DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 57344/19
Atakan AKBABA
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 25 novembre 2021 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Pauliine Koskelo,
Marko Bošnjak, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 octobre 2019,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Atakan Akbaba, est né en 1979.
Il a été représenté devant la Cour par Me Z. Demirkaya, avocate exerçant à Ankara.
Le grief que le requérant tirait de l’article 10 § 1 de la Convention (atteinte alléguée portée à son droit à la liberté d’expression par la procédure pénale diligentée à son encontre en raison de certaines publications qu’il avait faites sur son compte Facebook) a été communiqué au gouvernement turc (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien‑fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre datée du 16 juin 2021, envoyée à la représentante du requérant par le système de communication électronique de la Cour (eComms), la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 19 avril 2021 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La représentante du requérant a bien téléchargé la lettre du 16 juin 2021 ; elle est toutefois demeurée sans réponse. Par ailleurs, une lettre recommandée avec accusé de réception de la même date avec le même contenu n’a pas pu être délivrée au destinataire à l’adresse indiquée par la représentante du requérant et a été retournée à la Cour.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 décembre 2021.
Viktoriya Maradudina Branko Lubarda
Greffière adjointe f.f. Président