DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 33722/05
présentée par Mehmet Zeki AKAR et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 5 octobre 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, juges
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 septembre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Mehmet Zeki Akar, Mehmet Sebih Akar, Feyzullah Akar, Masum Akar et Mehmet Hanifi Akar sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1951, 1966, 1971, 1973 et 1974 et résidant à Silvan. Ils sont représentés devant la Cour par Me A. Pamukçu Yördem, avocate à Diyarbakır.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 26 janvier 1971, le père des requérants initia cinq actions devant le tribunal du cadastre de Silvan afin de contester les travaux d'enregistrement au cadastre concernant cinq biens dont il revendiquait la propriété. Après son décès, à une date non précisée, les requérants poursuivirent ses actions.
Celles-ci sont actuellement pendantes devant les juridictions nationales.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Par ailleurs, ils soutiennent ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention. En outre, invoquant diverses disposition de la Convention et de ses Protocoles, dont l'article 1 du Protocole no 1, ils allèguent être victimes d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Enfin, ils prétendent ne disposer d'aucune voie de recours efficace au sens de l'article 13 de la Convention pour faire valoir leurs griefs.
EN DROIT
1. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité des griefs relatifs à la durée de la procédure (article 6 § 1 de la Convention) ainsi qu'à l'absence de voie de recours efficace pour dénoncer la dite la durée (article 13 de la Convention). Elle juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
2. En ce qui concerne les autres griefs, la Cour considère qu'ils appellent tous un examen sur le terrain des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1. Elle observe que la procédure relative à ces griefs est pendante devant les juridictions nationales et estime nécessaire de connaître l'issue de la procédure en droit interne pour pouvoir statuer sur ces griefs.
Il s'ensuit que ces griefs sont prématurés et qu'ils doivent être déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
La Cour rappelle néanmoins que les requérants disposent de la faculté de la saisir à nouveau s'ils estiment toujours, à l'issue de la procédure interne, qu'ils sont victimes des violations alléguées.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen des griefs des requérants tirés de la durée de la procédure et l'absence de voie de recours internes permettant de se plaindre de cette durée ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
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