DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 59623/00 et 59697/00
présentées par Salih AKBAL, Müzehher AKBAL et Hüseyin BUĞDAY
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 février 2006 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 25 janvier et 15 mars 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond des affaires,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Salih Akbal, Müzehher Akbal et Hüseyin Buğday, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1943, 1960 et 1926. Ils sont représentés devant la Cour par Me H. Kılınç, avocat à Afyon.
Le ministère de l’Aménagement du Territoire (« l’administration ») expropria les biens des requérants à la suite du tremblement de terre ayant eu lieu dans la région de Dinar en 1995 en vue du réaménagement de la région. L’administration leur octroya une indemnité d’expropriation.
En désaccord avec le montant alloué par l’administration, les requérants introduisirent un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Dinar.
Les détails figurent dans le tableau ci-dessous :
Numéros des requêtes
Dates des jugements du TGI de Dinar
Dates de départ des intérêts moratoires
Montants de l’indemnité complémentaire allouée
Dates des arrêts de la Cour de cassation
no 59623/00 Akbal
11/6/1999
29/5/1997
4 649 591 712 TRL
4/10/1999
no 59697/00 Buğday
19/3/1999
24/4/1998
1 440 000 000 TRL
8/11/1999
L’administration versa l’indemnité complémentaire accordée aux requérants Salih et Müzehher Akbal en trois temps, à savoir : le 22 juin 1999, la somme de 6 299 541 000 livres turques (TRL) ; le 6 octobre 2000, la somme de 3 334 000 000 TRL ; et enfin le 15 décembre 2004, 1 339 400 000 TRL.
L’indemnité complémentaire accordée au requérant Hüseyin Buğday fut versée le 15 novembre 2000 et s’éleva à 2 678 800 000 TRL.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient du retard pris par l’État dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation et de la faiblesse du taux d’intérêts moratoires appliqué aux dettes de l’État dans la période allant de la date de la saisine des juridictions internes jusqu’au paiement effectif d’indemnités complémentaires.
Se basant sur les mêmes faits, les requérants alléguaient la violation de l’article 13 de la Convention.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre en application de l’article 42 § 1 de son règlement.
La Cour note que les requêtes ont été communiquées au Gouvernement les 7 octobre et 3 novembre 2005 respectivement.
La Cour constate ensuite, que les 12 janvier 2006 et 2 novembre 2006, les requérants Salih et Müzehher Akbal et les 17 mai 2006 et 30 octobre 2006, le requérant Hüseyin Buğday, ont été invités par courrier normal et par lettre recommandée avec accusé de réception (effectivement reçue le 9 novembre 2006), à faire parvenir leurs observations en réponse à celles du Gouvernement sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes. Elle note que ces lettres sont restées sans réponse, bien que dans les dernières lettres, l’attention des requérants ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention.
La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen des requêtes.
Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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