PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes n°s
19640/92, 19642/92, 19643/92, 19644/92, 19645/92, 19646/92, 19647/92, 19648/92, 19649/92, 19650/92, 19651/92, 19652/93, 19653/92, 19654/92, 19655/92, 19656/92, 19657/92, 19658/92, 19659/92, 19661/92, 19662/92, 19663/92, 19664/92, 19665/92, 19666/92, 19667/92, 19668/92, 19669/92, 19670/92, 19671/92, 19672/92, 19673/92, 19674/92, 19675/92, 19676/92, 19677/92, 19678/92, 19679/92, 19680/92, 19681/92, 19682/92, 19683/92, 19684/92, 19685/92, 19686/92, 19687/92, 19688/92, 19689/92, 19690/92, 19691/92, 19692/92, 19693/92, 19694/92, 19695/92, 19696/92, 19697/92, 19698/92[1]
et
20129/92, 20130/92, 20131/92, 20135/92, 20137/92, 20138/92, 20141/92, 20145/92, 20146/92, 20147/92, 20148/92, 20149/92, 20150/92, 20157/92, 20159/92, 20160/92
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 15 février 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru,
M.R. Maruste, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites respectivement les 15 août 1991 et 4 mai 1992 contre la Turquie et enregistrées respectivement les 16 mars 1992 et 16 juin 1992 sous le n°s de dossiers ci-dessous ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 6 novembre 1998 et les observations en réponse présentées par les requérants le 14 janvier 1999 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, (dont les noms figurent dans le tableau ci-dessous) ressortissants turcs, résidaient, à l’époque des faits, dans les villages de Gökdoğan ( à Durağan, Sinop ) et de Düzce ( à Vezirköprü, Samsun ). Ils sont représentés devant la Cour par Me Kâzım Berzeg, avocat au barreau d’Ankara.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Les circonstances particulières des affaires
En mars, mai et octobre 1987, l’Administration nationale des Eaux (Devlet Su İşleri), organisme d’Etat chargé de la construction des barrages, expropria les terrains des requérants pour construire le barrage hydro-électrique d’Altınkaya dans la vallée de Kızılırmak. Ils sont aujourd’hui submergés par les eaux du lac de barrage.
Des indemnités d’expropriation fixées par une commission d’experts de l’Administration nationale des Eaux furent versées aux requérants à la date d’expropriation (les indemnités d’expropriation versées par l’Administration respectivement pour chaque requérant
sont indiquées dans le tableau ci-dessous).
Les requérants, en désaccord avec les montants payés par l’Administration nationale des Eaux, introduisirent, toujours en mars, mai et octobre en 1987, les recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès des tribunaux de grande instance de Durağan et de Vezirköprü.
Lesdits tribunaux leur accordèrent des indemnités complémentaires d’expropriation qui étaient assorties d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à compter à partir de la date de cession des terrains à l’Administration nationale des Eaux.
L’Administration nationale des Eaux se pourvut en cassation contre les jugements des tribunaux de grande instance ayant fixé les compléments d’indemnité. Les requérants demandèrent à la Cour de cassation d’approuver ces jugements et d’entériner les montants fixés par les tribunaux de grande instance.
La Cour de cassation confirma lesdits jugements en 1990 et 1991.
L’Administration nationale des Eaux versa aux requérants les indemnités complémentaires majorés de 30 % d’intérêts moratoires simples calculés jusqu’au moment des paiements desdits montants (voir, pour les dates et les montants des paiements, le tableau ci-dessous).
Explication des colonnes figurant dans le tableau ci-dessous :
(1)- Numéro des requêtes.
(2)- Nom des requérants.
(3)- Montants payés aux requérants par l’Administration nationale des Eaux (au titre des indemnités d’expropriation) avant de prendre possession des terrains.
(4)- Dates de la saisine des juridictions internes afin de réclamer des indemnités complémentaires.
(5)- Montants des indemnités complémentaires accordées par les juridictions.
(6)- Dates des paiements des indemnités complémentaires.
(7)- Montants des indemnités complémentaires versées aux requérants par l’Administration majorés de 30% d’intérêts moratoires.
(8)- Valeurs ‹‹réelles›› des indemnités complémentaires au moment des paiements majorées en fonction du taux d’inflation de 70%.
