DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 30415/08
présentée par Elif AKBAYIR et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 28 juin 2011 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
David Thór Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes figurant en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants dont les noms sont énumérés dans les tableaux figurant en annexe sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés par les avocats dont les noms sont indiqués dans les mêmes tableaux.
2. Les requérants sont majoritairement des personnes ayant subi des dommages liés au terrorisme. Ils ont introduit des demandes d’indemnisation en vertu du droit interne, à savoir la loi no 5233, intitulée « loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme ».
A. Contexte général
1. Introduction
3. A partir de 1985 environ et pendant une dizaine d’années, le terrorisme lié aux conflits armé entre les forces de l’ordre et les membres de l’organisation illégale le PKK fut un problème majeur dans le Sud-Est de la Turquie.
4. Cette situation a conduit nombre d’habitants de la région à quitter leurs villages, soit en raison des conditions de vie difficiles qu’ils connaissaient dans cette région montagneuse et isolée, soit en raison des problèmes de sécurité. En outre, les autorités ont évacué les habitants de certaines agglomérations en vue d’assurer la sécurité de la population de la région. La Cour a également constaté dans un grand nombre d’affaires analogues que les forces de sécurité avaient délibérément détruit les habitations et les biens de requérants, privant les intéressés de leurs moyens d’existence et les contraignant à abandonner leurs villages.
Plus tard, vers la fin des années 1990, alors que les actes terroristes avaient relativement diminué, de grandes parties de cette population se sont vu refuser l’accès à leurs villages, pour des raisons de sécurité (Doğan et autres c. Turquie, nos 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, §§ 12 et 142-143, CEDH 2004‑VI).
2. Première affaire examinée par la Cour : Doğan et autres c. Turquie (précitée)
5. Dans son arrêt du 29 juin 2004, la Cour a dit qu’elle n’était pas en mesure d’identifier la cause exacte du déplacement des requérants, faute de preuves suffisantes en sa possession et d’enquête indépendante sur les événements allégués, et a donc limité son examen au grief selon lequel les intéressés s’étaient vu refuser l’accès à leurs biens depuis 1994. Elle a relevé à cet égard qu’en dépit des demandes réitérées des requérants, les autorités avaient refusé jusqu’en 2003 de les laisser accéder à leur village en invoquant des incidents terroristes aux alentours. Elle a conclu que ce refus d’accès constituait une ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens (§ 143). Elle a reconnu que cette ingérence n’était pas dépourvue de fondement, eu égard aux conflits armés, à la violence généralisée et aux violations des droits de l’homme, en particulier dans le contexte de l’insurrection du PKK, qui avaient contraint les autorités à prendre des mesures d’exception pour assurer la sécurité dans la région soumise à l’état d’urgence.
6. La Cour a toutefois estimé que l’interdiction d’accéder au village concerné avait eu dans cette affaire des répercussions graves ayant porté atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens pendant près de dix ans, période pendant laquelle les intéressés avaient vécu dans d’autres régions du pays dans des conditions d’extrême pauvreté caractérisées par l’absence de chauffage, d’infrastructures et de sanitaires adéquats. Elle a considéré que les efforts considérables déployés par les autorités pour améliorer la situation générale n’avaient pas suffi à remédier à cette situation et ne s’étaient pas traduits en mesures concrètes destinées à faciliter le rapatriement des intéressés dans leur village d’origine. En conclusion, la Cour a considéré que la charge exorbitante que les intéressés avaient eu à supporter était de nature à rompre l’équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens. Elle a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 et, pour les mêmes motifs à la violation de l’article 8 ainsi qu’à la violation de l’article 13 à raison de l’absence de recours adéquat à ces égards
(§§ 145-156, 159-160, 164). Elle a décidé de réserver la question de l’application de l’article 41 (§ 168).
7. Le 13 juillet 2006, la Cour a rendu son arrêt sur la satisfaction équitable dans cette affaire. En ce qui concerne le préjudice matériel, elle a pris en considération les dommages qui ont résultés de la détérioration des domiciles abandonnés, de la perte de revenus et des dépenses dues au relogement (§§ 54-58). A cet égard, la Cour a dit qu’il y avait une divergence considérable entre les demandes des requérants et les informations fournies par le Gouvernement et que, de surcroît, les méthodes de calcul appliquées par les parties différaient sensiblement. Elle a donc précisé que pour établir le dommage subi par les requérants elle prenait en considération les estimations des parties, tout en sachant que son évaluation l’amènerait inévitablement à se livrer à des spéculations (§ 51).
8. La Cour a rejeté la demande pour dommage moral. Eu égard aux mesures prises par les autorités de l’Etat défendeur à la suite de l’adoption de l’arrêt sur le fond pour remédier à la situation des requérants et d’autres personnes déplacées (voir la décision İçyer ci-dessous), elle a considéré que l’arrêt en question constituait en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi du fait des violations des articles 8 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (Doğan et autres c. Turquie (satisfaction équitable), nos 8803-8811/02, 8813/02 et 8815‑8819/02, § 61, 13 juillet 2006).
3. La loi no 5233 et les commissions d’indemnisation
9. La loi no 5233, intitulée « loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme » est entrée en vigueur le 27 juillet 2004. Elle énonce les principes et la procédure à suivre concernant l’indemnisation des personnes ayant subi des préjudices en raison d’actes terroristes ou de mesures prises par les autorités pour combattre le terrorisme.
10. Elle a pour objet en particulier de permettre la réparation des préjudices matériels subis par des personnes physiques ou morales qui ont migré ou ont été déplacées à cause d’actions terroristes ou antiterroristes, qui n’ont pas pu accéder à leurs biens ou dont les biens avaient été endommagés. Elle prévoit également l’octroi d’indemnités en cas de décès ou de dommage corporel (article 7).
11. L’article 2 § d) cite parmi les cas non couverts par la loi ceux des personnes qui ont quitté leur village pour des raisons économiques ou sociales « non liées aux actes de terrorisme ou non liées à des craintes relatives à la sécurité ».
12. Le préjudice subi et l’indemnité à verser en vertu de l’article 7 sont établis par des commissions d’indemnisation. Celles-ci sont composées de six experts en matière de finance, de travaux publics, d’agriculture, d’hygiène, et de questions d’industrie et de commerce, ainsi que d’un avocat nommé par le barreau local.
13. Selon l’article 5, le rôle des commissions d’indemnisation consiste essentiellement à évaluer les dommages subis par les demandeurs et à élaborer des déclarations de règlement amiable (sulhname), en vue d’indemniser ces derniers, en argent ou en nature[1]. Dans ce cadre, toute aide préalablement allouée sur des fonds publics est déduite du montant à verser au demandeur. En cas de désaccord quant aux termes de la déclaration de règlement amiable, la commission établit un protocole constatant l’absence de règlement, qui doit être adressé au demandeur.
14. L’article 6 dispose que quiconque a subi un préjudice à cause du terrorisme ou de mesures prises par les autorités pour lutter contre le terrorisme peut demander réparation auprès de la commission d’indemnisation compétente.
15. La loi est d’application rétroactive. Ainsi, d’après son article 1 provisoire, elle couvre les dommages subis entre le 19 juillet 1987 (date du premier décret de l’état d’urgence) et le 17 juillet 2005 (un an à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi no 5233). Cette deuxième date a été reportée à deux reprises par des amendements législatifs, soit jusqu’au 24 mai 2008 (articles provisoires des lois nos 5442 du 28 décembre 2005 et 5666 du 24 mai 2007).
16. Par ailleurs, la loi prévoit aussi la réparation de tous les dommages liés au terrorisme, à partir de son entrée en vigueur, sans limitation dans le temps. Selon l’article 6 § 1 de la loi no 5233, la demande de réparation doit être déposée dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de l’incident à l’origine du préjudice et, en tout état de cause, dans un délai d’un an après la survenance de l’incident litigieux.
17. La commission d’indemnisation doit statuer dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. Si besoin est, le préfet peut prolonger ce délai de trois mois.
18. L’article 8 précise que pour déterminer le montant de la réparation à accorder, la commission d’indemnisation prend en considération le préjudice déclaré par le demandeur, les informations que doivent fournir les autorités administratives, militaires et judiciaires, les circonstances de l’incident à l’origine du dommage et, le cas échéant, la négligence du demandeur. Elle peut décider d’effectuer des visites sur les lieux et requérir des expertises. Les demandeurs peuvent étayer leurs allégations par toutes sortes d’informations et tout document. La commission fixe le montant de la réparation en se fondant sur l’équité et la conjoncture économique.
19. L’article 12 dispose qu’après fixation du montant à verser, la commission d’indemnisation établit une déclaration de règlement amiable et la notifie au demandeur en l’annexant à une lettre précisant que celui-ci doit, pour signer la déclaration, s’adresser à la commission dans un délai de trente jours à compter de la réception, et que le défaut de présentation sera interprété comme un refus de l’intéressé, auquel cas celui-ci devra se tourner vers les tribunaux pour demander réparation. Si le demandeur accepte les termes de la déclaration établie par la commission, ce document doit être signé par lui‑même ou son représentant, ainsi que par le président de la commission. Si le demandeur refuse de signer la déclaration ou est réputé en avoir refusé les termes, un protocole constatant l’absence de règlement amiable, mentionnant également qu’il est loisible au demandeur de saisir la justice d’une action en annulation ou réparation, est communiqué à l’intéressé.
20. Selon l’article 13, une fois la déclaration de règlement amiable signée par les parties et approuvée par le préfet, le montant indiqué dans la déclaration est versé sur une dotation prévue à cet effet dans le budget du ministère de l’Intérieur. Après le versement de l’indemnité, l’Etat peut engager une procédure de remboursement contre les auteurs des actes ayant causé le dommage en question.
21. Un délai de paiement a été instauré l’année suivant la promulgation de la loi en question. Ainsi, l’article 13 de la loi no 5233, tel qu’amendé par la loi no 5442 du 28 décembre 2005, indique expressément que les dédommagements établis par le règlement amiable signé par le demandeur et le président de la commission sont acquittés sur le budget du ministère de l’Intérieur dans les trois mois suivant l’approbation du gouverneur.
Le second paragraphe du même article prévoit l’approbation du ministre lui-même relativement aux exécutions, en argent ou en nature, dépassant la somme de 50 000 TRY.
22. L’article 27 du règlement 2004/7955, entré en vigueur le 20 octobre 2004, fixe les règles de fonctionnement des commissions d’indemnisation ainsi que leurs méthodes de travail. Le règlement définit en outre les méthodes d’évaluation des montants à accorder et énonce que les exécutions ont lieu par ordre chronologique et que celles en argent sont effectuées sur les comptes bancaires des intéressés.
23. Pour les personnes qui ont été blessées par un acte de terrorisme ou par un acte militaire lors de la lutte contre le terrorisme, le règlement no 2004/7955 prévoit aussi la prise en considération du niveau du handicap et de la durée de l’arrêt de travail établi par un médecin. En outre, selon l’article 5 b) de la loi no 5233, pour l’évaluation du dommage, les commissions ont l’obligation de prendre en considération les projets d’emplois mis en œuvre par les organismes publics pour les personnes ayant subi des dommages, la valeur résiduelle des biens endommagés, les indemnités versées par la caisse de sécurité sociale et les compagnies d’assurance et, les aides pécuniaires ou en nature accordées par l’organisme public d’entraide et de soutien social (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu).
24. Le texte des déclarations de règlement amiable, défini par le règlement no 2004/7955, est ainsi libellé :
« Bureau du gouverneur de ..........
Commission d’indemnisation
Date :
Numéro :
RÈGLEMENT AMIABLE
Date et numéro de la décision de la commission d’indemnisation : ........
Montant du dommage à réparer en argent : ........
Dommage à réparer en nature : ...........
J’accepte par le présent règlement amiable que les dommages matériels que j’ai subis du fait des activités terroristes ou de la lutte contre le terrorisme, établis par la décision susmentionnée de la commission, soient ainsi réparés conformément à la loi no 5233.
Compte tenu de la réparation en argent/en nature des dommages susmentionnés que j’ai subis, je déclare avoir été indemnisé de la totalité des dommages constatés par la commission sur la base des faits pris en considération par elle.
Le président de la commissionLe demandeur ou son représentant
SignatureSignature »
4. La décision İçyer c. Turquie (no 18888/02)
25. Dans sa décision du 21 janvier 2006 dans l’affaire İçyer c Turquie, la Cour a examiné la voie de recours instaurée par l’Etat défendeur pour les dommages résultant d’actes terroristes ou de mesures de lutte contre le terrorisme et a estimé qu’elle était « accessible et offr[ait] des perspectives raisonnables de succès » (§ 83). C’est sur la base de cette décision qu’environ 800 requêtes pendantes devant la Cour ont été déclarées irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes. Les parties pertinentes de ladite décision se lisent ainsi :
« a) Décisions relatives à l’application de la « loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme »
28. Le Gouvernement soutient que les commissions d’évaluation et d’indemnisation des dommages (...), créées pour offrir un recours interne effectif aux personnes ayant à se plaindre du terrorisme ou des actions menées par les forces de sécurité pour lutter contre le terrorisme, sont désormais totalement opérationnelles. A cet égard, il a fourni à la Cour une copie des décisions et déclarations émises par ces organes en vue de démontrer le caractère effectif du nouveau recours prévu par la loi précitée.
i. Décisions concernant l’octroi d’indemnités à des personnes n’ayant pu accéder à leurs biens
29. Le Gouvernement a remis une copie de 440 décisions rendues par les commissions d’indemnisation créées à Tunceli et Diyarbakır. Ces décisions concernent exclusivement l’octroi d’indemnités aux personnes qui ont subi un dommage du fait qu’elles étaient dans l’impossibilité d’accéder à leur maison et à leurs terres dans les villages des départements de Tunceli et de Diyarbakır.
30. Dans une décision du 29 septembre 2005, la commission d’indemnisation de Tunceli a accordé une indemnité à 24 personnes. Par exemple, dans l’affaire Cafer Biçici (demande no 6607), la commission d’indemnisation a jugé que le demandeur n’avait pu accéder à ses biens dans le village de Boydaş (sous-préfecture de Hozat, département de Tunceli) pendant sept ans, de 1994 à 2001. S’appuyant sur des expertises, la commission a considéré qu’il convenait d’allouer au demandeur 5 404 nouvelles livres turques (TRY) pour les dommages causés à ses biens immobiliers, 1 100 TRY pour ses peupliers, 1 060 TRY pour ses terres et arbres fruitiers et 7 420 TRY pour perte de revenus agricoles pendant sept ans (7 x 1 060 = 7 420). La commission a donc décidé d’allouer à l’intéressé une indemnité totale de 14 000 TRY (8 725 euros (EUR) environ).
31. En ce qui concerne Hüseyin Biçici (demande no 10436), la commission lui a accordé 26 600 TRY (16 580 EUR environ) en réparation du dommage résultant de l’impossibilité d’accéder à ses biens dans le village de Boydaş. Se fondant sur des expertises et enquêtes, la commission a conclu que le demandeur avait subi un préjudice s’élevant à 7 720 TRY pour ses biens immobiliers (maison, grange, etc.) et 18 900 TRY pour la perte de revenus agricoles pendant sept ans, de 1994 à 2001 (7 x 2 700 = 18 900). De même, pour ce qui est de Hüsnü Özkay (décision no 2005/4‑564), la commission d’indemnisation de Diyarbakır a décidé de lui octroyer 27 520 TRY (23 000 EUR environ) pour le dommage résultant de l’impossibilité pour lui de retourner dans son village depuis 1993. Ce montant se décompose ainsi : 15 269 TRY pour la destruction de sa maison, 8 950 TRY pour la grange, 7 700 TRY pour l’impossibilité de cultiver les terres et 5 250 TRY pour la vigne. La commission a rendu des décisions comportant des conclusions analogues dans 22 autres cas. Elle a adressé aux demandeurs des déclarations de règlement amiable indiquant les montants à verser.
32. Par une décision du 1er août 2005, la commission d’indemnisation no 4 de Diyarbakır a décidé d’octroyer 50 246 TRY (31 365 EUR environ) à Mustafa Narin, qui n’a pu accéder depuis 1993 à ses biens situés dans le village de Şaklat (sous‑préfecture de Kocaköy, département de Diyarbakır). Après l’évaluation du préjudice et l’adoption de la décision d’allouer la somme précitée, la commission d’indemnisation a adressé au demandeur une déclaration de règlement amiable. La commission a émis des décisions contenant des conclusions analogues dans le cas de 415 autres demandeurs ayant subi un préjudice en raison de l’impossibilité où ils se trouvaient d’accéder à leurs biens dans des villages du département de Diyarbakır.
ii. Décisions concernant l’octroi d’indemnités à des personnes dont les biens avaient été endommagés
33. Le Gouvernement a également présenté un certain nombre de décisions rendues par les commissions d’indemnisation de Şırnak, Diyarbakır, Batman et Hakkâri. Ces décisions portent sur l’octroi d’indemnités à des personnes dont les biens avaient été endommagés en raison d’actes terroristes.
34. Par une décision du 14 juin 2005, la commission d’indemnisation de Şırnak a octroyé 8 000 TRY (5 000 EUR environ) à Kemal Ecer, dont la maison, située dans le village d’Oymakaya (sous-préfecture de Beytüşşebap, département de Şırnak), avait été détruite par un incendie provoqué par un groupe de terroristes.
35. Concernant une demande soumise par Abdullah Salman, Mehmet Salman et İsmail Tekin, la commission d’indemnisation de Diyarbakır a décidé d’allouer 1 692 TRY (1 056 EUR environ) aux intéressés, en réparation du dommage causé à leurs arbres fruitiers lors d’une opération de lutte contre le terrorisme menée par les forces de sécurité à Diyarbakır.
36. S’agissant de la demande formée par Adil Erdoğan, la commission d’indemnisation de Bitlis a décidé d’octroyer à celui-ci 466,88 TRY (300 EUR environ) pour le dédommager de la perte de sa vache, tuée lors d’un affrontement entre les gardes de village et des terroristes du PKK dans le village de Kavakdibi, situé dans le département de Bitlis.
37. Par une décision du 20 juin 2005, la commission d’indemnisation de Diyarbakır a alloué 25 000 TRY (15 600 EUR environ) à İ. Burhan Aslan du fait que son tracteur avait été incendié par des membres du PKK dans le village d’Ağıllı (sous-préfecture de Bismil, département de Diyarbakır).
iii. Décisions concernant l’octroi d’une indemnité en cas de décès ou de dommage corporel
38. Dans un certain nombre de cas, les commissions d’indemnisation ont également octroyé des sommes à des personnes qui avaient été blessées ou dont des proches parents avaient été tués lors d’incidents terroristes.
39. Dans une décision du 20 juin 2005, par exemple, la commission d’indemnisation de Tunceli a alloué une indemnité à Hasan Dalkılıç, Mevlüt Cantürk, Sinan Yıldırım, Dilber Karik Dal, Hıdır Yadigaroğulları et Ali Kes en raison de la mort de membres de leur famille lors d’incidents terroristes. Chacun des demandeurs a reçu une somme forfaitaire de 14 035 TRY (8 760 EUR environ). Ceux-ci ont tous signé les déclarations de règlement amiable qui leur avaient été adressées par les commissions d’indemnisation.
40. Le 8 juin 2005, la commission d’indemnisation de Tunceli a décidé d’octroyer 1 294,95 TRY à İsmail Baştimur en raison des dommages corporels que lui avait causés l’explosion d’une mine. Elle a également alloué 8 421 TRY à Alişan Bulut, blessé et devenu invalide à la suite d’un attentat terroriste.
b) Décisions du Conseil d’Etat (Danıştay)
41. Le Gouvernement a soumis une copie de trois arrêts rendus par le Conseil d’Etat. Dans un recours formé auprès de ce dernier (décision no 2000/5120, dossier no 1999/2162, 11 octobre 2000) et dirigé contre un jugement du tribunal administratif d’Erzurum, M. Ömer Akakuş alléguait qu’il avait quitté son village situé dans le département d’Ağrı en raison d’incidents terroristes et du climat d’insécurité, et qu’il avait subi un préjudice parce qu’il n’avait pu avoir l’usage de ses biens depuis 1993. Le Conseil d’Etat a accueilli le recours et infirmé le jugement du tribunal de première instance, relevant que l’intéressé avait quitté son village en raison d’incidents terroristes et non à la demande ou sur ordre des autorités. De ce fait, le Conseil d’Etat a considéré que, même si le préjudice subi par l’auteur du recours ne pouvait être imputé aux autorités et qu’il n’y avait ainsi nul « lien de causalité », les autorités étaient responsables en ce qu’elles avaient failli à prévenir les incidents terroristes et à garantir la sécurité.
42. Le Conseil d’Etat a rendu des arrêts renfermant des conclusions analogues dans les affaires Muammer et Burhan Gürtürk (décisions nos 2001/4431-35, dossiers nos 2000/4372 et 2000/4997, 5 décembre 2001). (...)
EN DROIT
75. (...) la Cour observe d’emblée que le requérant peut à présent retourner dans son village sans que les autorités y mettent un obstacle (...) Cela n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant. S’agissant du nouveau recours en question, elle relève qu’en vertu de l’article 6 de la loi d’indemnisation les personnes ayant subi un préjudice à cause du terrorisme ou de mesures prises par les autorités pour lutter contre le terrorisme peuvent déposer une demande auprès de la commission d’indemnisation compétente (...) Pareilles demandes peuvent être étayées par toute information ou tout document (...) L’article 7, qui dresse la liste des types de préjudices à indemniser, couvre les dommages subis par les personnes qui, à l’instar du requérant, se sont trouvées dans l’impossibilité d’accéder à leurs biens en raison d’actions menées par les autorités (...) Après évaluation du préjudice subi par le demandeur, la commission d’indemnisation établit une déclaration de règlement amiable et adresse une offre au demandeur (...) Si celui-ci l’accepte, il signe la déclaration, après quoi le ministère de l’Intérieur verse le montant indiqué dans ce document (...) Le demandeur peut néanmoins refuser le montant proposé par la commission et chercher à obtenir un redressement auprès des juridictions de droit commun (ibidem) (...)
76. Les éléments qui précèdent font apparaître que le requérant a la faculté de demander, en vertu de la nouvelle loi, réparation du dommage qu’il allègue avoir subi en raison du refus des autorités de le laisser accéder à ses biens pendant un laps de temps important.
77. Concernant le caractère effectif du recours en question, la Cour observe que les commissions d’indemnisation semblent opérationnelles dans 76 départements – notamment ceux de Tunceli et Diyarbakır, que l’on peut considérer comme l’épicentre du phénomène de déplacement interne – et que 170 000 personnes ont déjà saisi ces organes. Au vu des nombreuses décisions présentées par le Gouvernement à titre d’exemples, il apparaît que les personnes ayant subi un préjudice – en raison d’un déni d’accès ou d’un dommage à leurs biens, d’un décès ou d’un dommage corporel – parviennent à obtenir réparation au moyen du recours offert par la loi d’indemnisation (...) Ainsi, ces décisions démontrent que ledit recours est disponible tant en théorie qu’en pratique. (...)
82. Compte tenu de ce qui précède, la Cour n’est pas convaincue par les arguments du requérant et estime que les dispositions de la loi d’indemnisation sont à même de redresser de manière adéquate les griefs fondés sur la Convention émanant de personnes qui se sont vu refuser l’accès à leurs biens situés sur leur lieu d’habitation et, en conséquence, que ces dispositions satisfont au critère d’« effectivité » établi dans l’arrêt Doğan et autres. (...)
87. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes. »
B. La résolution finale du Comité des Ministres
26. La Cour renvoie également à la résolution finale du Comité des Ministres concernant l’exécution de l’arrêt Doğan et autres précité (Résolution CM/ResDH(2008)60 adoptée par le Comité des Ministres le 25 juin 2008 lors de la 1028e réunion des Délégués des Ministres) dans laquelle le Comité des Ministres déclare, après avoir examiné les mesures individuelles et générales prises par l’Etat défendeur et s’être référé à la décision İçyer, précitée, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46 § 2 de la Convention et décide de clore l’examen de l’affaire Doğan et autres.
C. Informations supplémentaires concernant l’état actuel des demandes introduites devant les commissions d’indemnisation
27. Les informations susmentionnées fournies par le Gouvernement dans l’affaire İçyer peuvent être mises à jour comme suit (mars 2010) sur la base de différentes données publiques.
360 681 demandes ont été introduites devant les commissions d’indemnisation. Celles-ci en ont examiné 230 091 et en ont accueilli 133 572. Le nombre de demandes rejetées s’élève donc à 96 519 et celui de requêtes pendantes à 130 590.
Le total des montants d’indemnités accordés est de 1 967 631 521 livres turques (« TRY »)[2] (environ un milliard d’euros en mars 2010).
Les versements déjà effectués en mars 2010 s’élevaient à 1 415 239 694 TRY (environ 722 millions d’euros).
D. Données économiques pertinentes
28. Les données économiques pertinentes en l’espèce, telles que fournies par la Banque centrale de la République de Turquie () et basées sur l’indice des prix de détail publié par l’Institut des statistiques de l’Etat (), sont indiquées ci-après.
Du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2010, l’inflation moyenne était de 8,94 % dans le pays.
Pour la même période, le taux moyen des intérêts légaux était de 9 %.
E. La pratique interne pertinente
29. La Cour estime nécessaire d’exposer la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière, postérieure à l’arrêt Doğan et autres et à la décision İçyer précités.
– Arrêt du 23 décembre 2008, dossier no K 2008/4461
30. Dans cette affaire, la commission d’indemnisation rejeta la demande du requérant pour les dommages qu’il prétendait avoir subis du fait de l’évacuation du village Işıkkaya. Elle estima que le dossier permettait d’établir que l’intéressé avait quitté le village en 1970 pour des raisons économiques. Le Conseil d’Etat releva que le village concerné figurait sur la liste des villages ayant été évacués à cause d’actes terroristes et qu’en conséquence, à supposer même que le requérant eût quitté le village en 1970 de son plein gré, il était incontestable qu’il n’avait pas eu accès à ses biens pendant une certaine période. Il jugea nécessaire de fixer une indemnité en application de la loi no 5233, eu égard à la période pendant laquelle le village était resté inhabité, et infirma la décision litigieuse.
– Arrêt du 15 mai 2009, dossier nos E 2009/2521, K 2009/4362
31. Cette affaire est similaire à la précédente. La commission d’indemnisation de Bingöl rejeta la demande de l’intéressé aux motifs que celui-ci avait quitté le village de Sarmakaya bien avant 1987 et que la loi ne couvrait pas les dommages ayant eu lieu avant cette date.
Le tribunal administratif annula cette décision, jugeant cette simple motivation insuffisante. D’après lui, la commission devait en effet établir par une visite sur les lieux ou une expertise l’existence de biens et, le cas échéant, évaluer les dommages subis durant la période où l’intéressé n’avait pas eu lui-même accès à ses biens ou n’avait pas pu les louer. Le 15 mai 2009, le Conseil d’Etat confirma ce jugement.
– Arrêt du 20 février 2009, dossier no K 2009/1274
32. Dans cette affaire, où la commission d’indemnisation avait rejeté une demande, le Conseil d’Etat considéra que dans le cas où les seuls habitants du village étaient des gardes de village, il fallait considérer que le village avait été évacué par sa population en raison de craintes relatives à la sécurité, situation dans laquelle la loi no 5233 trouve à s’appliquer. Il infirma donc la décision de rejet du tribunal administratif.
– Arrêt du 30 décembre 2008, dossier no K 2008/9584
33. Dans cette affaire, le Conseil d’Etat dit que la déclaration de règlement amiable, une fois signée, empêche le demandeur de saisir les tribunaux. Il précise toutefois que, lorsque l’intéressé a ventilé ses prétentions par rubriques et que le règlement amiable ne couvre que partiellement ces prétentions, que ce soit d’une manière explicite ou implicite, la personne concernée demeure libre de saisir les tribunaux concernant le restant de ses demandes. Il infirme en conséquence la décision du tribunal administratif qui avait débouté le demandeur au vu du règlement amiable conclu, mais qui ne couvrait pas toutes ses prétentions.
– Arrêt du 30 décembre 2008, dossier no K 2008/9588
34. Le Conseil d’Etat a déclaré qu’en cas de doute sur l’évacuation totale d’un village, il fallait vérifier si des élections avaient eu lieu dans ce village et si son maire et le comité des sages avaient été élus conformément aux lois.
– Arrêt du 30 décembre 2008, dossier no K 2008/9585 ; arrêt du 27 mai 2009, dossier nos E 2008/11150, K 2009/5084
35. La loi no 5233 ne prévoit pas d’intérêts moratoires sur les indemnités accordées par les commissions, donc sur des indemnités « administratives ».
Or, les litiges dans les dossiers susmentionnés concernaient la date à partir de laquelle les intérêts moratoires devaient courir lorsque les indemnités étaient accordées par des tribunaux administratifs, donc sur des indemnités « judiciaires ».
36. Le Conseil d’Etat a exposé que, dans un cas où l’intéressé n’avait pas accepté le règlement amiable et que le tribunal administratif saisi de la demande avait accordé une indemnité, des intérêts moratoires étaient applicables selon les principes généraux et devaient être payés sur cette indemnité « judiciaire » à partir de la date à laquelle la proposition de règlement amiable avait été rejetée ou était réputée avoir été rejetée.
37. Ces arrêts sont pertinents dans la mesure où ils exposent que les tribunaux administratifs accordent des indemnités lorsqu’il n’y a pas d’accord entre les demandeurs et les commissions mais encore, que des intérêts légaux sont appliqués à ces indemnités.
– Arrêt du 28 avril 2009, dossier nos E 2009/2134, K 2009/3267
38. La commission d’indemnisation d’Ağrı débouta le demandeur au motif que son départ n’était pas lié à des actes terroristes mais fondé sur des motifs sociaux et économiques. Le tribunal administratif saisi par le villageois établit, tout comme l’indiquait la lettre de la gendarmerie de Diyadin, que le hameau de Çoban Gediği avait été évacué par les habitants à la suite d’activités terroristes qui avaient eu lieu dans la région. Il annula par conséquent la décision litigieuse et invita la commission à effectuer une expertise et une visite sur les lieux pour évaluer le dommage. Le Conseil d’Etat saisi par l’administration confirma le jugement du tribunal administratif à la date susmentionnée.
– Arrêt du 16 février 2009, dossier nos E 2006/7623, K 2009/1022
39. Dans cette affaire, la commission d’indemnisation de Hatay rejeta la demande des proches du défunt, un garde de village qui avait été tué lors d’un conflit armé avec des terroristes en 1999. Le tribunal administratif d’Adana établit que les intéressés avaient perçu des indemnités en 2000, en application de la loi no 2333 sur les indemnisations pécuniaires ; la somme obtenue, actualisée en vertu de la loi sur la procédure des taxes, équivalait à 46 000 livres turques environ (23 000 euros environ). Le tribunal administratif rejeta le recours et le Conseil d’Etat confirma cette décision.
– Arrêt du 28 avril 2009, dossier nos E 2009/1401, K 2009/3418
40. Par cet arrêt, le Conseil d’Etat confirma la décision du tribunal administratif annulant la décision de la commission d’indemnisation aux motifs que la date de la visite sur les lieux n’avait pas été notifiée au demandeur et que la visite avait été effectuée en son absence.
– Arrêt du 28 avril 2009, dossier nos E 2008/9240, K 2009/3401
41. La commission de Bingöl accorda à l’intéressé une indemnité pour les dommages subis. Celui-ci demanda l’annulation de la décision de la commission pour différents motifs. Le tribunal administratif d’Elazığ annula la décision litigieuse au motif que la constitution de la commission n’avait pas été conforme à la loi, le représentant du barreau ayant été absent lors de la réunion. Ce jugement fut confirmé par le Conseil d’Etat à la date susmentionnée.
– Arrêt du 30 décembre 2008, dossier nos E 2007/ 8111, K 2007/9586
42. La commission d’indemnisation accorda un montant de 750 livres turques au requérant qui se plaignait de l’incendie de sa maison, de sa grange et de ses engrais. Le tribunal administratif annula par la suite la décision au motif que le dommage n’avait pas été apprécié conformément aux règles énoncées par la loi et avait été sous-évalué. Ce jugement fut confirmé par le Conseil d’Etat.
– Arrêt du 10 février 2009, dossier no E 2008/3135
43. La commission d’indemnisation de Mardin débouta le demandeur au motif qu’il n’avait présenté aucun titre de propriété. Le tribunal administratif jugea que ce motif était à lui seul insuffisant car la loi no 5233 prévoyait la réparation de dommages touchant des biens assortis d’un titre mais aussi de ceux détenus en possession, qu’il s’agisse de biens meubles ou de biens immeubles, et constata que les expertises et visites sur les lieux attribuaient une maison et une écurie au demandeur qui les avait lui-même construites. Le tribunal administratif annula ainsi la décision litigieuse et ce jugement fut confirmé par le Conseil d’Etat à la date susmentionnée.
– Arrêt du 29 mai 2009, dossier nos E 2009/4014, K 2009/5294
44. La loi no 5233 prévoit en son article 2 § b) que les personnes condamnées en vertu des articles 1, 3 et 4 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme ou en vertu des dispositions pénales sur l’aide et le soutien à des activités terroristes ne peuvent bénéficier de cette loi d’indemnisation. La demande de Mme Z.A. avait été rejetée par la commission de Diyarbakır au motif que son mari avait été condamné en vertu de ces dispositions.
Le tribunal administratif de Diyarbakır annula cette décision sur la base du principe de la responsabilité pénale individuelle et indiqua que la commission devait établir s’il existait des biens appartenant à la requérante et, dans l’affirmative, calculer le dommage subi par elle. Le 29 mai 2009, le Conseil d’Etat confirma ce jugement.
F. Les circonstances propres aux présentes requêtes
45. Comme il a été mentionné au paragraphe 2 ci-dessus, les requérants ont tous saisi les commissions d’indemnisation en vertu du droit interne.
46. Les documents présentés dans les requêtes montrent le travail laborieux et complexe accompli par les commissions d’indemnisation en vue d’établir le montant de l’indemnité à accorder. En effet, celles-ci ont ordonné des expertises, réalisé des visites sur les lieux et effectué de nombreux calculs complexes des revenus et frais générés par des terres agricoles, des arbres – fruitiers ou non –, différents types de bétail, d’engrais etc., et ont même pris en compte dans certains cas des données très spécifiques, telles que la terrible sécheresse qui a sévi dans les années 1998 et 1999 dans certaines régions.
Les commissions ont aussi pris en considération divers autres éléments, tels que les registres d’activités commerciales des villageois en matière d’élevage et d’agriculture, tenus par la direction de l’agriculture (Tarım ve Köyişleri Genel Müdürlüğü), les aides en nature fournies dans le cadre des projets de réhabilitation comme « le projet de soutien aux fermiers » ou « le projet de retour au village », ainsi que des indemnités versées dans le passé, en vertu de la loi no 2333 sur les compensations pécuniaires ou des dispositions générales du droit commun.
Un faisceau d’indices ou des témoignages concordants sont considérés comme suffisants par les commissions pour pouvoir attribuer la propriété ou l’usage d’un bien à un demandeur. A cet égard, des titres de propriété ne sont pas toujours requis (voir également l’article 8 de la loi no 5233, paragraphe 18 ci-dessus ; voir aussi l’arrêt du Conseil d’Etat cité au paragraphe 42 ci-dessus).
Il existe des cas où les demandes sont rejetées au vu de la multiplicité des demandes effectuées par les membres d’une même famille, au vu de l’âge très jeune du demandeur à l’époque des faits, ce qui amenait les commissions à tirer une présomption selon laquelle l’intéressé ne pouvait vivre tout seul ou posséder des biens, ou encore, au vu du fait que la date de naissance du demandeur était postérieure à cette époque.
Les documents à la disposition de la Cour permettent également de comprendre qu’un registre concernant les villages évacués est tenu, notamment dans le cadre du « projet de réhabilitation et retour au village » (voir aussi le paragraphe 29 ci-dessus). Pour les cas d’évacuation de facto, ou pour établir la date de retour des habitants dans les villages, les commissions ont pris en compte des critères comme la participation aux élections ou l’ouverture des établissements scolaires ou encore le taux de présence des élèves dans les écoles. Dans ce même contexte, et même si un village n’est pas évacué par ses habitants, le fait qu’il y ait eu un affrontement armé entre les forces de l’ordre et les terroristes aux alentours d’un village, les habitants qui ont choisi de quitter les lieux sont considérés comme remplissant les conditions de « craintes relative à leur sécurité » indiqué par la loi et des indemnités leur sont accordées (voir Bingölbalı et autres c. Turquie, (déc.) no 18443/08) et 54 autres requêtes, §§ 8-10, 28 juin 2011).
47. Les dossiers de la Cour renferment des précisions sur toutes les requêtes.
48. Les faits de ces affaires, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit, selon les différents groupes.
1. Groupe d’affaires dans lesquelles les requérants se plaignent de l’absence d’indemnisation pour préjudice moral ou d’une évaluation erronée de la commission :
– Akbayır et autres c. Turquie (requête no 30415/08) et 11 autres requêtes (tableau no 1 en annexe), représentés par Me H. Aygün
– Bozdaş et autres c. Turquie (requête no 33892/08) et 6 autres requêtes (tableau no 2 en annexe), représentés par Me S. Arıkan
– Toprak et autres c. Turquie (requête no 27859/08) et 24 autres requêtes (tableau no 3 en annexe), représentés par Me Z. Demir
49. Les requérants dont les noms figurent dans le tableau no 1 ont tous signé entre février et juin 2008 les déclarations de règlement amiable proposées par les commissions d’indemnisation et ont perçu leurs indemnités.
50. Les requérants énumérés dans les tableaux nos 2 et 3 ont quant à eux tous signé entre août 2006 et mai 2007 les déclarations de règlement amiable proposées par les commissions d’indemnisation et ont également perçu leurs indemnités. En 2008, ces derniers ont à nouveau saisi les autorités administratives pour la réparation des préjudices moraux. Leurs demandes ont été rejetées entre février et avril 2008.
51. Aucun requérant n’a introduit de recours devant les tribunaux internes.
52. Tous les requérants dénoncent l’absence d’indemnité pour préjudice moral. En outre, d’après certains, les commissions n’auraient pas adéquatement pris en considération les revenus générés par l’élevage de différents types de bétail. Les intéressés invoquent les articles 6, 8 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
2. Groupe d’affaires dans lesquelles le grief principal concerne l’évaluation effectuée par les commissions d’indemnisation :
– Yakut c. Turquie (requête no 39600/09) et 36 autres requêtes (tableau no 4 en annexe), représentés par Me Yakup
53. Il s’agit d’affaires dans lesquelles les commissions d’indemnisation ont rejeté les demandes soit au motif qu’aucune preuve ne venaient soutenir un préjudice résultant d’actes de terrorisme ou de mesures prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, soit au motif que les biens revendiqués par les requérants ne se situaient pas dans le village indiqué par eux mais dans la communauté d’Eğil à Diyarbakır.
54. Tous ces requérants ont introduit des recours en annulation, qui ont été rejetés. La procédure était contradictoire et les requérants ont eu l’occasion de présenter toute sorte de preuve.
Certains ont saisi le Conseil d’Etat, d’autres ne l’ont pas jugé nécessaire, estimant qu’un tel recours serait vain.
55. Les requérants contestent l’appréciation des preuves à laquelle se sont livrés les tribunaux administratifs et l’issue de la procédure concernant leurs demandes. Ils invoquent les articles 6 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
3. Groupe d’affaires dans lesquelles les requérants présentent des griefs relatifs aux commissions d’indemnisation :
– Akatay c. Turquie (requête no 20940/09) et 12 autres requêtes (tableau no 5 en annexe), représentés par Me A. Çağer
– Aksel c. Turquie (requête no 33543/09) et 14 autres requêtes (tableau no 6 en annexe), représentés par Me A. Çağer
56. Les demandes des requérants ont été rejetées par les commissions d’indemnisation en 2007 aux motifs qu’aucune preuve concrète n’étayait les allégations des intéressés et que les villages en question n’avaient pas été touchés par des actes terroristes et n’avaient pas été évacués.
57. Les requérants ont introduit des recours en annulation de ces décisions devant le tribunal administratif de Diyarbakır.
58. Les pourvois en cassation formés par les requérants énumérés dans le tableau no 5 ont été rejetés en novembre 2008 par le Conseil d’Etat pour non-respect des délais légaux.
59. Les requérants énumérés dans le tableau no 6 ont introduit leurs recours dans les délais ; en décembre 2008, le Conseil d’Etat a confirmé les décisions du tribunal administratif.
60. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 et les articles 5, 6, 8 et 18 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leurs biens, du manque d’impartialité et d’indépendance des commissions d’indemnisation, de la façon dont elles effectuent leurs investigations, de l’impossibilité de présenter des observations devant elles et de la tenue de leurs délibérations à huis clos.
GRIEFS
61. Invoquant principalement les articles 8 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent pour l’essentiel de l’absence d’indemnité pour le préjudice moral qu’ils auraient subi, de la mauvaise évaluation de leurs dommages par les commissions d’indemnisation ou bien du rejet de leurs demandes sans que les circonstances le justifient.
EN DROIT
62. La Cour examinera toutes les requêtes sous l’angle des articles 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1, qui sont ainsi libellés :
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Jonction des affaires
63. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime qu’il y a lieu de les joindre en application de l’article 42 § 1 de son règlement.
B. Effectivité des voies de recours internes
64. En ce qui concerne les affaires ayant trait à la réparation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme, la Cour a examiné la voie de recours instaurée par la loi no 5233 susmentionnée dans l’affaire İçyer, précitée, et a jugé qu’elle était accessible et offrait des perspectives raisonnables de succès (İçyer, § 83).
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a procédé à un examen approfondi de cette voie, sur le plan tant théorique que pratique (paragraphe 25 ci-dessus). C’est ensuite sur la base de cette décision qu’environ 800 requêtes introduites avant même l’instauration de la voie de recours en question et pendantes devant la Cour ont été déclarées irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes.
65. La Cour est donc amenée aujourd’hui à examiner les griefs des requérants qui ont fait usage de ce recours.
66. Elle rappelle d’emblée que l’article 35 § 1 de la Convention dispose qu’elle « ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ».
67. Il est primordial que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. La Cour a la charge de surveiller le respect par les Etats contractants de leurs obligations au titre de la Convention. Elle ne peut et ne doit se substituer aux Etats contractants auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l’épuisement des voies de recours internes est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection. Les Etats n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour en ce qui concerne les griefs dirigés contre un Etat ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays (voir, parmi beaucoup d’autres, Akdıvar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, §§ 65-69, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV).
68. La Cour ne saurait trop souligner qu’elle n’est pas une juridiction de première instance ; elle n’a pas la capacité, et il ne sied pas à sa fonction de juridiction internationale, de se prononcer sur un grand nombre d’affaires qui supposent d’établir les faits de base ou de calculer une compensation financière – deux tâches, qui, par principe et dans un souci d’effectivité, incombent aux juridictions internes (Demopoulos et autres c. Turquie (déc.), nos 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, §§ 69 et suiv., CEDH 2010‑...).
69. La Cour relève la complexité incontestable des données à prendre en compte : dans les affaires dont elle se trouve saisie, les commissions d’indemnisation ont dû effectuer des expertises, des visites sur les lieux, de nombreux calculs difficiles concernant les revenus et les frais générés par les terres agricoles, différents types de cultures, d’arbres, de bétail, etc., prendre en considération la valeur résiduelle des biens endommagés et, dans certains cas, des données très spécifiques, par exemple la terrible sécheresse qui a sévi dans les années 1998 et 1999 dans certaines régions.
D’après l’article 5 b) de la loi no 5233, pour l’évaluation des dommages, les commissions d’indemnisation ont aussi l’obligation de prendre en considération les projets d’emplois mis en œuvre par les organismes publics pour les personnes ayant subi des dommages, la valeur résiduelle des biens endommagés, les indemnités versées par la caisse de sécurité sociale et les compagnies d’assurance et les aides pécuniaires ou en nature accordées par l’organisme public d’entraide et de soutien social (voir les paragraphes 9 et suiv., et 46 et suiv. ci-dessus).
70. La Cour note aussi que les commissions d’indemnisation fonctionnent depuis la promulgation de la loi no 5233 en juillet 2004. Ces commissions ont reçu plus de 360 000 demandes et en ont réglé plus de 230 000. Plus de 133 000 demandeurs se sont vu accorder des indemnités, moyennant le versement d’environ un milliard d’euros au total (paragraphe 27 ci-dessus).
71. La jurisprudence nationale en la matière, citée à la partie D. ci‑dessus « La pratique interne pertinente », met aussi en évidence des situations où les demandeurs ont finalement obtenu gain de cause, soit par l’annulation de la décision de rejet de la commission, soit par la fixation de l’indemnité par le tribunal lui-même. Ces exemples permettent de constater que les autorités judiciaires ont corrigé certaines erreurs commises par les commissions et ont constitué une jurisprudence abondante en faveur des demandeurs.
72. En outre, la Cour note avec satisfaction que les montants versés aux requérants à titre d’indemnisation sont raisonnables et ne sont pas en-deçà de ceux qu’elle-même avait accordés dans l’arrêt Doğan et autres (satisfaction équitable) précité (pour des exemples d’indemnité voir Fidanten et autres c. Turquie, (déc.), no 27501/06 et 104 autres requêtes, §§ 7-10, 28 juin 2011). Dans tous les cas, elle estime impossible de dire que les sommes allouées à titre de compensation en application de la loi no 5233 seront automatiquement inférieures à ce qui peut être considéré comme une compensation raisonnable ou, pour appliquer le critère de comparaison utilisé dans les affaires de durée de procédure, qu’elles seront « manifestement déraisonnables » (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 140, CEDH 2006‑V ; Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 214, 272, CEDH 2006‑V ; Demopoulos et autres précité, § 123).
73. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que la pratique des commissions d’indemnisation et la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière continuent de satisfaire au critère d’effectivité établi dans l’arrêt Doğan et autres (fond) précité (§§ 94-110 et 164) et confirmé dans sa décision İçyer et la résolution du 25 juin 2008 du Comité des Ministres (précitées).
C. Les groupes de requêtes à l’examen
74. La Cour examinera, à la lumière de ce qui précède, chaque groupe de requêtes présenté ci-dessus.
1. Groupe d’affaires dans lesquelles les requérants se plaignent de l’absence d’indemnité pour préjudice moral ou d’une évaluation erronée de la commission :
– Akbayır et autres c. Turquie (requête no 30415/08) et 11 autres requêtes (tableau no 1 en annexe), représentés par Me H. Aygün
– Bozdaş et autres c. Turquie (requête no 33892/08) et 6 autres requêtes (tableau no 2 en annexe), représentés par Me S. Arıkan
– Toprak et autres c. Turquie (requête no 27859/08) et 24 autres requêtes (tableau no 3 en annexe), représentés par Me Z. Demir
75. Ces requérants aussi ont tous signé des règlements amiables avec les commissions d’indemnisation et ont perçu les montants proposés. Ils se plaignent tous de l’absence d’indemnité pour préjudice moral. Certains allèguent également que les commissions d’indemnisation ont procédé à une évaluation erronée des revenus générés par l’élevage.
76. La Cour rappelle d’emblée qu’en principe, le règlement amiable d’un litige en droit interne a pour effet pratique de satisfaire dans une grande mesure, sinon totalement, les revendications formulées par les personnes concernées (Guerrera et Fusco c. Italie, no 40601/98, 3 avril 2003 ; Folcheri c. Italie (déc.), no 61839/00, 3 juin 2004 ; Ortiz Ortiz et autres c. Espagne (déc.), no 50146/99, 15 mars 2001, et, mutatis mutandis, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, CEDH 2002-I).
77. La Cour observe que les déclarations de règlement amiable signées par les requérants ne comportent aucune mention concernant les indemnités pour préjudice moral. Or, pour la Cour, ces déclarations de règlement amiable sont la manifestation de la volonté explicite des intéressés de mettre fin à la procédure. Il y a lieu de noter en effet que tous les requérants étaient représentés par des avocats en droit interne et le sont aujourd’hui devant la Cour et, qu’ils ne peuvent prétendre ignorer les conséquences de ces accords, car ni la loi no 5233 ni les déclarations elles‑mêmes ne renferment de mention sur le dommage moral. Le règlement en question entraînait, de la part des requérants, la renonciation à toute prétention en rapport avec la procédure (voir le texte des règlements amiables au paragraphe 24
ci-dessus). Sur le plan interne cet accord mettait donc fin indiscutablement à la contestation portant sur l’indemnité litigieuse. En conséquence, les requérants ne peuvent plus s’en plaindre (concernant un règlement amiable conclu entre l’administration et les requérants, voir Mübeccel Yıldırım et Mükerrem Durman c. Turquie (déc.), no 49507/99, 3 mai 2005, requête déclarée irrecevable par la Cour).
78. S’agissant du grief tiré de l’évaluation erronée par les commissions de l’indemnisation des revenus générés par l’élevage selon les différents types de bétail, la Cour considère que ses conclusions ci-dessus sur l’acceptation des règlements amiables sont également applicables à ce grief. Une fois les déclarations de règlements amiable signés et les paiements effectuées, les requérants ne sont plus victimes au regard de la Convention.
79. A titre supplémentaire, et au vu de la quantité potentielle de ce type de requêtes dites de « retour au village », la Cour considère utile de mener son examen plus loin. Elle se référera donc aux deux points suivants concernant le préjudice moral.
80. Il est essentiel de garder à l’esprit que l’interprétation dynamique des notions de la Convention ne doit pas heurter le bon sens ni dénaturer totalement l’intention des rédacteurs de la Convention (Khamidov c. Russie, no 72118/01, § 131, CEDH 2007‑XII (extraits)). Ainsi, pour des cas relatifs par exemple aux prétentions de domicile, il ne suffit pas qu’un requérant prétende qu’un endroit ou une propriété donnée est son « domicile » ; il doit démontrer qu’il conserve avec le bien en question des liens concrets. La nature de l’occupation actuelle ou récente d’un bien particulier constitue d’habitude l’élément le plus significatif déterminant l’existence d’un « domicile » dans les affaires portées devant la Cour. Toutefois, lorsqu’un requérant revendique comme son « domicile » un lieu qu’il n’occupe plus depuis un laps de temps considérable, il se peut que les liens qu’il entretient avec ce lieu soient si ténus qu’ils cessent de soulever une question, ou du moins une question séparée, au regard de la Convention. Le terme de « domicile » n’est pas non plus synonyme de la notion de « racines familiales », notion vague et à charge émotionnelle (voir, Demopoulos et autres précité, § 136 et les références qui y figurent).
81. En deuxième lieu, dans son arrêt du 13 juillet 2006 sur la satisfaction équitable dans l’affaire Doğan et autres, précitée, la Cour avait rejeté les demandes d’indemnisation pour préjudice moral. En effet, elle avait considéré, compte tenu des mesures prises par les autorités turques pour remédier à la situation des personnes déplacées, à la suite de l’adoption de l’arrêt sur le fond dans ladite affaire, que cet arrêt constituait une réparation adéquate pour tout dommage moral résultant des violations constatées des articles 8 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (Doğan et autres (satisfaction équitable), précité, § 61).
82. Concernant les affaires dont elle se trouve ici saisie et les requêtes potentielles, la Cour considère également que les constats de violation formulés dans l’arrêt Doğan et autres précité sont de nature à vider le grief relatif à l’absence d’indemnité pour préjudice moral, eu égard notamment à l’ampleur des mesures générales prises par l’Etat défendeur en application de l’article 46 de la Convention, à savoir l’adoption de la loi no 5233 instaurant une voie de recours et prévoyant le paiement d’une somme totale importante aux demandeurs qui ont subi un préjudice matériel.
83. Eu égard à ce qui précède, la Cour déclare les requêtes de ce groupe irrecevables pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
2. Groupe d’affaires dans lesquelles le grief principal concerne l’évaluation réalisée par les commissions :
– Yakut c. Turquie (requête no 39600/09) et 36 autres requêtes (tableau no 4 en annexe), représentés par Me Yakup
84. Les demandes d’indemnisation des requérants figurant dans ce groupe ont été rejetées d’abord par les commissions puis par les tribunaux administratifs, faute de preuves attestant un dommage ou l’existence d’un bien. Les requérants se plaignent de l’issue de ces procédures.
85. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche uniquement d’assurer le respect des engagements des Parties contractantes. En principe, il ne lui appartient pas d’apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, ni de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par ces juridictions, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Sinon, elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 44, série A no 296‑C ; García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999‑I).
86. A la lumière de ce qui précède, la Cour relève que les requérants qui ont saisi les tribunaux administratifs ont bénéficié d’une procédure contradictoire et ont pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les éléments qu’ils jugeaient pertinents pour la défense de leur cause. Les différents arrêts du Conseil d’Etat cités ci-dessus illustrent également cette situation ; par exemple, une visite sur les lieux ne peut être effectuée en l’absence du demandeur et celui-ci n’est pas tenu de présenter un titre pour attester la propriété de ses biens (voir les paragraphes 29 à 46 ci-dessus).
87. En outre, les décisions par lesquelles les tribunaux administratifs ont rejeté les prétentions des requérants sont amplement motivées, en fait comme en droit. La Cour ne dispose d’aucun élément lui permettant de critiquer les procédures ainsi menées ou de qualifier d’arbitraires les décisions rendues à l’issue de ces procédures.
88. Par ailleurs, la Cour rappelle, comme elle l’a exposé ci-dessus, qu’elle n’a pas la capacité, et qu’il ne sied pas à sa fonction de juridiction internationale, de se prononcer sur un grand nombre d’affaires qui supposent d’établir les faits de base ou de calculer une compensation financière, deux tâches, qui, par principe et dans un souci d’effectivité, incombent aux juridictions internes (Demopoulos et autres, précité).
89. En dernier lieu, la Cour souligne une fois encore la jurisprudence interne pertinente concernant notamment des cas où les commissions d’indemnisation ont rejeté des demandes, mais où les demandeurs ont finalement obtenu gain de cause, soit par l’annulation de la décision de rejet de la commission, soit par la fixation par le tribunal lui-même de l’indemnité à la suite d’expertises et de visites sur les lieux.
90. Ces exemples tirés de la jurisprudence interne confirment l’effectivité et l’accessibilité des voies de recours internes, de sorte que les requêtes dans lesquelles les intéressés n’ont pas formé de pourvoi devant le Conseil d’Etat doivent normalement être rejetées pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
91. Néanmoins, la Cour n’individualisera pas ses motifs de rejet pour les requérants qui n’ont pas choisi de saisir le Conseil d’Etat car, quoi qu’il en soit, pour les raisons exposées aux paragraphes précédents, toutes les requêtes figurant dans ce groupe peuvent être déclarées irrecevables pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
3. Groupe d’affaires dans lesquelles les requérants présentent des griefs relatifs aux commissions d’indemnisation :
– Akatay c. Turquie (requête no 20940/09) et 12 autres requêtes (tableau no 5 en annexe), représentés par Me A. Çağer
– Aksel c. Turquie (requête no 33543/09) et 14 autres requêtes (tableau no 6 en annexe), représentés par Me A. Çağer
92. Les demandes d’indemnisation de ces requérants ont été rejetées par les commissions, faute de preuves étayant les allégations, et les villages concernés n’ayant pas été touchés par des actes terroristes. Les requérants se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leurs biens et contestent la composition et le fonctionnement des commissions d’indemnisation.
93. La Cour n’examinera pas séparément la situation des requérants qui n’ont pas introduit leur pourvoi dans les délais car elle estime que toutes ces requêtes sont irrecevables pour les motifs exposés ci-après.
94. Elle renvoie aux paragraphes 68 et suivants ci-dessus en ce qui concerne ses fonctions : il ne lui appartient pas de se prononcer sur un grand nombre d’affaires qui supposent d’établir les faits de base ou de calculer une compensation financière. Par ailleurs, les doléances formulées sur le terrain de la Convention doivent aussi être étayées par des pièces probantes. Les demandeurs qui se heurtent à des difficultés pour porter leur plainte devant les commissions d’indemnisation rencontreront les mêmes difficultés lorsqu’ils s’adresseront à la Cour (Demopoulos, précité, § 124).
95. La Cour renvoie également aux conclusions qu’elle a formulées aux paragraphes 73, 89 et 90 ci-dessus sur l’effectivité des voies de recours internes et rappelle que celle-ci ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable à l’intéressé (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI).
96. Enfin, les griefs relatifs à la composition et au fonctionnement des commissions avaient été déclarés irrecevables dans la décision İçyer, précitée, (§§ 78-79).
97. Par conséquent, la Cour déclare les requêtes de ce groupe irrecevables pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
D. Conclusion
98. Au vu des motifs exposés ci-dessus dans la partie « En droit » pour chaque groupe de requêtes, la Cour, à la majorité,
Décide de joindre les requêtes et les déclare irrecevables.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Annexe
Tableau no 1
No
Numéro de requête
Date d’introduction
Prénom, nom, lieu de naissance et de résidence des requérants
Représenté par
30415/08
09/06/2008
Elif AKBAYIR
Tunceli
Şehriban YER
Tunceli
Düzgün AKBAYIR
01/01/1963
Tunceli
Hüseyin AYGÜN
27732/08
29/05/2008
Müslüm DOĞAN
İstanbul
Rahmi DOĞAN
01/01/1955
Tunceli
Mazlum DOĞAN
01/01/1955
Hüseyin AYGÜN
31435/08
18/06/2008
Musa GÜRZ
01/01/1964
Elazığ
Hüseyin AYGÜN
38796/08
31/07/2008
Hıdır YEŞİL
01/01/1966
Tunceli
Hüseyin AYGÜN
39301/08
05/08/2008
Sabri GÖÇER
01/01/1971
Elazığ
Hüseyin AYGÜN
42624/08
21/08/2008
Ali Kadir YEŞİL
01/01/1953
Tunceli
Hüseyin AYGÜN
56078/08
11/11/2008
Garip SEVER
01/01/1942
Bursa
Hüseyin AYGÜN
56079/08
11/11/2008
Hasan GÜNDOĞDU
01/03/1955
Hüseyin AYGÜN
56100/08
11/11/2008
Hasan GÜNDOĞAN
01/01/1930
Bursa
Hüseyin AYGÜN
56104/08
11/11/2008
Murtaza GÜNDOĞAN
20/02/1943
Bursa
Hüseyin AYGÜN
56109/08
11/11/2008
Hüseyin AKYOL
01/01/1942
Bursa
Hüseyin AYGÜN
56113/08
11/11/2008
Rıza GÜNDOĞAN
Hüseyin AYGÜN
Tableau no 2
No
Numéro de requête
Date d’introduction
Prénom, nom, lieu de naissance et de résidence des requérants
Représenté par
33892/08
17/06/2008
Remziye BOZDAŞ
27/10/1964
Dicle
Emine BOZDAŞ
15/02/1988
Dicle
Mustafa BOZDAŞ
20/05/2001
Dicle
Zeynep BOZDAŞ
15/02/1992
Dicle
Güllü BOZDAŞ
15/03/1987
Dicle
Songül BOZDAŞ
01/01/1995
Dicle
Mehmet BOZDAŞ
10/03/1997
Dicle
Ahmet BOZDAŞ
15/02/1991
Dicle
Ali BOZDAŞ
01/01/1965
Dicle
Zülküf BOZDAŞ
01/01/1966
Dicle
Ramazan BOZDAŞ
11/02/1957
Dicle
Zeki BOZDAŞ
01/01/1950
Dicle
Hamdin BİROĞUL
01/01/1943
Dicle
Hava BOZDAŞ
30/06/1934
Dicle
Bekir BATIBAY
21/05/1970
Dicle
Mehmet Ali BOZDAŞ
01/01/1938
Dicle
Sabri EVELEK
01/01/1929
Dicle
Mustafa EVELEK
06/02/1962
Dicle
Şevket BATIYABİR
20/02/1960
Dicle
Ali BATIBAY
01/07/1955
Dicle
Hasan EVELEK
01/01/1954
Dicle
Esat EVELEK
16/12/1969
Dicle
Mahmut BOZDAŞ
01/01/1974
Dicle
Emin BATURAY
01/01/1960
Dicle
Bozdas SIDDIKA
01/12/1924
Dicle
Avsar FEHMI
01/01/1959
Dicle
Avsar IMIS
01/01/1963
Dicle
Avsar SELAHATTIN
01/01/1969
Dicle
Baturay MEHMET GULLU
30/04/1969
Dicle
Batibayir SADIK
24/10/1942
Dicle
Saka ALI
01/01/1962
Dicle
Bozdas NIHAYET
01/01/1964
Dicle
Avsar ABDULLAH
01/01/1964
Dicle
Bozdas HUSEYIN
01/01/1941
Dicle
Şerif ARIKAN
34012/08
23/06/2008
Mehmet Hüseyin BOZDAŞ
01/01/1932
Dicle
Mehmet PALA
01/01/1944
Yusuf BATURAY
01/01/1956
Ali EVELEK
01/01/1940
Hayriye BATURAY
03/02/1950
Diyarbakır
Halime BATIBAY
01/01/1925
Dicle
Zeynep BATURAY
01/01/1926
Dicle
Şevket BATURAY
01/01/1950
Dicle
Hasan AVŞAR
12/07/1928
Dicle
Mehmet BATIBAYIR
01/01/1959
Dicle
Fikri BİROĞUL
20/05/1968
Dicle
Ağa BATIBAYIR
15/04/1955
Dicle
Hüsnü BOZDAŞ
01/01/1918
Dicle
Ali BATURAY
14/05/1972
Dicle
Hilmi EVELEK
01/01/1957
Dicle
Hüseyin LUSİYEN
15/03/1938
Dicle
Ağa EVELEK
01/01/1960
Dicle
Adem BOZDAŞ
01/01/1960
Dicle
Hüseyin EVELEK
01/05/1968
Dicle
Mehmet BATURAY
22/03/1945
Dicle
Alaattin BATURAY
06/05/1965
Dicle
Güllü KATAR
01/01/1932
Dicle
Ahmet BATURAY
01/01/1963
Dicle
Hayriye BATURAY
09/02/1950
Dicle
Ağa BATURAY
01/03/1928
Dicle
Mahmut PALA
01/07/1907
Dicle
Hayri PALA
10/03/1963
Dicle
Esma BATIBAYIR
20/03/1959
Dicle
Bedri BİROĞUL
01/01/1962
Dicle
Mehmet BOZDAŞ
16/07/1965
Dicle
Şerif ARIKAN
38183/08
25/06/2008
Badin BOZDAŞ
01/01/1960
Diyarbakır
Mehmet ELBEY
02/05/1992
Diyarbakır
Fatma CAN
02/05/1985
Diyarbakır
Şaziye ELBEY
09/07/1963
Diyrbakır
Yonca ELBEY
05/05/1993
Diyarbakır
Ceylan ELBEY
01/05/1994
Diyarbakır
Sibel ELBEY
01/05/1995
Diyarbakır
Songül ELBEY
01/01/1998
Diyarbakır
Cengiz ELBEY
06/01/2003
Diyarbakır
Engin ELBEY
19/05/2001
Diyarbakır
Ali BİROĞUL
12/02/1927
Diyarbakır
Ali BATIBAYIR
24/10/1944
Diyarbakır
Abdullah BATIBAY
21/05/1968
Diyarbakır
Ekrem BATURAY
01/01/1966
Diyarbakır
Askeri BATURAY
01/01/1961
Diyarbakır
Askeri SAKA
01/01/1958
Diyarbakır
Hasan BOZDAŞ
05/05/1969
Diyarbakır
Hüseyin IŞIK
29/05/1968
Diyarbakır
Mehmet EVELEK
01/04/1960
Diyarbakır
Sadin EVELEK
10/02/1959
Diyarbakır
Selahattin BATURAY
01/01/1960
Diyarbakır
Abdullah BOZDAŞ
01/01/1964
Diyarbakır
Ali AVŞAR
01/09/1961
Adana
Zülfü YAMAN
14/03/1974
Diyarbakır
Necibe BATURAY
03/04/1935
Diyarbakır
Ayşe BİROĞUL
01/07/1955
Diyarbakır
Sakine BATURAY
13/05/1979
Diyarbakır
Yılda BATURAY
13/05/1970
Diyarbakır
Nezir BATURAY
29/05/1968
Diyarbakır
Saadet BATURAY
13/05/1976
Diyarbakır
Mehmet KAPLAN
20/02/1954
Diyarbakır
Mehmet Emin AKKURAK
15/02/1958
Diyarbakır
Ömer AĞAÇ
01/01/1966
Diyarbakır
Keziban ELBEY
06/04/1943
Diyarbakır
Mahmut BAŞEĞMEZ
01/01/1965
Diyarbakır
Yusuf BARLAS
01/01/1964
Diyarbakır
Mehmet ARSLAN
20/05/1948
Diyarbakır
Mehmet ARI
01/01/1958
Diyarbakır
Bayram SAKMAN
01/01/1964
Diyarbakır
Ekrem BARLAS
01/01/1974
Diyarbakır
Hatice ELBEY
02/05/1987
Diyarbakır
Şerif ARIKAN
38253/08
26/06/2008
Yunus DİNÇ
27/12/1981
Diyarbakır
Filiz DİNÇ
24/08/1990
Diyarbakır
Remziye DİNÇ
01/02/1993
Diyarbakır
Mehmet Buhar DİNÇ
01/01/1985
Diyarbakır
Aynur DİNÇ
01/01/1987
Diyarbakır
Dilşah DİNÇ
01/01/1959
Diyarbakır
Mehmet DİNÇ
01/01/1986
Diyarbakır
Meryem DİNÇ
27/12/1982
Diyarbakır
Şerif ARIKAN
38269/08
26/06/2008
Reşit BOZDAŞ
01/01/1922
Diyarbakır
Mehmet Ali SAKA
01/02/1934
Diyarbakır
Mehmet Cemil BATIBAYIR
01/01/1949
Diyarbakır
Yaşar BOZDAŞ
01/01/1966
Diyarbakır
Ekrem IŞIK
01/01/1961
Diyarbakır
Ali IŞIK
24/11/1937
Diyarbakır
Bahri IŞIK
01/01/1965
Diyarbakır
Abuzeyt ÇAĞLAR
01/03/1960
Diyarbakır
Hasan ÇAĞLAR
15/01/1972
Diyarbakir
Ali ÇAĞLAR
01/01/1956
Diyarbakır
Mustafa BOZKUŞ
20/12/1949
Diyarbakır
Ahmet BOZKUŞ
25/01/1953
Diyarbakır
Münir CAN
01/01/1960
Diyarbakır
Şerif ARIKAN
38418/08
25/06/2008
Feyzi ÇELİK
01/01/1964
Diyarbakır
Mehmet AYDIN
01/01/1931
Diyarbakır
Ahmet AYDIN
01/01/1955
Diyarbakır
Sabri AYDIN
01/01/1942
Diyarbakır
Abdullatif ÇEVİK
11/07/1969
Diyarbakır
İmiş BAŞEĞMEZ
15/03/1942
Diyarbakır
Hayri ÇEVİK
15/03/1958
Diyarbakır
İsmet SAKMAN
01/01/1963
Diyarbakır
Abdullah ARSLAN
03/09/1973
Diyarbakır
Abdullah BARLAS
22/05/1967
Diyarbakır
Abdullah BARLAS
01/01/1963
Diyarbakır
Abdullah ÇINAR
01/01/1950
Diyarbakır
Abdurrahman AĞAÇ
08/12/1969
Diyarbakır
Ahmet BAŞEĞMEZ
01/01/1968
Diyarbakır
Ahmet SİBER
03/03/1943
Diyarbakır
Ali AĞAÇ
01/01/1942
Diyarbakır
Ali BARLAS
22/02/1934
Diyarbakır
Talip ARSLAN
01/01/1965
Diyarbakır
Mehmet BARLAS
01/01/1950
Diyarbakır
Zülfi AYDIN
10/02/1955
Diyarbakır
Zöhrüye AYDIN
09/03/1962
Diyarbakır
Zeydin SAKMAN
03/01/1950
Diyarbakır
Zülfi ÇELİK
01/01/1943
Diyarbakır
Zülküf AYDIN
01/01/1961
Diyarbakır
Şevket ÇEVİK
01/01/1956
Diyarbakır
Sıtkı AYDIN
31/12/1946
Diyarbakır
Salih AĞAÇ
01/01/1963
Diyarbakır
Remezan BALIK
03/02/1949
Adana
Ömer BALIK
01/01/1963
Diyarbakır
Abdullah BALIK
01/01/1959
Diyarbakır
Şerif ARIKAN
47960/08
06/10/2008
Hasan CAN
01/01/1963
Diyarbakır
Mehmet CAN
01/01/1955
Diyarbakır
Şerif ARIKAN
Tableau no 3
No
Numéro de requête
Date d’introduction
Prénom, nom, lieu de naissance et de résidence des requérants
Représenté par
27859/08
11/06/2008
Ali TOPRAK
08/11/1970
Dicle
Ali URKUT
11/01/1974
Dicle
Askeri AKGÜNDÜZ
01/01/1957
Dicle
Askeri AKGÜN
08/10/1941
Dicle
Askeri BAŞKURT
01/01/1966
Dicle
Zülfü DEMİR
27860/08
11/06/2008
Rebiş BAŞYİGİT
01/01/1945
Dicle
Recep BULZAL
01/01/1962
