait l'objet du recours N° 2837 correspondait à 48,37 % environ de la
valeur marchande réelle de ce terrain, telle que fixée par les
tribunaux (par. 32 ci-dessus). Par ailleurs, le niveau d'indemnisation
calculé de la même façon pour le terrain qui a fait l'objet du recours
N° 87/2828 correspondait à 53,11 % de la valeur marchande réelle de ce
deuxième terrain (par. 33 ci-dessus).
51. Il y a eu dès lors ingérence dans les biens du requérant. Reste
à savoir si cette ingérence était néanmoins justifiée.
52. La Commission rappelle à cet égard que la dépréciation de la
monnaie atteignait en Turquie, à l'époque des faits, un taux moyen de
67 % par an. De plus, le taux d'intérêts moratoires appliqué aux
créances de l'Etat s'élevait à 84 % par an, alors que le retard de
l'Etat dans le paiement de ses propres dettes n'était sanctionné que
par 30 % d'intérêts moratoires pour la même période.
53. La Commission estime qu'en l'espèce, le taux de 30 % d'intérêts
moratoires prévu par la loi turque n'était pas raisonnablement en
rapport avec la forte dépréciation de la monnaie pendant la période
considérée et a conduit à un écart important de valeur réelle entre les
montants versés au requérant en début 1992 et début 1993 et la valeur
réelle de ses biens expropriés en septembre 1987.
54. Pour son terrain qui a fait l'objet du recours N° 87/2837, le
requérant a touché, en janvier 1992, 7.097.276 livres turques à titre
d'indemnités complémentaires alors que, si on avait tenu compte
intégralement de la dépréciation de la monnaie au cours des quatre ans
et trois mois écoulés entre la date de l'expropriation et le paiement
effectif, il aurait dû toucher environ 28.051.771 livres turques au
même titre. En outre, pour son terrain qui a fait l'objet du recours
N° 87/2828, le requérant a touché, en janvier 1993, 10.116.692 livres
turques à titre d'indemnités complémentaires alors que, si on avait
tenu compte intégralement de la dépréciation de la monnaie au cours des
cinq ans et trois mois écoulés entre la date de l'expropriation et le
paiement effectif, il aurait dû toucher environ 59.077.779 livres
turques au même titre.
55. Même en tenant compte de la marge d'appréciation de l'Etat en la
matière, la Commission est d'avis qu'un tel préjudice qui a affecté de
manière substantielle la valeur des indemnités d'expropriation dues au
requérant, n'a pas ménagé un "juste équilibre" entre l'intérêt
général et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de
l'individu. Il en est d'autant plus ainsi qu'en l'occurrence le
requérant a dû se séparer de ses terrains, source de ses revenus, et
que par suite de l'expropriation il s'est trouvé dans une situation
économique des plus précaires, ce que le Gouvernement ne conteste pas.
CONCLUSION
56. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
Or. English
OPINION CONCORDANTE DE M. E. ALKEMA
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER M. S. TRECHSEL, MME J. LIDDY,
M. A ARABADJIEV ET MME M. HION
I have voted with the majority for the conclusion that Article 1
of Protocol No. 1 has been violated in the instant case. My motives,
however, are different.
In para. 48 of the present Report the majority consider as
particularly relevant the comparison of the rate of interest on overdue
payments - to be made by the State - with the level of inflation during
the material period.
In its Akkus v. Turkey judgment of 9 July 1997, a case similar
in facts, the Court also found that there had been a violation of
Article 1 of Protocol No. 1. In contrast, what was decisive for the
Court was apparently the fact that in the case of Akkus the authorities
had deferred payment of the compensation for seventeen months
(para. 31).
The comparable lapse of time in the present case is about sixteen
months (present Report, para. 47). No explanation has been put forward
by the Government for that period of time. In my opinion, this fact is
equally serious and could and should well justify the finding that in
the instant case there was "disproportionality and that no fair balance
was struck between the demands of the general interest and the
requirements of the protection of the individual's rights" in the sense
of Article 1 of Protocol No. 1 (James et al v. the United Kingdom
judgment of 21 February 1986, Series A no. 98, p. 34, para. 50).
On the other hand, good reasons seem to militate against relying
more or less exclusively on the comparison mentioned above between
legal interest rates and levels of inflation. As judge Vilhjálmsson
(joined by judge Mifsud Bonnici) observed in his dissenting opinion in
Akkus v. Turkey: "The general impact of inflation means that it affects
economic life as a whole and the repercussions on individuals, even
if frequently serious, are rarely (...) individual and specific. I find
that Article 1 of Protocol No. 1 is not applicable."
Furthermore, even assuming that Article 1 of Protocol No. 1 is
capable of offering any protection against inflation - possibly in
conjunction with Article 14 - it will have such effect rather by virtue
of its first and third sentences than pursuant to the second sentence
which relates to expropriation. The former elements of Article 1 allow
for a "wide margin of appreciation" in matters of socio-economic
policies of the State (see the Mellacher et al v. Austria judgment of
19 December 1989, Series A no. 169, p. 26, para. 45). In view of the
judgment in re Akkus it is doubtful whether discrepancies between the
legal interest rates inter se and between those rates and the level of
inflation which prevailed in the case at hand would have to be
considered as being "inappropriate or disproportionate" (Mellacher
judgment, op. cit., p. 28, para. 53).
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