(9)- Niveaux d’indemnisation par rapport aux valeurs ‹‹réelles›› des terrains expropriés.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
19640/92
Halim AKÇA
1 891 800
20/04/1987
1 408 040
29/11/1992
3 673 040
25 437 369
63.48
19642/92
Ahmet AKKAYA
4 155 400
10/06/1987
4 011 287
29/11/1992
11 910 344
66 648 736
59.65
19643/92
İbrahim AKKAYA
4 070 250
787 400
10/06/1987
15/08/1987
2 779 830
1 232 600
29/11/1992
31/01/1992
7 130 830
2 851 415
46 187 709
12 263 507
65.67
53.16
19644/92
Mustafa AKKAYA
9 282 775
8 648 750
12/06/1987
12/06/1987
5 519 328
5 906 050
29/11/1992
15/01/1993
13 559 328
14 696 050
91 705 290
106 697 518
68.21
65.00
19645/92
Hüseyin BALCI
1 068 902
383 745
20/04/1987
20/04/1987
690 700
383 745
29/11/1992
01/06/1992
1 801 200
938 895
12 478 048
5 274 344
66.40
58.90
19646/92
Macit BALCI
1 077 902
383 745
20/04/1987
20/04/1987
690 700
383 745
29/11/1992
01/06/1992
1 801 200
938 895
12 478 048
5 274 344
66.40
58.90
19647/92
Bilge BALTEKİN
694 600
489 200
09/10/1987
09/10/1987
1 460 000
957 283
18/01/1993
25/01/1993
3 758 000
2 457 283
22 140 608
14 517 005
43.72
45.00
19648/92
Halil BAŞAR
5 062 258
4 307 300
21/04/1987
21/04/1987
2 850 000
3 365 306
29/11/1992
25/07/1993
7 466 000
9 315 306
51 487 530
85 227 047
69.19
60.91
19649/92
Talip BAŞAR
5 187 730
06/10/1987
11 496 000
18/01/1993
29 831 000
174 334 540
42.87
19650/92
Ahmet BİLGİN
3 557 533
8 213 389
1 541 916
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
4 695 944
8 441 341
902 023
09/02/1992
18/01/1993
29/11/1992
11 035 468
23 541 344
2 202 023
54 878 679
152 499 578
15 641 529
54.53
57.12
68.28
19651/92
Mahmut BİLGİN
3 557 533
8 213 389
1 541 916
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
4 695 944
8 441 341
902 023
09/02/1992
18/01/1993
29/11/1992
11 035 468
23 541 344
2 202 023
54 878 679
152 499 578
15 641 529
54.53
57.12
68.28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
19652/92
Mehmet BİLGİN
3 073 656
1 541 916
27/05/1987
27/05/1987
4 155 597
902 023
18/01/1993
29/11/1992
12 288 930
2 202 023
75 074 184
15 641 529
51.91
68.28
19653/92
Yusuf BİLGİÇ
210 900
15 106 260
03/10/1987
08/10/1987
553 500
34 967 000
07/01/1993
07/01/1993
1 453 500
89 725 000
8 393 716
504 909 493
40.12
42.56
19654/92
Fethiye DİNÇ
1 410 213
748 000
2 742 000
8 178 710
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
324 627
967 120
3 558 455
10 476 752
14/07/1993
30/06/1990
30/04/1990
15/06/1991
849 627
1 846 394
6 592 041
21 477 070
7 434 932
4 755 812
16 019 096
81 488 177
83.41
65.49
66.75
58.63
19655/92
Ünzile DOKEL
6 963 674
10/06/1987
4 367 925
29/11/1992
11 427 925
72 574 384
67.51
19656/92
Saadettin EĞRİKALE
10 631 350
10/06/1987
5 521 576
28/10/1992
14 351 576
87 738 394
71.39
19657/92
Naşide EROL
1 497 500
09/10/1987
3 351 698
25/01/1993
8 381 689
50 827 829
42.27
19658/92
Recep EROL
9 606 435
7 442 550
4 176 200
4 393 320
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
12 415 403
8 700 858
5 365 663
5 599 380
30/06/1990
30/05/1991
14/07/1993
05/07/1993
23 700 444
17 767 419
14 215 663
15 609 380
61 052 744
67 675 273
122 889 779
128 242 600
65.49
60.24
50.26
50.77
19659/92
Sefer EROL
1 410 213
748 000
2 742 000
8 178 710
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
324 627
967 120
3 558 455
10 476 752
14/07/1993
30/06/1990
30/04/1990
15/06/1991
849 627
1 846 394
6 592 041
21 477 070
7 434 932
4 755 812
16 019 096
81 488 177
83.41
65.49
66.75
58.63
19661/92
Gülnahar ÇALKAN
1 580 243
888 772
08/10/1987
08/10/1987
3 537 175
2 036 555
18/01/1993
04/11/1993
9 133 425
5 702 355
53 640 551
44 176 747
42.63
39.35
19662/92
Rabia ÇALKAN
1 580 243
888 772
08/10/1987
08/10/1987
3 537 175
2 036 555
18/01/1993
04/11/1993
9 133 425
5 702 355
53 640 551
44 176 747
42.63
39.35
19663/92
Ekrem ÇAPAR
489 719
1 988 310
06/10/1987
06/10/1987
1 105 662
5 397 000
07/01/1993
18/01/1993
2 680 662
13 987 000
16 767 143
81 844 425
41.76
39.40
19664/92
Hamdi ÇELEBİ
5 130 000
27/05/1987
7 760 586
31/01/1993
20 557 586
145 829 171
48.27
19665/92
Seyfettin ÇALKAN
1 580 243
888 772
1 608 406
08/10/1987
08/10/1987
08/10/1987
3 537 175
2 036 555
3 551 372
18/01/1993
04/11/1993
30/01/1992
9 133 425
5 702 355
8 103 045
53 640 551
44 176 747
32 249 298
42.63
39.35
48.45
19666/92
Nuri ÇAPAR
5 050 170
489 712
09/10/1987
06/10/1987
12 657 000
1 105 662
07/01/1993
07/01/1993
32 802 000
2 680 662
182 762 017
16 767 143
41.34
41.76
19667/92
Yusuf ÇELEBİ
7 700 000
28/05/1987
10 404 757
03/01/1991
20 983 015
67 399 934
60.41
19668/92
Hayrettin DALGIÇ
486 210
08/10/1987
848 000
18/01/1993
2 184 000
12 859 750
47.23
19669/92
Necati DALGIÇ
486 210
4 664 000
08/10/1987
13/05/1987
848 000
2 926 000
18/01/1993
18/01/1993
2 184 000
6 854 000
12 859 750
54 982 466
47.23
66.24
19670/92
Dursun DİŞÇİ
9 479 883
718 835
02/10/1987
02/10/1987
18 202 132
1 616 000
18/01/1993
15/02/1992
47 432 798
4 007 000
276 031 691
15 376 240
45.53
48.80
19671/92
Hasan DİŞÇİ
9 479 883
02/10/1987
18 202 132
18/01/1993
47 432 798
276 031 691
45.53
19672/92
Osman DİŞÇİ
9 479 883
02/10/1987
18 202 132
18/01/1993
47 432 798
276 031 691
45.53
19673/92
Davut GÜNEYSU
840 000
12/10/1987
2 240 000
07/04/1993
5 840 000
37 218 272
38.67
19674/92
Ali KARTAL
1 189 900
1 075 680
1 726 575
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
1 442 818
349 807
502 617
20/04/1990
29/11/1992
05/01/1991
3 023 903
899 807
1 038 742
6 270 487
6 065 828
3 255 852
71.61
79.09
84.64
19675/92
Hasan KOÇ
2 784 502
2 532 270
16/04/1987
16/04/1987
1 830 000
2 539 270
15/12/1992
30/01/1992
4 907 000
6 022 302
33 060 414
29 674 924
66.22
60.08
1
2
3
4
5
6
7
8
9
19676/92
Ayşe KOÇER
323 832
438 333
20/04/1987
20/04/1987
227 780
457 267
15/07/1991
15/01/1991
501 116
907 267
1 969 499
3 080 973
69.20
63.96
19677/92
Osman ÖZEN
1 974 000
27/05/1987
1 408 480
07/01/1991
2 902 641
9 119 626
71.59
19678/92
Ali ÖZTÜRK
4 696 450
3 673 700
3 541 250
499 900
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
3 044 000
4 749 878
6 546 743
637 766
04/08/1993
02/05/1990
01/04/1990
13/01/1992
8 579 000
8 878 314
11 563 743
1 349 938
73 403 320
21 382 525
28 452 145
6 899 288
65.26
67.01
61.47
54.90
19679/92
Gülfiye ÖZTÜRK
960 266
535 835
1 752 672
2 062 539
3 472 647
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
826 129
575 083
2 267 982
2 636 825
4 483 920
18/01/1993
15/07/1993
15/02/1995
15/12/1994
01/05/1990
2 170 129
1 575 083
7 364 482
3 261 825
8 433 920
14 924 681
13 171 125
118 855 864
127 519 230
20 185 262
60.47
54.41
47.08
45.31
67.18
19680/92
Hasan ÖZTÜRK
8 548 150
8 083 000
27/05/1987
27/05/1987
9 294 849
8 978 902
02/05/1990
30/01/1992
17 365 876
21 100 420
41 842 621
101 031 503
69.51
58.35
19681/92
Kamil ÖZTÜRK
1 802 500
499 900
27/05/1987
27/05/1987
539 650
712 172
14/07/1993
30/01/1992
1 509 650
1 349 938
12 359 603
8 013 430
79.76
51.13
19682/92
Muhsin ÖZTÜRK
5 883 300
4 652 750
27/05/1987
27/05/1987
6 241 000
4 393 000
02/07/1990
07/01/1993
11 603 059
11 542 000
30 690 117
79 363 059
67.97
58.49
19683/92
Mustafa ÖZTÜRK
3 886 465
3 717 900
194 300
38 401 250
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
6 006 000
3 462 892
134 684
10 467 325
14/01/1993
07/01/1993
20/02/1991
01/04/1990
15 780 000
8 312 892
299 684
18 697 325
108 503 194
62 559 914
942 491
45 490 994
48.10
58.17
72.07
87.37
19684/92
Ömer ÖZTÜRK
2 002 000
724 500
794 475
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
2 399 690
683 250
789 911
15/01/1991
07/01/1993
30/02/1991
4 979 346
1 810 000
1 631 528
15 544 711
12 343 457
5 527 639
62.93
58.57
64.85
19685/92
Yunis ÖZTÜRK
5 187 550
499 900
4 181 600
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
6 707 197
637 766
1 633 055
30/04/1990
07/01/1992
14/01/1993
12 307 706
1 349 938
4 403 055
30 193 788
6 899 288
29 502 445
66.59
54.90
76.09
19686/92
Burhan SÜLÜN
3 198 888
2 359 000
07/10/1987
13/05/1988
6 721 391
541 000
07/01/1993
05/01/1993
17 141 391
1 267 000
101 928 550
5 852 483
43.62
85.37
19687/92
Hüseyin ŞAHİN
1 611 433
2 433 853
2 660 339
2 879 485
17/04/1987
17/04/1987
17/04/1987
17/04/1987
923 666
2 513 579
1 518 700
2 592 210
29/11/1992
30/01/1992
29/10/1992
15/05/1992
2 415 332
5 955 857
3 976 336
6 458 880
16 686 765
29 374 689
26 335 017
33 670 734
68.83
59.48
69.13
61.70
19688/92
Mehmet ŞAHİN
2 879 485
17/04/1987
2 592 210
15/05/1992
6 458 880
33 670 734
61.70
19689/92
Mustafa ŞAHİN
1 611 433
2 433 853
2 660 339
2 879 485
17/04/1987
17/04/1987
17/04/1987
17/04/1987
923 666
2 513 579
1 518 700
2 592 210
29/11/1992
30/01/1992
29/10/1992
15/05/1992
2 415 332
5 955 857
3 976 336
6 458 880
16 686 765
29 374 689
26 335 017
33 670 734
68.83
59.48
69.13
61.70
19690/92
Celal ŞEN
3 591 675
3 813 188
5 239 913
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
5 806 500
5 809 463
6 898 972
25/04/1990
27/06/1993
01/04/1990
10 853 250
15 109 463
12 598 972
25 235 049
133 054 131
29 982 932
64.77
46.47
67.03
19691/92
Keziban ŞEN
1 197 225
4 705 100
1 271 062
1 746 637
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
1 935 500
5 853 049
1 936 487
2 299 923
25/04/1990
10/01/1992
27/06/1993
05/05/1990
3 617 750
13 754 667
5 036 487
4 199 923
8 411 683
63 317 698
44 351 361
10 353 563
64.77
56.59
46.47
66.21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
19692/92
İbrahim TAŞDEMİR
6 253 416
2 828 965
909 466
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
7 453 580
1 760 000
852 427
30/11/1992
05/02/1992
25/04/1990
19 720 913
2 830 530
1 704 854
129 248 803
19 803 696
3 704 647
53.91
67.12
73.86
19693/92
Mevlüt TAŞDEMİR
3 756 885
3 946 375
3 779 700
3 777 600
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
3 979 051
1 039 765
5 825 226
4 882 857
30/01/1992
27/06/1993
30/11/1992
05/04/1990
9 350 770
2 937 336
15 325 226
8 852 857
44 772 679
23 810 618
101 012 331
21 220 896
59.29
81.70
48.54
67.12
19694/92
Zekeriya TAŞDEMİR
6 360 000
590 916
909 466
4 477 850
412 000
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
2 761 000
829 580
852 427
5 982 433
588 645
09/11/1992
30/11/1992
25/04/1990
05/01/1990
05/04/1990
7 254 000
2 172 913
1 704 854
10 942 433
1 008 645
45 874 843
14 385 331
3 704 647
23 204 661
2 558 251
74.50
50.40
73.86
69.76
64.35
19695/92
Necati TOSUN
4 020 000
08/10/1987
9 107 000
07/01/1993
23 511 000
131 501 437
43.01
19696/92
Fatma YAVUZ
1 368 031
21/04/1987
677 538
27/06/1993
1 877 538
16 338 219
70.67
19697/92
Hüseyin YAVUZ
4 815 350
2 616 860
21/04/1987
21/04/1987
3 206 600
2 219 200
20/11/1992
27/06/1993
8 396 600
6 219 200
55 604 047
53 514 010
66.05
59.44
19698/92
Şakir YILMAZ
2 062 539
1 752 672
2 679 415
960 266
3 079 525
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
27/05/1987
2 636 825
2 267 982
2 875 416
826 129
833 212
15/12/1994
15/02/1995
15/07/1993
07/01/1993
14/07/1993
8 886 825
7 364 482
7 875 416
2 170 129
2 343 212
127 519 230
118 855 864
65 855 652
14 924 681
19 083 054
47.78
47.08
54.41
60.47
81.31
20129/92
Asım ÖZTEKİN
3 999 228
1 037 741
638 617
09/10/1987
09/10/1987
09/10/1987
8 496 148
2 341 172
1 379 915
25/01/1993
21/01/1993
14/12/1992
22 080 048
6 067 322
3 558 815
128 842 385
35 503 405
19 925 420
42.61
42.48
43.79
20130/92
Erol BALTEKİNOĞLU
7 755 842
12/10/1987
17 439 505
07/01/1993
45 201 505
251 819 476
43.17
20131/92
Şahize BAŞAR
1 458 228
1 037 741
638 617
09/10/1987
09/10/1987
09/10/1987
3 396 148
2 341 172
1 379 915
25/01/1993
21/01/1993
14/12/1992
8 863 048
6 067 322
3 558 815
51 501 905
35 503 405
19 925 420
42.06
42.48
43.79
20135/92
Satu BOZKURT
1 399 366
08/06/1987
1 183 891
05/01/1993
3 135 891
20529 261
61.13
20137/92
İsmihan ÇELEBİ
2 180 505
1 399 366
27/05/1987
08/06/1987
1 138 479
1 183 891
15/12/1992
05/01/1993
3 014 479
3 135 891
19 741 795
20 529 261
71.86
61.13
20138/92
Mehmet ÇELEBİ
1 587 585
27/05/1987
1 027 312
03/01/1993
2 720 312
18 559 213
66.44
20141/92
Hüseyin DANIŞ
12 008 000
3 997 070
3 483 200
15/04/1987
15/04/1987
15/04/1987
6 814 925
3 997 070
3 483 200
29/11/1992
15/12/1995
25/04/1996
17 726 925
13 497 070
8 533 200
123 117 072
336 315 068
351 903 864
68.96
52.00
51.00
20145/92
Mevlüde KÜÇÜKDERMİRKIRAN
4 430 150
09/10/1987
10 100 000
07/01/1993
16 016 000
153 116 000
37.71
20146/92
Bedri MİNİKLI
3 668 793
02/10/1987
6 934 495
07/01/1993
18 010 495
105 126 944
45.91
20147/92
Adil ÖZTEKIN
1 458 228
1 037 741
638 617
09/10/1987
09/10/1987
09/10/1987
3 396 148
2 341 172
1 379 915
25/01/1993
21/01/1993
14/12/1992
8 863 048
6 067 322
3 558 815
51 485 603
35 492 167
19 912 173
42.07
42.48
43.79
20148/92
Ekrem ÖZTEKIN
1 458 228
1 037 741
638 617
09/10/1987
09/10/1987
09/10/1987
3 396 148 2 341 172
1 379 915
25/01/1993
21/01/1993
14/12/1992
8 863 048
6 067 322
3 558 815
51 485 603
35 492 167
19 912 173
42.07
42.48
43.79
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20149/92
Havva ÖZTEKIN
2 430 881
1 729 568
985 935
09/10/1987
09/10/1987
09/10/1987
5 724 750
3 901 750
1 614 500
25/01/1993
21/01/1993
14/12/1992
14 836 250
10 112 000
4 166 750
86 787 210
59 150 530
23 297 235
41.73
42.48
48.96
20150/92
Hicap OZTEKIN
1 458 228
1 037 741
638 617
09/10/1987
09/10/1987
09/10/1987
3 396 148
2 341 172
1 379 915
25/01/1993
21/01/1993
14/12/1992
8 863 048
6 067 322
3 558 815
51 485 603
35 492 167
19 912 173
42.07
42.48
43.79
20157/92
Mahir TAŞDEMİR
4 773 650
25/05/1987
1 534 292
30/11/1992
4 063 292
26 604 623
79.36
20159/92
Mustafa TOSUN
18 936 790
08/10/1987
46 220 855
07/01/1993
119 018 701
700 708 161
40.99
20160/92
Şevket YILMAZ
2 289 277
06/10/1987
5 166 540
23/02/1993
13 433 004
82 096 320
41.99
B. Le droit et la pratique interne pertinents
L’article 46 de la Constitution, relatif aux expropriations, dispose :
‹‹ (…) L’indemnité d’expropriation sera versée au comptant et en espèces.(…) Au cas où la loi autoriserait des paiements à terme (…) la fraction n’ayant pas été payée au comptant sera assortie d’intérêts moratoires au taux maximum prévu pour les dettes de l’Etat (…). ››
Les intérêts dus pour retard de paiement des dettes de l'Etat ont été fixés par la loi n° 3095 du 4 décembre 1984 au taux de 30% l'an. A l'époque des faits, le taux d'inflation était en moyenne de 70% par an et le taux des intérêts moratoires applicable aux créances de l'Etat était de 7% par mois, soit 84% par an (article 51 de la loi n° 6183 sur le recouvrement des créances de l'Etat et ordonnance n° 89/14915 du conseil des ministres).
L'article 105 du code des obligations dispose:
« Quand les préjudices subis par le créancier dépassent les intérêts moratoires des jours de retard et que le débiteur ne peut pas démontrer que le créancier a commis une faute, la réparation du préjudice est à la charge du débiteur. Si le préjudice supplémentaire peut être estimé de façon immédiate, le juge peut en fixer le montant au moment de rendre sa décision sur le fond. »
Le 3 juin 1991, la cinquième chambre civile de la Cour de cassation, compétente en matière d'indemnité d'expropriation, s'est prononcée en ces termes:
« Ce qui compense le retard dans le règlement des créances, ce sont les intérêts moratoires. Etant donné que la voie d'exécution forcée permet au créancier de demander ce qui lui est dû, majoré des intérêts, ce dernier n'est pas en droit d'exiger une autre compensation à titre indemnitaire; partant, la décision faisant droit à la demande du créancier, au motif que le taux de l'inflation était élevé, s'avère mal fondée (...) »
Le 23 février 1994 (arrêt E: 1993/5-600, K: 1994/80), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a statué ainsi :
« La loi n° 3095 a été approuvée et est entrée en vigueur alors que l'inflation dans le pays était forte, avec un taux qui dépassait largement 30%. Malgré cela, le législateur a voulu que le taux des intérêts moratoires soit de 30%. Pour ce motif, dans l'affaire examinée, il n'est pas conforme au droit, en invoquant les intérêts attachés aux dépôts bancaires, de dépasser l'intérêt composé de 30% par une voie détournée. »
.
