DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 75418/10
Sami AKBIYIK et Sadi Göktuğ AKBIYIK
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 décembre 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er octobre 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, M. Sami Akbıyık et M. Sadi Göktuğ Akbıyık, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1970 et en 1999, et résidant à Tekirdağ. Ils ont été représentés devant la Cour par Mes A.R. Aral et B. Yerli Okudan, avocats à Istanbul.
Le Gouvernement turc a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants dénonçaient une atteinte au droit à la vie de leur épouse et mère, soutenant que des négligences et erreurs commises par les médecins de l’hôpital auraient causé son décès post-partum.
Sous l’angle des articles 2 et 6, ils se plaignaient de la durée de la procédure civile et de celle de la procédure pénale intentées en l’espèce.
Invoquant l’article 2 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants dénonçaient également l’insuffisance de l’indemnité accordée par les juridictions internes.
Enfin, sans invoquer une disposition particulière de la Convention, les requérants reprochaient à la Cour de cassation d’avoir jugé que l’indemnité devait être révisée à la baisse au profit des médecins mis en cause.
Les griefs des requérants tirés des articles 2 (volet procédural) et 6 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement, qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2013, se référant à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnaient à penser qu’un requérant n’entend pas la maintenir. Cette lettre est bien parvenue aux requérants, qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, elle considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen Phillips Dragoljub Popović
Greffier adjoint f.f.Président
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