DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 28505/04
présentée par Fikret AKAR
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 18 mai 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juillet 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Fikret Akar, est un ressortissant turc et né en 1971. Au moment de l'introduction de la requête il était détenu dans la prison de type F de Tekirdağ. Il est représenté devant la Cour par Me T. Prakken, avocat à Amsterdam.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Procédure relative au refus de remettre une publication au requérant
Le 23 octobre 2003, la commission disciplinaire siégeant au sein de la prison (« la commission ») décida de ne pas remettre au requérant la revue Travail et Justice (Emek ve Adalet) à laquelle il était abonné. En se fondant sur l'article 147 du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l'exécution des peines, elle considéra certains passages de cette publication comme « gênants » et refusa de la donner au requérant.
Le 24 octobre 2003, le requérant forma opposition contre cette décision.
Par une décision du 7 novembre 2003, le juge de l'exécution des peines de Tekirdağ (« le juge »), rejeta cette opposition et confirma la décision de la commission.
Le 9 décembre 2003, la cour d'assises de Tekirdağ (« la cour d'assises ») rejeta le recours formé par le requérant et approuva la décision du juge.
2. Procédure relative au refus d'envoyer la lettre du requérant
Le 22 mars 2004, le requérant écrivit à un certain A.B. un courrier dont le contenu ne fut pas précisé.
Le 23 mars 2004, la commission estima que ce courrier était « gênant » au sens de l'article 147 du règlement et décida, par conséquent, de ne pas l'envoyer à son destinataire.
Le 25 mars 2004, le requérant s'opposa à cette décision.
Le 9 avril 2004, le juge décida que la décision de la commission était conforme à la législation et rejeta, en conséquence, l'opposition.
Par une décision prononcée le 14 mai 2004, la cour d'assises confirma la décision du juge.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents quant à l'article 147 du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires sont décrits dans l'arrêt Tan c. Turquie (no 9460/03, §§ 13-14, 3 juillet 2007).
GRIEFS
1. Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été privé de son droit à la liberté de correspondance dans la mesure où les autorités pénitentiaires ont refusé d'envoyer sa lettre à son destinataire.
2. Invoquant l'article 10 de la Convention, il se plaint également d'une atteinte à son droit à la liberté de recevoir des informations à raison du refus des autorités pénitentiaires de lui remettre la revue à laquelle il était abonné.
3. Le requérant soutient enfin n'avoir pas disposé d'un recours effectif en droit interne qui lui eût permis de contester ces mesures litigieuses. Il invoque à cet égard l'article 13, combiné avec les articles 8 et 10 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant allègue une violation de l'article 8 de la Convention dans la mesure où les autorités pénitentiaires ont refusé d'envoyer sa lettre à son destinataire.
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, en vertu de l'article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Le requérant allègue également une violation de l'article 10 de la Convention à raison du refus des autorités pénitentiaires de lui remettre la revue en question.
A ce titre, la Cour estime que le délai de six mois commence à courir à partir du 9 décembre 2003, date de la décision de la cour d'assises. Or, la requête, introduite le 7 juillet 2004, est tardive sur ce point. Le requérant n'a pas pu démontrer devant la Cour que la décision de la cour d'assises lui avait été notifiée plus tard que la date du prononcé.
Il s'ensuite que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint enfin de l'absence de recours effectif devant les juridictions nationales.
La Cour relève que, pour contester les mesures litigieuses, le requérant a pu saisir le juge de l'exécution des peines ; puis il a bénéficié de la voie de recours et fait appel devant la cour d'assises.
Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Cour estime que le requérant a pu bénéficier d'un recours effectif devant une instance nationale pour faire valoir ses droits. Dès lors, il convient de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (dans le même sens, voir, Koç c. Turquie (déc.), no 39862/02, 1er février 2005).
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de l'article 8 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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