Dicle
Remezan ÇELİK
01/01/1947
Dicle
Reşit ELBEY
15/06/1939
Dicle
Rındiye ARAZ
15/02/1937
Dicle
Saime BAŞKURT
08/05/1931
Dicle
Saime ÇETİNKAYA
20/06/1954
Dicle
Sait ÇETİNKAYA
07/04/1943
Dicle
Zülfü DEMİR
30429/08
11/06/2008
Mehmet Ali IŞIK
01/01/1945
Diyarbakır
Mehmet Ali TOLAN
08/06/1964
Diyarbakır
Mehmet Can BARLAS
01/01/1963
Diyarbakır
Mesut KALKAN
05/10/1969
Diyarbakır
Murat AYDIN
01/01/1972
Diyarbakır
Mustafa ARSLAN
01/01/1966
Diyarbakır
Mustafa ARSLAN
01/01/1938
Diyarbakır
Mustafa BAŞYİĞİT
10/04/1960
Diyarbakır
Mustafa DÜNDAR
01/01/1944
Diyarbakır
Nebi BAŞKURT
01/01/1963
Diyarbakır
Zülfü DEMİR
30469/08
10/06/2008
Fatma IŞIK
30/09/1968
Diyarbakır
Ahmet KATAR
01/01/1956
Diyarbakır
Mehmet KATAR
01/01/1965
Diyarbakır
Şahin KATAR
01/01/1959
Diyarbakır
Abdullah LUSİYEN
01/01/1963
Diyarbakır
Zülfükar SECEN
01/01/1957
Diyarbakır
Hüseyin SEVİLEN
01/01/1962
Diyarbakır
Kadri SEVİLEN
01/01/1968
Diyarbakır
Mehmet SEVİLEN
13/05/1974
Diyarbakır
Remezan SEVİLEN
01/01/1943
Diyarbakır
Yusuf SEVİLEN
10/03/1963
Diyarbakır
Süleyman SEVİLEN
01/07/1937
Diyarbakır
Zülfü DEMİR
30470/08
11/06/2008
Hava TOLAN
10/01/1934
Diyarbakır
Hayri BALIK
04/03/1972
Diyarbakır
Hayriye BAŞKURT
13/02/1946
Diyarbakır
Hayriye ÇEVİK
01/01/1950
Diyarbakır
Hüseyin BALIK
01/12/1969
Diyarbakır
Hüseyin BALIK
01/01/1950
Diyarbakır
Hüseyin ÇEVİK
01/01/1974
Diyarbakır
Hüseyin ÇINAR
20/03/1940
Diyarbakır
Mehmet ELBEY
02/05/1992
Diyarbakir
Fatma CAN
02/05/1985
Diyarbakır
Hatice OYNAK
02/05/1987
Diyarbakır
Ali ELBEY
27/04/1967
Diyarbakır
Hayri ELBEY
23/04/1979
Diyarbakır
Hüseyin ELBEY
03/05/1974
Diyarbakır
Ramazan MERTBEY
09/10/1980
Diyarbakır
Fatma AKSOY
25/01/1966
Diyarbakır
Şaziye ELBEY
09/07/1963
Diyrbakır
Yonca ELBEY
05/05/1993
Diyarbakır
Ceylan ELBEY
01/05/1994
Diyarbakır
Sibel ELBEY
01/05/1995
Diyarbakır
Songül ELBEY
01/01/1998
Diyarbakır
Cengiz ELBEY
06/01/2003
Diyarbakır
Engin ELBEY
19/05/2001
Diyarbakır
Zülfü DEMİR
30472/08
11/06/2008
Hüseyin FİDAN
30/04/1969
Diyarbakır
Hüseyin ÜRKÜT
01/01/1968
Diyarbakır
İslam BAŞKURT
01/01/1966
Diyarbakır
Kadri KALKAN
15/07/1972
Diyarbakır
Mahmut BAŞKURT
10/04/1969
Diyarbakır
Medine SİBER
10/03/1942
Diyarbakır
Mehmet BAŞKURT
01/01/1950
Diyarbakır
Mehmet BULZAL
01/01/1944
Diyarbakır
Zülfü DEMİR
30473/08
11/06/2008
Abdulaziz BAŞHAN
01/01/1954
Diyarbakır
Abdullah BAŞYİĞİT
01/01/1964
Diyarbakır
Abdulhakim BÜLBÜL
01/01/1963
Diyarbakır
Abdulkadir ÇETİNKAYA
01/01/1962
Diyarbakır
Abdullah BALIK
01/01/1961
Diyarbakır
Abdullah CAN
01/01/1965
Diyarbakır
Abdullah DEMİR
20/10/1970
Diyarbakır
Abdullah DÜNDAR
01/01/1965
Diyarbakır
Abdullah FİDAN
01/01/1966
Diyarbakır
Abdullah FİDAN
01/01/1967
Diyarbakır
Zülfü DEMİR
30474/08
10/06/2008
Ağa YAMAN
04/06/1941
Diyarbakır
Hasan YAMAN
14/05/1973
Diyarbakır
Mehmet YAMAN
09/02/1947
Diyarbakır
Ömer YAMAN
01/06/1956
Diyarbakır
Yusuf YAMAN
01/01/1960
Diyarbakır
Sıddıka BATIBAYIR
01/01/1936
Diyarbakır
Ağa YAMAN
01/01/1941
Diyarbakır
Emine AKDİVAR
07/03/1944
Diyarbakır
Saime ALTAŞ
05/04/1946
Diyarbakır
Mehmet YAMAN
01/01/1947
Diyarbakır
Ömer YAMAN
01/06/1956
Diyarbakır
Zülfü DEMİR
30475/08
10/06/2008
Ali ALTAŞ
01/01/1973
Diyarbakır
Hüseyin ALTAŞ
10/03/1963
Diyarbakır
Mehmet ALTAŞ
01/01/1971
Diyarbakır
Osman ALTAŞ
01/01/1963
Diyarbakır
Ramazan ALTAŞ
01/02/1939
Diyarbakır
Eyyüp ALTAŞ
23/02/1973
Diyarbakır
Zülfü ALTAŞ
10/02/1975
Diyarbakır
Sıddıka ALTAŞ
20/04/1932
Diyarbakır
Zülfü DEMİR
31425/08
10/06/2008
Ali ARTUN
01/05/1942
Diyarbakır
Sıdıka ARTUN
01/01/1932
Diyarbakır
Zekiye ARTUN
01/01/1953
Diyarbakır
Mehmet ARTUN
01/01/1990
Diyarbakır
Hayri ARTUN
02/01/1988
Diyarbakır
Ali ARTUN
01/07/1986
Diyarbakır
Hasan ARTUN
22/05/1983
Diyarbakır
Zülfiye AVŞAR
13/05/1976
Diyarbakır
Hayriye BATURAY
03/02/1950
Diyarbakır
Türkiye BATURAY
25/03/1957
Diyarbakır
Ayşe BİLTEKİN
13/05/1972
Diyarbakır
Güllü CANDAN
13/05/1970
Diyarbakır
Lümiha SEVİLEN
10/02/1955
Diyarbakır
Zülfü DEMİR
31777/08
11/06/2008
Necmeddin BAŞHAN
01/01/1963
Diyarbakır
Nuri DÜNDAR
01/01/1952
Diyarbakır
Nuri IŞIK
01/02/1955
Diyarbakır
Ömer IŞIK
05/04/1953
Diyarbakır
Ramazan AKKURAK
29/07/1973
Diyarbakır
Ramazan AKKURAK
01/01/1956
Diyarbakır
Ramazan AKKURAK
01/01/1965
Diyarbakır
Ramazan BAŞHAN
07/05/1973
Diyarbakır
Ramazan BÜLBÜL
26/05/1975
Diyarbakır
Zülfü DEMİR
31811/08
10/06/2008
Abdulsamet DEMİR
01/01/1974
Diyarbakır
Ali DEMİR
09/05/1968
Diyarbakır
Mehmet DEMİR
30/06/1943
Diyarbakır
Zülfü DEMİR
01/01/1953
Diyarbakır
Sait DEMİR
01/01/1942
Diyarbakır
Süphan DEMİR
11/01/1955
Diyarbakır
Hüseyin DEMİR
01/01/1965
Diyarbakır
Yusuf DEMİR
01/07/1953
Diyarbakır
Mehmet DEMİR
14/03/1959
Diyarbakır
Zülfü DEMİR
31815/08
11/06/2008
Celal BOZDAŞ
13/10/1972
Diyarbakır
Emin BAŞYİĞİT
15/02/1954
Diyarbakır
Emine KANGAL
01/01/1966
Diyarbakır
Emine TOPRAK
01/01/1938
Diyarbakır
Fatma KAPLAN
01/02/1934
Diyarbakır
Feyzi DURMUŞ
01/01/1973
Diyarbakır
Hakkı TOPRAK
01/01/1964
Diyarbakır
Halil CAN
15/10/1973
Diyarbakır
Hasan BAŞKURT
15/09/1973
Diyarbakır
Hasan BOZDAŞ
01/10/1944
Diyarbakır
Zülfü DEMİR
31821/08
11/06/2008
Ayşe BAŞHAN
01/01/1944
Diyarbakır
Bekir ÇINAR
01/01/1953
Diyarbakır
Abdulaziz BAŞHAN
01/01/1954
Diyarbakır
Necmeddin BAŞHAN
01/01/1963
Diyarbakır
Salihe BAŞHAN
01/01/1950
Diyarbakır
Ramazan BAŞHAN
07/05/1973
Diyarbakır
Zeynep BAŞHAN
05/01/1964
Diyarbakır
Leyla BAŞHAN
12/11/1957
Diyarbakır
Aksen BAŞHAN
01/01/1987
Diyarbakır
Yasemin BAŞHAN
01/01/1990
Diyarbakır
Hayriye BAŞHAN
01/01/1992
Diyarbakır
Şükran BAŞHAN
01/01/1997
Diyarbakır
Aziz ÇETİNKAYA
05/12/1972
Diyarbakır
Bahri ÇELİK
16/11/1964
Diyarbakır
Bahri DURMUŞ
20/03/1962
Diyarbakır
Zülfü DEMİR
31822/08
11/06/2008
Mehmet ÇETİNKAYA
01/01/1958
Diyarbakır
Mehmet ÇINAR
01/01/1963
Diyarbakır
Mehmet DURMUŞ
26/03/1966
Diyarbakır
Mehmet DÜNDAR
Diyarbakır
Mehmet DÜNDAR
01/01/1954
Diyarbakır
Mehmet KALKAN
01/01/1938
Diyarbakır
Mehmet SİBER
16/04/1974
Diyarbakır
Mehmet URKUT
01/01/1960
Diyarbakır
Mehmet YILDIRIM
01/01/1960
Diyarbakır
Mehmet Ali AYDIN
01/01/1943
Diyarbakır
Zülfü DEMİR
31823/08
11/06/2008
Ali AKKURAK
01/01/1926
Diyarbakır
Ali AKKURAK
01/01/1968
Diyarbakır
Ali BALIK
01/01/1963
Diyarbakır
Ali BALIK
15/12/1924
Diyarbakır
Ali BAŞKURT
10/04/1967
Diyarbakır
Ali BAŞYİĞİT
10/02/1949
Diyarbakır
Ali ÇETİNKAYA
03/02/1942
Diyarbakır
Ali ÇINAR
01/01/1965
Diyarbakır
Ali FİDAN
26/11/1969
Diyarbakır
Ali SAĞLAM
03/04/1948
Diyarbakır
Zülfü DEMİR
32697/08
10/06/2008
Abdullah BATIBAY
14/05/1974
Dicle
Emiş BATIBAY
04/04/1946
Dicle
Hüseyin BATIBAY
01/01/1962
Dicle
Nuri BATIBAY
08/10/1967
Dicle
Zülfi BATIBAY
01/01/1943
Dicle
İlhan BATIBAYIR
01/07/1978
Dicle
Seyfettin BATIBAYIR
01/01/1966
Dicle
Hüseyin BEKMEZ
01/01/1960
Dicle
Zülfi BEKMEZ
01/01/1966
Dicle
Bayram BEKMEZ
10/02/1941
Dicle
Zülfü DEMİR
32698/08
11/06/2008
Abdullatif TOPRAK
01/01/1961
Dicle
Abdurrahman AKKURAK
01/01/1963
Dicle
Andurrahman URKUT
01/01/1954
Dicle
Adam CAN
01/01/1929
Dicle
Adam YILDIRIM
01/01/1956
Dicle
Adem CAN
01/01/1969
Dicle
Ağa AKKURAK
01/01/1966
Dicle
Aga BAŞKURT
01/01/1960
Dicle
Ahmet BAŞKURT
01/01/1951
Dicle
Ahmet FİDAN
01/01/1945
Dicle
Zülfü DEMİR
32699/08
11/06/2008
Sellehattin KAPLAN
01/01/1964
Dicle
Süleyman ARSLAN
05/08/1971
Dicle
Veysel SAĞLAM
17/08/1974
Dicle
Yasin ARSLAN
10/03/1940
Dicle
Yunus KAPLAN
16/04/1971
Dicle
Yusuf DÜNDAR
01/01/1958
Dicle
Yusuf CAN
01/01/1956
Dicle
Zeki DEMİR
20/10/1976
Dicle
Zülfi FİDAN
01/01/1967
Dicle
Zülfi FİDAN
27/10/1935
Dicle
Zülfü DEMİR
32700/08
11/06/2008
Hayri ÇETİNKAYA
09/05/1981
Dicle
Mehmet ÇETİNKAYA
01/02/1990
Dicle
Kadri ÇETİNKAYA
01/02/1992
Dicle
Abdullah ÇETİNKAYA
01/01/1960
Dicle
İmiş SAKMAN
01/01/1962
Dicle
Ali ÇETİNKAYA
01/01/1983
Dicle
Sıdıka ÇETİNKAYA
01/01/1958
Dicle
Sadullah ÇETİNKAYA
01/01/1964
Dicle
Ramazan KALKAN
01/01/1968
Dicle
Ramazan YILDIRIM
01/01/1978
Dicle
Zülfü DEMİR
35308/08
11/06/2008
Ayşe KAPLAN
01/01/1948
Diyarbakır
Ali KAPLAN
01/12/1985
Diyarbakır
Hayriye KAPLAN
10/11/1969
Diyarbakır
Abdullah KAPLAN
26/02/1980
Diyarbakır
Mehmet KAPLAN
10/04/1991
Diyarbakır
Salih AKKURAK
01/01/1952
Diyarbakır
Salih BOZDAŞ
13/10/1969
Diyarbakır
Salih TOLAN
01/01/1963
Diyarbakır
Salihe KALKAN
01/01/1950
Diyarbakır
Sefer KAPLAN
01/01/1958
Diyarbakır
Zülfü DEMİR
35310/08
11/06/2008
Abdullah IŞIK
20/02/1975
Diyarbakır