Le 19 juin 1996, l’assemblée plénière de la Cour de cassation tranchant la question de l’applicabilité de l’article 105 du Code des obligations s’est prononcée en ces termes :
« (…) le taux d’intérêt prévu par la loi n° 3095 (…) est une indemnité forfaitaire couvrant les dommages sans qu’il y ait besoin de les démontrer (…). Dès lors que le taux des intérêts moratoires (le préjudice dû au retard dans le paiement) est fixé par la loi, en tenant compte des problèmes économiques (inflation, baisse de la valeur monétaire (…)) dans lesquels le pays se trouve, il est impossible de faire valoir les mêmes éléments (inflation, baisse de la valeur monétaire (…)) en tant que preuves évidentes du préjudice excédentaire évoqué à l’article 105 du code des obligations, ni d’affirmer que les désavantages qui en résultent constituent le préjudice réel subi. Sinon, le constat du législateur que la contrepartie desdits désavantages serait de 30 %, n’aurait plus aucun sens. Lorsque le législateur, en considérant l’ensemble des problèmes économiques, a fixé, en vertu du pouvoir législatif que lui confère la Constitution, le taux de la réparation du dommage issu desdits problèmes, on ne saurait accepter que le dommage à réparer ne s’élève pas à 30 %, mais à 60 ou 70 %, au motif implicite que ladite appréciation [du législateur] s’avérerait mal fondée. (…) Il est évident que l’inflation qui se fait considérablement sentir dans la conjoncture économique actuelle de notre pays, excède [le taux de] 30 % prévu par (…) la loi n° 3095, et que [par conséquent] le préjudice subi par le créancier du fait d’un règlement tardif demeure non couvert. Toutefois, ce préjudice excédant le taux de 30 % fixé par le législateur n’est pas celui dont il est question à l’article 105 du code des obligations (…). Lorsque le législateur, en vertu de son pouvoir législatif, a considéré que ledit dommage s’élèverait à 30 %, l’augmentation de celui-ci à des taux plus élevés par une décision judiciaire, au motif que l’inflation dépasse les 30 %, constituerait un empiétement de compétence (…) »
C. Contexte financier (inflation, niveaux d'indemnisation et taux d'intérêt légal appliqué aux créances de l'Etat)
L'indice des prix de détail passa, au rythme de 67 % par an (ce taux avancé par les requérants n'a pas été contesté par le Gouvernement),
de 100 (indice supposé à la date de la cession des terrains, à savoir en octobre 1987)
en octobre 1988 à 167 [100+(100x67%)] ;
en octobre 1989 à 278,89 [167+(167x67%)] ;
en octobre 1990 à 465,75 [278,89+(278,89x67%)] ;
en octobre 1991 à 777,8 [465,75+(465,75x67%)] ;
en janvier 1992 à 908,08 [777,8+(777,8x67%x3/12)] ;
en octobre 1992 à 1298,92 [777,8+(777,8x67%)] ;
en janvier 1993 à 1516,49 [1298,92+(1298,92x67%x3/12)].
Par ailleurs, la majoration des dettes de l’Etat à un taux de 30 % d’intérêts annuels simples pour les mêmes périodes donne les résultats suivants :
100 (indice supposé à la date de la cession des terrains, à savoir en octobre 1987 )
en octobre 1988 à 130 ;
en octobre 1989 à 160 ;
en octobre 1990 à 190 ;
en octobre 1991 à 220 ;
en janvier 1992 à 227,5 ;
en octobre 1992 à 250 ;
en janvier 1993 à 257,5.
Les niveaux d’indemnisation, calculés avec le taux d’inflation de 67 %, pour les terrains qui ont fait l’objet des expropriations, sont exposés dans le tableau ci-dessus.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent d'une perte de la valeur des compléments d'indemnité obtenus au bout de quatre ou cinq ans de procédures judiciaires et avec un retard de paiement dû à l'Administration, notamment en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires. Ils soutiennent à cet égard que le taux d'inflation annuel en Turquie a atteint, lors de cette période, les 70% alors que les intérêts moratoires courant à partir de la date de l'action en justice jusqu’à la date de paiement ne s'élevaient qu'à 30%. A cet égard, ils invoquent l’article 1 du Protocole No. 1 et l’article 6 de la Convention.
2.Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, les requérants se plaignent, par ailleurs, de ce que les montants des indemnités complémentaires fixés par les tribunaux de grande instance ne correspondaient pas aux valeurs réelles de leurs terrains ayant fait l’objet de ces expropriations.
