SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29492/95
présentée par Serkal AKAN
contre la Turquie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 septembre 1995 par Serkal AKAN
contre la Turquie et enregistrée le 7 décembre 1995 sous le N° de
dossier 29492/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc né en 1958, réside à içel. Il
est ouvrier.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Zeynep Asçioglu Çakan, avocate au barreau d'Ankara.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 23 mai 1993, suite à un accident du travail en date du
19 octobre 1987, le requérant intenta devant le tribunal du travail
d'Ankara (ci-après "le tribunal du travail") une action civile contre
son employeur pour obtenir une indemnité au titre de la réparation des
dommages causés par l'accident.
Par jugement du 12 décembre 1994, le tribunal du travail d'Ankara
donna partiellement gain de cause au requérant et lui accorda une
indemnité pour préjudice moral et matériel découlant de l'incapacité
permanente. Il décida de calculer l'intérêt moratoire relatif à
l'indemnité pour préjudice moral à partir de la date de l'accident. Se
basant sur le revirement de jurisprudence de la 9ème chambre de la Cour
de cassation, il décida en outre de calculer l'intérêt moratoire
concernant le préjudice matériel à partir du 15 août 1991, date se
situant entre la date de l'accident et celle du jugement pour une
partie d'indemnité accordée, et à partir de la date du jugement pour
le restant.
Le requérant forma un pourvoi en cassation fondé sur l'article
105 du Code des obligations en demandant que l'intérêt moratoire soit
calculé à partir de la date de l'accident.
Par arrêt du 3 avril 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
du requérant et confirma la décision attaquée en toutes ses
dispositions.
Eléments de droit interne
L'article 105 du Code des obligations dispose:
"Quand les préjudices subis par le créancier dépassent les
intérêts moratoires des jours de retard et que le débiteur ne
peut pas démontrer que le créancier a commis une faute, la
réparation du préjudice est à la charge du débiteur.
Si le préjudice supplémentaire peut être estimé de façon
immédiate, le juge peut en fixer le montant au moment de rendre
sa décision sur le fond."
GRIEFS
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la
mesure où les instances internes ont refusé de calculer l'intérêt
moratoire à partir de la date à laquelle l'accident du travail avait
eu lieu. Il soutient en outre que la Cour de cassation n'a pas
suffisamment motivé sa décision.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'une prétendue iniquité de la procédure,
en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans
la mesure où les instances internes ont refusé de calculer l'intérêt
moratoire à partir de la date à laquelle l'accident du travail avait
eu lieu. Il soutient en outre que la Cour de cassation n'a pas
suffisamment motivé sa décision.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties
pertinentes, est ainsi rédigé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement,(...) par un tribunal (...), qui décidera, (...)
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...)"
Dans la mesure où le requérant se plaint que les instances
internes, se fondant sur un revirement de jurisprudence de la Cour de
cassation, ont refusé de calculer l'intérêt moratoire à partir de la
date à laquelle l'accident du travail avait eu lieu, la Commission
rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19
(art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les Hautes Parties Contractantes. En
particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77,
pp. 81-88).
En l'espèce, la Commission relève que le tribunal du travail, se
basant sur la jurisprudence de la 9ème chambre de la Cour de cassation,
a calculé l'intérêt moratoire pour préjudice matériel, en partie, à
partir du 15 août 1991, date se situant entre la date de l'accident et
celle du jugement, et pour le restant à partir du 12 décembre 1994,
date du jugement. Or, rien dans le dossier ne permet de conclure que
les juridictions auraient fait preuve d'arbitraire dans l'application
du droit interne.
Dans la mesure où le requérant se plaint que l'arrêt de la Cour
de cassation n'est pas suffisamment motivé, la Commission rappelle que
dans certaines circonstances spécifiques, l'absence de motivation d'une
décision peut mettre en jeu le droit à un procès équitable que garantit
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N° 8769/79, déc.
16.7.81, D.R. 25, p. 240). Toutefois, lorsqu'une juridiction d'appel
ou de cassation approuve les motifs exposés dans le jugement attaqué
devant elle, elle peut se contenter de confirmer ce jugement sans y
ajouter de nouveaux motifs (N° 24949/94, déc. 3.12.96, D.R. 87-B, p.
68). Telle a été la situation, lorsque la Cour de cassation, dans le
cas d'espèce, a confirmé le jugement du tribunal du travail.
Dans ces circonstances, l'examen de la requête ne permet de
déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable,
tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il
s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être
rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy