Publié le 10 juillet 2023
DEUXIÈME SECTION
Requête no 45874/19
Ayla AKAT
contre la Türkiye
introduite le 24 mai 2019
communiquée le 19 juin 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requérante est une ancienne députée du Parti démocratique des peuples (HDP) et ancienne présidente du Congrès de la société démocratique (Demokratik Toplum Kongresi, « le DTK »).
Dans le cadre d’une enquête pénale ouverte à l’encontre de la requérante pour appartenance à une organisation terroriste, à savoir le PKK (Parti des travailleurs kurdes, organisation armée illégale), le 30 octobre 2016, le 1er juge de paix de Diyarbakır ordonna son placement en détention provisoire. Il nota à cet égard que la requérante avait assumé des responsabilités actives au sein du DTK – une organisation prétendument créée sous l’autorité du PKK – et qu’elle avait participé à plus de vingt manifestations illégales, lors de certaines desquelles elle avait fait des déclarations en faveur du PKK. Il nota aussi qu’il existait de forts soupçons pesant sur la requérante et que l’infraction reprochée figurait parmi les infractions « cataloguées » énumérées à l’article 100 § 3 du code de procédure pénale (CPP). Le juge estima que la détention apparaissait, à ce stade, être une mesure proportionnée et que le contrôle judiciaire serait insuffisant.
Le 8 novembre 2016, la requérante attaqua l’ordonnance relative à sa détention provisoire. Par une décision du 11 novembre 2016, le 5e juge de paix de Diyarbakır rejeta ce recours.
Le 23 janvier 2017, la requérante saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Elle y dénonçait principalement une violation à son égard du droit à la liberté et à la sûreté et des droits à la liberté d’expression et de réunion. Par une décision rendue le 11 octobre 2018, la haute juridiction constitutionnelle rejeta la requête de l’intéressée. Le 7 décembre 2018, cette décision fut notifiée à la requérante.
La présente requête concerne essentiellement la mise en détention provisoire de la requérante, qui dénonce une violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 et des articles 10 et 11 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante a-t-elle été mise en détention provisoire en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ? Plus spécifiquement, les preuves contenues dans le dossier au moment du placement en détention de l’intéressée étaient-elles suffisantes pour persuader un observateur objectif que celle-ci avait pu commettre les infractions qui lui étaient reprochées (Mergen et autres c. Turquie, nos 44062/09 et 4 autres, §§ 46-55, 31 mai 2016, et Ayşe Yüksel et autres c. Turquie, nos 55835/09 et 2 autres, §§ 51-60, 31 mai 2016) ?
2. Les juridictions internes ont-elles donné des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier la détention provisoire de la requérante, conformément à l’article 5 § 3 de la Convention (Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, §§ 84-102, CEDH 2016 (extraits)) ?
3. La requérante avait-elle à sa disposition, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, une procédure effective à travers de laquelle elle pouvait contester la légalité de sa détention ? En particulier, l’impossibilité pour la requérante et son représentant d’accéder au dossier d’enquête a-t-elle privé l’intéressée de la possibilité de contester effectivement son placement et son maintien en détention provisoire (Şık c. Turquie, no 53413/11, §§ 69-75, 8 juillet 2014) ?
4. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression et/ou d’association et de réunion pacifique de la requérante, au sens des articles 10 et 11 de la Convention ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique (voir, mutatis mutandis, Nedim Şener c. Turquie, no 38270/11, §§ 92-119, 8 juillet 2014, et Lütfiye Zengin et autres c. Turquie, no 36443/06, §§ 44-58, 14 avril 2015) ?