PROCEDURE DEVANT LA COUR
Une partie des requêtes (celles qui ont un numéro d’enregistrement inférieur à 19698/92) a été introduite le 15 août 1991 et enregistrée le 16 mars1992.
Une partie des requêtes (celles qui ont un numéro d’enregistrement supérieur à 20219/92) a été introduite le 4 mai 1992 et enregistrée le 16 juin 1992.
Le 18 février 1993, la Commission a décidé de porter l’ensemble des requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur sans l’inviter à présenter des observations sur la recevabilité de celles-ci.
Le 25 octobre 1997, la Commission a décidé d’inviter le Gouvernement à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.
Le 10 juillet 1998, le Gouvernement défendeur a demandé de présenter ses observations après le prononcé de l’arrêt dans l’affaire Aka contre la Turquie. La Commission a reporté l’échéance du délai pour la présentation des observations au 30 octobre 1998.
En vertu de l’article 5 § 2 du protocole n° 11, entré en vigueur le 1 novembre 1998, les requêtes sont examinées par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
Le Gouvernement défendeur, après plusieurs prorogations du délai imparti, a présenté ses observations écrites le 6 novembre 1998. Les requérants ont fait parvenir leurs observations en réponse le 14 janvier 1999.
EN DROIT
1.Les requérants se plaignent d’une perte de la valeur des compléments d’indemnité obtenus au bout de quatre ou cinq ans de procédures judiciaires et avec un retard de paiement mis par l’administration, notamment en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires. Ils allèguent à cet égard une violation de l’article 1 du Protocole No. 1 et de l’article 6 de la Convention.
Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement
A.Non-épuisement des voies de recours internes
Selon le Gouvernement, les requérants n’ont pas épuisé, comme l’exige l’article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d’avoir correctement exercé le recours ouvert par l’article 105 du code des obligations.
Se référant à un arrêt du 22 octobre 1996 de la Cour de cassation, le Gouvernement soutient que la réparation de la prétendue perte du fait du retard dans le paiement des indemnités complémentaires aurait été possible si les intéressés avaient établi l’existence des dommages subi au-delà de ceux qui se trouvent compensés par les intérêts moratoires.Selon le Gouvernement, la disparité entre le taux d’inflation actuel et le taux légal des intérêts moratoires ne donne pas nécessairement droit à un complément d’indemnité au sens de l’article 105 susmentionné, mais les requérants auraient quand même pu tirer parti de cette disposition, à condition de prouver qu’ils ont subi personnellement des préjudices réels en raison des retards – ou du défaut – de paiement dont ils se plaignent.
Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement et soutiennent que cette voie de recours est inadéquate pour faire valoir leurs griefs.
La Cour rappelle qu’en ce qui concerne une exception similaire du Gouvernement tirée du non épuisement des voies recours internes, elle a situé dans l’affaire Aka contre la Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions, 1997-VI, p. 2678-2679, §§ 34-37) comme suit :
« ... aux fins de l’article 35 de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement d’en convaincre la Cour (...)
La Cour note qu’en droit turc, les arrêts de principe rendus par la chambre plénière de la Cour de cassation sont contraignants et lient les juges sur les questions qu’ils tranchent (...).
A cet égard, elle observe que la chambre plénière de la Cour de cassation, après avoir une première fois confirmé que l’application du taux légal de 30 % prévu par la loi n° 3095 ne souffrait aucune exception (...), a rendu le 19 juin 1996 un autre arrêt de principe concernant précisément la présente espèce. Elle y énonçait explicitement que les tribunaux empiéteraient sur le pouvoir discrétionnaire du législateur s’ils décidaient d’augmenter le taux légal des intérêts moratoires, fixé à 30 % par la loi n° 3095, au motif que la différence entre ledit taux et celui de l’inflation est constitutive d’un préjudice au sens de l’article 105 du code des obligations (...).
Il résulte clairement de cette jurisprudence qu’un créancier de l’Etat ne saurait puiser dans le moyen de réparation invoqué par le Gouvernement une possibilité de dédommagement au titre du préjudice résultant de la dépréciation monétaire et non compensé par les intérêts moratoires alloués en vertu de la loi n° 3095 (...).
En conséquence, la Cour estime que le Gouvernement a été en défaut d’établir l’adéquation et l’effectivité du recours prévu à l’article 105 du code des obligations » (...) ».
Dans les présentes affaires, la Cour n’estime pas nécessaire de s’écarter de ce raisonnement et considère que l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.
B. Non-respect du délai de six mois
Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les requêtes pour inobservation du délai de six mois en vertu de l’article 35 de la Convention. Il soutient que ce délai a commencé à courir à partir des dates effectives des versements de leurs indemnités complémentaires et que les requérants ont introduit leur requête devant la Cour plus de six mois après ces versements.
A l’issue de son examen des dates de paiement en cause (voir le tableau ci-dessus), la Cour constate que les faits qui constitueraient, selon les requérants, des violations des dispositions invoquées de la Convention n'ont pris fin au plus tôt qu'en 1992, lorsque les paiements des sommes dues par l'Administration ont été effectués. Or les requérants ont introduit leur requête devant la Commission le 15 août 1991, antérieurement à la date des paiements. Il s'ensuit que les requérants ont respecté le délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention. Dès lors, cette exception du Gouvernement défendeur doit être rejetée.