Abdullah KALKAN
15/06/1966
Diyarbakır
Abdullah URCAN
01/06/1971
Diyarbakır
Abdullah YILDIRIM
01/01/1958
Diyarbakır
Remziye BAŞHAN
27/07/1967
Diyarbakır
Asken BAŞHAN
01/06/1987
Diyarbakır
Yasemin BAŞHAN
01/06/1990
Diyarbakır
Hayriye BAŞHAN
11/10/1992
Diyarbakır
Şükran BAŞHAN
14/10/1997
Diyarbakır
Zülfü DEMİR
35312/08
10/06/2008
Hüseyin BOZDAŞ
01/02/1931
Diyarbakır
Alı CANDAN
15/04/1940
Diyarbakır
Mehmet CANDAN
08/07/1944
Diyarbakır
Kadri CANDAN
24/09/1971
Diyarbakır
Yusuf CANDAN
01/01/1963
Diyarbakır
Abdulmecit CANDAN
01/01/1960
Diyarbakır
Hasan CANDAN
08/05/1969
Diyarbakır
Abdullah CANDAN
01/01/1965
Diyarbakır
Zülfü DEMİR
35313/08
10/06/2008
Ahmet BİROĞUL
01/01/1960
Diyarbakır
Ali BİROĞUL
01/01/1966
Diyarbakır
Askeri BİROĞUL
21/02/1953
Diyarbakır
Muharrem BİROĞUL
05/08/1958
Diyarbakır
Ramazan BİROĞUL
04/05/1969
Diyarbakır
Reşit BİROĞUL
15/03/1960
Diyarbakır
Zülküf BİROĞUL
11/02/1957
Diyarbakır
Abdullah BİROĞUL
13/05/1974
Diyarbakır
Hatun BİROĞUL
09/03/1936
Diyarbakır
Zülfi BİROĞUL
01/01/1958
Diyarbakır
Zülfü DEMİR
35314/08
10/06/2008
Ahmet BİLGE
01/01/1954
Diyarbakır
Hayri BİLGE
01/01/1965
Diyarbakır
Yusuf BİLGE
01/01/1963
Diyarbakır
Ali BİLTEKİN
04/04/1958
Diyarbakır
Mehmet BİLTEKİN
30/12/1947
Diyarbakır
Yasar BİLTEKİN
24/03/1972
Diyarbakır
Zülfü DEMİR
Tableau no 4
No
Numéro de requête
Date d’introduction
Prénom, nom, lieu de naissance et de résidence des requérants
Représenté par
39600/09
15/06/2009
Ahmet YAKUT
01/01/1957
Diyarbakır
Yusuf YAKUT
43237/09
06/08/2009
Ahmet LAÇİN
01/01/1930
Eğil / Diyarbakır
Yusuf YAKUT
43357/09
15/06/2009
Hasan YAKUT
20/07/1946
Diyarbakır
Yusuf YAKUT
43360/09
15/06/2009
Hayri AKARSU
20/11/1955
Diyarbakır
Yusuf YAKUT
43362/09
15/06/2009
Veli SÜREN
06/04/1939
Diyarbakır
Yusuf YAKUT
43368/09
15/06/2009
Hayri YAKUT
01/01/1965
Diyarbakır
Yusuf YAKUT
43370/09
15/06/2009
Hüseyin ÖDEN
01/01/1966
Diyarbakır
Yusuf YAKUT
43372/09
15/06/2009
Hüseyin TUNÇER
01/02/1959
Diyarbakır
Yusuf YAKUT
43374/09
15/06/2009
Kadri ESİN
01/01/1959
Diyarbakır
Yusuf YAKUT
43390/09
15/06/2009
Mehmet Emin LAÇİN
01/01/1955
Diyarbakır
Yusuf YAKUT
43406/09
15/06/2009
Eyyup ÖDEN
10/10/1951
Diyarbakır
Yusuf YAKUT
43411/09
15/06/2009
Fatma YAKUT
10/05/1960
Diyarbakır
Yusuf YAKUT
43427/09
15/06/2009
Nevzat CAN
15/12/1942
Diyarbakır
Yusuf YAKUT
43441/09
15/06/2009
Recep YAKUT
26/01/1959
Diyarbakır
Yusuf YAKUT
43451/09
15/06/2009
Salih YAKUT
01/01/1950
Diyarbakır
Yusuf YAKUT
43455/09
15/06/2009
Remazan ÖDEN
01/01/1960
Diyarbakır
Yusuf YAKUT
43458/09
15/06/2009
Medine YAKUT
01/01/1958
Zülfi YAKUT
10/10/1978
Diyarbakır
Aynur YAKUT
20/06/1980
Diyarbakır
Yunus YAKUT
20/07/1981
Diyarbakır
Hayriye YAKUT
10/04/1988
Diyarbakır
Hayri YAKUT
10/01/1984
Diyarbakır
Yusuf YAKUT
15/10/1986
Diyarbakır
İsmail YAKUT
10/06/1990
Diyarbakır
Mehmet Sadık YAKUT
21/04/2000
Diyarbakır
Yusuf YAKUT
45258/09
06/08/2009
Mehmet Emin YAKUT
01/01/1951
Eğil / Diyarbakir
Yusuf YAKUT
45271/09
06/08/2009
Hacı BEGİÇ
20/02/1951
Eğil / Diyarbakır
Yusuf YAKUT
45287/09
06/08/2009
Zülküf ERASLAN
01/01/1964
Eğil / Diyarbakır
Yusuf YAKUT
45302/09
06/08/2009
Hasan VURMAZ
01/01/1932
Eğil / Diyarbakır
Yusuf YAKUT
45315/09
06/08/2009
Ahmet VURMAZ
01/03/1938
Eğil / Diyarbakır
Yusuf YAKUT
45369/09
06/08/2009
Hüseyin YAKUT
11/02/1949
Eğil / Diyarbakır
Yusuf YAKUT
45378/09
06/08/2009
Güllü KAN
01/01/1936
Diyarbakır
Eyyup KAN
30/12/1963
Diyarbakır
Abdullah KAN
28/01/1965
Diyarbakır
Kazım KAN
14/05/1977
Diyarbakır
Sıddık KAN
14/05/1974
Diyarbakır
Süreyya KAN
14/05/1970
Diyarbakır
Şefika KAN
16/10/1981
Diyarbakır
İbrahim KAN
22/11/1986
Diyarbakır
Yusuf YAKUT
45517/09
06/08/2009
Şahibe ERASLAN
01/01/1943
Diyarbakır
Saadet ERASLAN
01/01/1963
Diyarbakır
Nimet ERASLAN
01/01/1965
Diyarbakır
Adalet ERSALAN (ÖZMEŞE)
01/01/1966
Diyarbakır
Nefiye ERASLAN
14/04/1973
Diyarbakır
Nuriye ERASLAN
09/05/1975
Diyarbakır
Maide ERASLAN
09/05/1977
Diyarbakır
Sabri ERASLAN
09/05/1978
Diyarbakır
Yusuf ERASLAN
08/02/1982
Diyarbakır
Kenan ERASLAN
08/01/1985
Diyarbakır
Erdal ERASLAN
18/02/1986
Diyarbakır
Ceylan ERASLAN
25/01/1989
Diyarbakır
Yusuf YAKUT
46383/09
07/07/2009
Güllü ERASLAN
10/01/1932
Diyarbakır
Pasa ERASLAN
10/01/1964
Diyarbakır
Sahap ERASLAN
01/01/1966
Diyarbakır
Mehmet ERASLAN
01/01/1971
Diyarbakır
Fikri ERASLAN
01/10/1971
Diyarbakır
Yusuf YAKUT
46405/09
07/07/2009
Mevlüde VURMAZ
25/07/1963
Eğil / Diyarbakır
Yusuf YAKUT
46482/09
07/07/2009
Mehmet Şahap YAKUT
01/01/1965
Bağlar / Diyarbakır
Yusuf YAKUT
46483/09
07/07/2009
Zülfi ECE
01/01/1949
Diyarbakır
Yusuf YAKUT
46490/09
07/07/2009
Zülkif VURMAZ
11/11/1958
Eğil / Diyarbakır
Yusuf YAKUT
46492/09
07/07/2009
Ali ECE
29/03/1946
Eğil / Diyarbakır
Yusuf YAKUT
46495/09
07/07/2009
Remezan VURMAZ
26/12/1963
Eğil / Diyarbakır
Yusuf YAKUT
46503/09
07/07/2009
Zeynep EĞE
05/04/1945
Eğil / Diyarbakır
Yusuf YAKUT
46504/09
07/07/2009
Ali KAN
01/07/1941
Eğil / Diyarbakır
Yusuf YAKUT
46507/09
07/07/2009
Veli CAN
01/05/1934
Eğil / Diyarbakır
Yusuf YAKUT
46509/09
07/07/2009
Besire YAKUT
04/06/1955
Eğil / Diyarbakır
Yunus YAKUT
01/01/1982
Eğil / Diyarbakır
Yasemin YAKUT
01/01/1983
Eğil / Diyarbakır
Remziye YAKUT
10/11/1984
Eğil / Diyarbakır
Bekir YAKUT
16/04/1987
Eğil / Diyarbakır
Yusuf YAKUT
16/09/1992
Eğil / Diyarbakır
İbrahim YAKUT
28/08/1997
Eğil / Diyarbakır
Yusuf YAKUT
46580/09
07/07/2009
Gülizar VURMAZ
05/01/1955
Eğil / Diyarbakır
Sakine VURMAZ
16/04/1973
Eğil / Diyarbakır
Özcan VURMAZ
08/08/1983
Eğil / Diyarbakır
Ayfer VURMAZ
08/08/1979
Eğil / Diyarbakır
Mehmet Harun VURMAZ
08/08/1981
Eğil / Diyarbakır
Ercan VURMAZ
25/04/1986
Eğil / Diyarbakır
Veysi VURMAZ
25/02/1989
Eğil / Diyarbakır
Halide VURMAZ
11/03/1992
Eğil / Diyarbakır
Yusuf YAKUT
Tableau no 5
No
Numéro de requête
Date d’introduction
Prénom, nom, lieu de naissance et de résidence des requérants
Représenté par
20940/09
23/02/2009
Hamit AKATAY
01/01/1968
Diyarbakır
Abdullah ÇAĞER
20941/09
23/02/2009
Mire YILDIRIM
30/06/1964
Diyarbakır
Abdullah ÇAĞER
20942/09
23/02/2009
Hayrettin AKGÜNDÜZ
25/06/1958
Diyarbakır
Abdullah ÇAĞER
20943/09
23/02/2009
Hasan SÜZER
01/01/1932
Diyarbakır
Abdullah ÇAĞER
20944/09
23/02/2009
Mehmet Nuri ŞİMŞEK
01/01/1965
Diyarbakır
Abdullah ÇAĞER
20945/09
23/02/2009
Medet ORUÇ
01/01/1961
Diyarbakir
Abdullah ÇAĞER
20946/09
23/02/2009
Ahmet SÜZER
Diyarbakır
Abdullah ÇAĞER
20947/09
23/02/2009
Ansari DÜNDAR
15/07/1944
Diyarbakır
Abdullah ÇAĞER
20948/09
23/02/2009
Hamit AKALIN
01/01/1952
Diyarbakır
Abdullah ÇAĞER
20949/09
23/02/2009
Mehmet Ali KAYA
04/03/1936
Diyarbakır
Abdullah ÇAĞER
20950/09
23/02/2009
Feyzi AKALIN
01/11/1955
Diyarbakır
Abdullah ÇAĞER
20951/09
23/02/2009
Nebi POLAT
30/06/1964
Diyarbakır
Abdullah ÇAĞER
20952/09
23/02/2009
Hasan AKALIN
01/01/1964
Diyarbakır
Abdullah ÇAĞER
Tableau no 6
No
Numéro de requête
Date d’introduction
Prénom, nom, lieu de naissance et de résidence des requérants
Représenté par
33543/09
28/05/2009
İbrahim AKSEL
16/04/1968
Diyarbakır
Abdullah ÇAĞER
33584/09
28/05/2009
Mustafa AKSEL
15/12/1965
Diyarbakır
Abdullah ÇAĞER
33589/09
28/05/2009
Ahmet AKSEL
01/05/1949
Diyarbakır
Abdullah ÇAĞER
33590/09
28/05/2009
Mehmet AKSEL
25/05/1960
Diyarbakır
Abdullah ÇAĞER
33593/09
28/05/2009
Mehmet AKALIN
15/03/1946
Diyarbakır
Abdullah ÇAĞER
33605/09
28/05/2009
Bayram ORUÇ
01/01/1968
Diyarbakır
Abdullah ÇAĞER
33606/09
28/05/2009
Ali MEŞE
05/06/1942
Diyarbakır
Abdullah ÇAĞER
49831/09
01/09/2009
Ahmet AKALIN
01/01/1965
Diyarbakır
Abdullah ÇAĞER
49832/09
01/09/2009
Zülfi AKALIN
01/01/1930
Diyarbakır
Abdullah ÇAĞER
49833/09
01/09/2009
Mehmet SÜZER
01/01/1960
Diyarbakır
Abdullah ÇAĞER
49834/09
01/09/2009
Ali AKTAY
15/12/1949
Diyarbakır
Abdullah ÇAĞER
49835/09
01/09/2009
Mustafa AKALP
01/01/1966
Diyarbakır
Abdullah ÇAĞER
49836/09
01/09/2009
Ali AKGÜNDÜZ
01/01/1940
Diyarbakır
Abdullah ÇAĞER
49837/09
01/09/2009
Kadri ORUÇ
23/10/1959
Diyarbakır
Abdullah ÇAĞER
49838/09
01/09/2009
Zülküf ŞİMŞEK
01/01/1968
Diyarbakır
Abdullah ÇAĞER
[1]. Les indemnisations en nature sont principalement constituées de livraison de matériaux de construction aux ayant droits.
[2]1. Le 1er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million de TRL.
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