C.Sur le bien-fondé
Le Gouvernement rappelle que l’Etat a versé aux requérants leurs indemnités avant de prendre possession du terrain, ainsi que leurs indemnités complémentaires majorées de 30% d’intérêts, après les décisions de la Cour de cassation. A supposer même que ces montants ne tiennent pas compte de l’inflation, ils se fondent sur la jurisprudence de la Cour : si les indemnités sont raisonnablement proportionnelles à la valeur des propriétés saisies, les conditions énoncées à l’article 1 du Protocole n° 1 se trouvent remplies. Il en est particulièrement ainsi lorsqu’il s’agit de projets de grande envergure profitant à des milliers de personnes; reconnaître à la charge de l’Etat une obligation d’indemnisation intégrale gênerait celui-ci dans la réalisation de tels projets. De plus, les requérants ne sauraient prétendre, en l’espèce, qu’ils ont supporté une « charge spéciale et exorbitante » car ils n’ont pas, à leurs risques et périls, usé de la possibilité que leur offrait l’article 105 du code des obligations.
En outre, le Gouvernement se prévaut de sa grande marge d’appréciation dans la fixation et l’application des taux d’intérêt qui feraient partie intégrante de sa politique en matière de création et de bonne gestion des services publics. Or le taux d’intérêt élevé perçu sur les créances de l’Etat vise à assurer que le fonctionnement des services publics ne soit pas interrompu, et constitue aussi une sorte d’imposition indirecte, fixée délibérément par le législateur dans l’exercice de ses compétences.
Les requérants font valoir qu’ils ne contestent pas l’acte d’expropriation, en tant que tel, mais qu’ils s’opposent aux modalités de paiement des indemnités d’expropriation. Ils soulignent que leurs griefs portent non seulement sur le retard de l’Administration à verser les indemnités complémentaires prononcées par les tribunaux de grande instance mais aussi et principalement, sur les préjudices qu’ils ont subi pendant la période se situant entre les saisines desdits tribunaux et les réceptions des sommes en question. Rappelant que les paiements sont intervenus plus de quatre ans ou bien cinq ans après l’expropriation de leurs terrains, les requérants soutiennent que les conséquences de ces retards, conjuguées avec la forte dépréciation monétaire alors dans le pays, ont engendré un déséquilibre injustifié entre leurs intérêts personnels et l’intérêt public ayant motivé les mesures d’expropriation en cause.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, (arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, fasc. 90), et compte tenu de l’ensemble des arguments des parties, cette partie des requêtes ne peut être résolue à ce stade de l’examen, mais nécessite un examen au fond.
2. S’agissant du grief soulevé au titre de l’article 1 du Protocole No.1 et tiré de l’insuffisance des indemnités complémentaires fixées par les tribunaux, le Gouvernement défendeur excipe du non-épuisement des voies de recours internes.
Les requérants s’opposant à cette exception soutiennent que, s’ils se pourvoyaient en cassation, ils auraient dû verser, au titre des frais de procédures, un acompte de 3% des montants en litige.
La Cour note que l’intéressé doit avoir fait valoir explicitement devant les instances nationales le grief qu’il soumet à la Cour (voir, par exemple, arrêt Englert c. Allemagne du 25 août 1987, série A n° 123, p. 52, § 31).
En l’espèce, les requérants ont omis de former un pourvoi en cassation contre les jugements de première instance ayant fixé les compléments d’indemnité. De l’avis de la Cour, le fait que l’Administration, partie adverse dans les mêmes litiges, s’est poursuit en cassation contre les jugements de la première instance ne dispense pas les requérants de saisir à son tour la Cour de cassation : Les arguments des requérants développés dans leur mémoire en réponse à celle de l’Administration, présenté à la Cour de cassation, n’étaient pas de nature à faire augmenter les montants des compléments d’indemnités fixés par la première instance. La Cour observe en outre que les requérants n’ont pas non plus proposé, devant la Cour de cassation, des chiffres qui d’après eux, constitueraient les sommes exactes à payer.
Par ailleurs, il est vrai que les requérants devaient verser, au titre des frais des procédures, lors des pourvois en cassation, un acompte de 3% des montants en litige. La Cour estime cependant que cette obligation ne pouvait dispenser les requérants de former des pourvois contre les décisions de la première instance, étant donné qu'ils avaient déjà touché des indemnités d'expropriation et qu'ils étaient en mesure de payer les sommes demandées (cf. No 19639/92, Aka c/Turquie, déc. 16.01.96).
Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait, quant à ce grief, à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que ces parties de leur requête doivent être rejetées conformément à l'article 35 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, quant aux griefs concernant l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués lors des paiements des indemnités complémentaires ;
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES pour le surplus.
Michael O’BoyleElisabeth Palm Greffier Présidente
[1] Voir liste des requérants dans le tableau ci-dessous
Full & Egal Universal Law Academy